Infirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 mars 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/334
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q44L
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Mars à 11H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2025 à 16H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[C] [H] Alias [R] [I]
né le 12 Avril 1992 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 mars 2025 à 14 h 02 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 20 Mars 2025 à 9h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par N.[L]
Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [C] [H] Alias [R] [I], régulièrement convoqué par téléphone qui n’a pas souhaité comparaître ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2025 à 16h42, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] alias [R] [H],
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 19 mars 2025 à 14h02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
M. [C] alias [R] [H] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 mars 2025 ;
Entendu les explications du conseil de M. [C] alias [R] [H], en l’absence de ce dernier qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations et sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il n’existait aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture fait valoir que :
M. [C] alias [R] [H] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative
Sur la délivrance du laissez-passer :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le consulat d’Algérie à [Localité 2] a été saisi le 19 janvier 2025.
L’intéressé a été auditionné le 12 février 2025.
Les empreintes au format NIST ont été transmises au consulat le 13 février 2025.
La préfecture a effectué une relance le 6 mars 2025.
La préfecture a donc bien effectué toutes diligences utiles toutefois l’article L.742-5 CESEDA dispose :
« 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
En l’espèce, même si rien ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative comme le soutient la préfecture, ce n’est pas la lettre du texte : il appartient à la préfecture de démontrer que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ce qu’elle ne fait pas.
Sur la menace à l’ordre public :
La préfecture indique dans sa déclaration d’appel que l’intéressé constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public pour les motifs suivants :
« En effet, et alors même que l’intéressé déclare être entré en France au mois d’octobre 2023, il est défavorablement connu des services de police et a déjà été placé en garde à vue à trois reprises
:-Le 1er février 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. A cette occasion l’intéressé avait d’ailleurs donné une fausse identité.
— Le 19 juin 2024 pour vol simple
— Le 29 septembre 2024, pour des faits de vols aggravé par deux circonstances sans violence »
Toutefois les éléments évoqués par la préfecture sont uniquement des gardes à vue; aucun casier judiciaire, aucune fiche pénale, aucun jugement n’est fourni au dossier et une garde à vue ne signifie pas de facto une poursuite pénale.
Une garde à vue ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions, là encore la préfecture ne démontre pas la menace à l’ordre public.
Dès lors, le premier juge a justement retenu que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 18 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rappelons à M. [C] Alias [R] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [C] Alias [H] [R] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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