Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 97 () JORF 18 janvier 2002 rectificatif JORF 13 février 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial.
Définition et intérêt de la location d'actions et de parts sociales Le contrat de location d'actions ou de parts sociales est d'abord un contrat de location au sens de l'article 1713 du Code civil qui dispose qu' »On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles« . La location d'actions ou de parts sociales est un contrat de location qui permet au propriétaire de ces titres de les louer en échange d'un loyer. […] L. 239-1). […] peut être un actionnaire ou un associé de la société émettrice des titres. […] L. 293-2). […] Le contrat de location doit être signifié à la société concernée pour lui être opposable conformément à l'article 1690 du code civil. […] L'article L. 239-3 du code de commerce fixe le partage de compétences. […]
Lire la suite…[…] Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ; b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; c. […] est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce ; d. […]
[…] Considérant que l'article 111 du code général des impôts dispose : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. […] La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; / e. […] Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. […]
[…] Condamne M. Y X à payer à la société LOCAM la somme au principal de 7662.60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2012 et 1 € au titre de la clause pénale ; […] Attendu que l'article L 313-7 du Code Monétaire et Financier dispose que : […] 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.' ;
N° 23PA03510 SAS Catella France Conclusions de Monsieur Gilles Perroy Audience du 2 avril 2025 1. La location d'actions ou de titres sociaux est longtemps restée en France un contrat financier ad hoc et marginal, que la doctrine fondait sur le droit « résiduel et interstitiel » qu'est le droit commun de la location, avant qu'en 2005, le législateur – il s'agit de la loi du 5 août 2005 en faveur des PME – ne lui confère ses lettres de noblesse en organisant, aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, son régime légal i . Ce, dans un souci de simplification des montages existants …
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