Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IX : Des licenciements
Article L239-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 97 () JORF 18 janvier 2002 rectificatif JORF 13 février 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial.
Commentaires • 24
Considérant que l'article 14 de la loi substitue à la rédaction actuelle de l'article L. 720-4 du code de commerce la rédaction suivante : « Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, […] ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans le code de commerce les articles L. 239-1 et L. 239-2 ; que la première de ces dispositions soumet la cessation d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins cent emplois à une décision des organes sociaux de direction et de surveillance, […]
Lire la suite…[…] Le II de l'article 151 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit qu'en cas de cession d'actions ou de parts sociales faisant l'objet d'une location dans les conditions prévues de l'article L. 239-1 du code de commerce (C. com.) […] à l'article L. 239-5 du C. com. qui ont figuré successivement dans les patrimoines privé et professionnel du cédant (« biens migrants »), la plus-value acquise pendant la période de détention dans le patrimoine privé du contribuable est imposée selon le régime fiscal des plus-values des particuliers. […] Les titres ou droits ont d'abord fait partie du patrimoine privé du contribuable avant d'être transférés dans son patrimoine professionnel
Lire la suite…Décisions • 10
[…] D'une part, le premier alinéa de l'article L. 239-1 du code de commerce dispose que : « Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique ». […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Action·
- Bien immeuble·
- Location·
- Opération bancaire·
- Impôt·
- Prestation de services·
- Part sociale·
- Contrôle fiscal·
- Sociétés
[…] Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans le code de commerce les articles L. 239-1 et L. 239-2 ; que la première de ces dispositions soumet la cessation d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins cent emplois à une décision des organes sociaux de direction et de surveillance, prise après consultation du comité d'entreprise et sur présentation, par le chef d'entreprise, […]
Lire la suite…- Constitution·
- Sénateur·
- Comité d'entreprise·
- Licenciement·
- Salarié·
- Code du travail·
- Principe·
- Projet de loi·
- Emploi·
- Atteinte
3. Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2013, n° 1105107
[…] 19-04-01-02-03 […] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « 1. […] Aux produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; c. […] Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Dividende·
- Impôt·
- Imposition·
- Administration·
- Associé·
- Contribuable·
- Revenu imposable·
- Capital·
- Compte courant·
- Mobilier
[…] Le contrat de location doit être signifié à la société concernée pour lui être opposable conformément à l'article 1690 du code civil. […] L'article L. 239-3 du code de commerce fixe le partage de compétences.
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