Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
[…] Suivant actes des 11 et 19 mai 2011, M. B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de 139 médecins tous actionnaires à hauteur d'une action chacun, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Lyon, sur le fondement des articles 1382, 1843-1, 185 du Code Civil, L 247-1 à L 247-3, L 225-251 à L 222-23, L 651-1, L 611-3, L 611-14, R 25-81, R 225-83, R 225-167 et R 225-168 du code du Commerce: […] Il soutient que sa demande est recevable et bien fondée contre M. A et M. C et maintient ses réclamations au seul visa des articles L 225-251, L 225-256 et R 225-167 du Code de Commerce.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale, L. 241-4 1 , L. 242-8, L. 247-1 du code de commerce ;
[…] Le tribunal de céans est incompétent rationae materiae pour statuer sur les chefs de demande ayant pour fondement les articles L247-1 du code de commerce et L241-4 du code de commerce, seule la juridiction répressive ayant compétence pour prononcer une amende. | […] Sur l'application des articles L. 241-1 et L. 247-1 du Code de commerce Il n'entre pas dans la compétence du tribunal de commerce de prononcer des peines d'amendes en vertu de dispositions pénales du code de commerce.
Et l'article L. 247-1, II, du code de commerce impose aux membres du directoire, du conseil d'administration ou aux gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16 du même code, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, d'établir des comptes consolidés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat consolidé et une annexe (C. com., art. L. 233-20, al. 1er), sans quoi ils se rendent coupables de délit d'omission, puni de 9 000 € d'amende. […]
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