Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, JEX, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°122
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDHC
L.M / V.D
E.U.R.L. VP HOLDING
C/
A.S.L. ASL LE COMPTOIR DES ARMATEURS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01889 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDHC
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
E.U.R.L. VP HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
A.S.L. LE COMPTOIR DES ARMATEURS
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dénommée VP Holding, ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5] et ayant pour objet social d’être un marchand de biens, de réaliser des lotissements et d’exercer toutes activités de prestations de services, est représentée par Monsieur [R] [C].
L’association syndicale libre, dénommée ASL Le comptoir des armateurs, ayant son siège social au sis [Adresse 2] à [Localité 1] a commercialisé une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier bâti au sis [Adresse 7] -[Adresse 4] à [Localité 5].
Le 4 octobre 2019, les membres de l’association ont approuvé différents contrats des différentes sociétés intervenantes (5 au total ) sur le projet de restauration et ont voté le budget de dépenses du projet pour un montant total de 1.722.224,80 euros. La société VP Holding est l’une de ces sociétés et intervient en la qualité de contractant général.
Par un contrat en date du 10 octobre 2019, la société VP Holding s’engage auprès de l’association à 'exécuter ou faire exécuter, en son nom propre et sous sa responsabilité toutes les prestations nécessaires à la réalisation de l’opération de restauration de l’immeuble'.
Invoquant un décalage entre les fonds appelés et l’avancée réelle du chantier, que les travaux seraient toujours inachevés et qu’il y aurait de nombreuses malfaçons et désordres affectant les travaux entrepris, l’association a fait assigner les sociétés intervenantes, dont la société VP Holding devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé par exploits des 21 et 22 février 2023 aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, de condamner la société VP Holding à lui communiquer ses polices d’assurance, la police dommages ouvrages et les contrats avec ses sous-traitants et également de condamner la société à clore l’immeuble et sécuriser le chantier pour éviter toute intrusion.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, signifiée le 2 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné à la société VP Holding de sécuriser le chantier, notamment la porte du garage et l’entrée du bâtiment, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Faisant valoir que le chantier n’avait pas été sécurisé par la société VP Holding mais à son initiative à elle, l’association a fait assigner la société VP Holding devant le juge de l’exécution de La Rochelle par acte du 15 mai 2024 aux fins de voir liquider l’astreinte et condamner la société au paiement de la somme de 20.300 euros et à la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société VP Holding n’a pas comparu.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a fait droit aux demandes principales de l’association et a condamné la société VP Holding à payer à l’association la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 18 août 2023.
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, la société VP Holding a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant l’association.
L’eurl VP Holding, par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2024, demande à la cour d’appel, par réformation de la décision entreprise, à titre principal, de débouter l’association de ses demandes et à titre subsidiaire, de réduire dans de très larges proportions la liquidation de l’astreinte et débouter l’association de ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 2.000 euros à la au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux dépens.
L’association ASL Le comptoir des Armateurs, par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024, demande à la cour de juger l’association recevable et bien fondée en toutes ses demandes, rejeter toutes ses demandes contraires comme étant irrecevables et mal fondées et confirmer le jugement du 5 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’eurl VP Holding à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 18 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’appelante fait valoir qu’une intervention de sécurisation des lieux a bien été effectuée le 12 juillet 2023, que le chantier a bien été sécurisé et que, malgré les dispositifs, des squatters ont réussi à pénétrer dans les lieux. Elle fait observer qu’une ordonnance de référé ne peut avoir pour effet de créer une obligation de résultat à la charge d’une partie tout en sachant qu’un chantier à l’arrêt offre d’infinies possibilités de dégradations nocturnes pour pénétrer dans les lieux. Elle estime que le reproche de ne pas avoir pu empêcher l’entrée de squatters est un autre grief que celui du non respect de l’obligation de sécuriser les lieux pendant une période de 8 mois, la seule possibilité de l’empêcher étant de murer les ouvertures, ce qui est incompatible avec le programme de rénovation . Elle soutient enfin qu’une nouvelle intervention sera nécessaire pour un montant de 1.430 euros et que cela ne peut donc justifier une liquidation d’astreinte à hauteur de 20.000 euros.
L’intimée fait valoir que l’astreinte prononcée à l’encontre de la société VP Holding n’a jamais eu l’effet contraignant espéré, au contraire, et c’est l’association qui a dû pallier l’incurie et la mauvaise foi de son cocontractant. Elle ajoute que le lendemain de la date à laquelle le délai accordé à la société VP Holding pour sécuriser l’immeuble à expiré, un commissaire de justice s’est rendu sur place et a constaté que la porte d’entrée ne fermait pas, qu’un squatter était présent et le mauvais état général des ouvertures. Selon elle, la société VP Holding était parfaitement informée de la présence des squatters dans l’immeuble comme le démontre un courrier du 6 septembre 2023 de l’association ainsi que le début d’incendie déclaré dans l’immeuble et qu’afin de respecter son obligation de maintenir le chantier en sécurité, VP Holding ne devait pas se contenter de changer un barillet, poser un parpaing au sol ou clouer une planche sur la porte d’entrée, cela s’étant révélé insuffisant entraînant la présence de squatters et caractérisant son manquement à son obligation de sécurité. Elle explique avoir du elle-même immédiatement sécuriser l’immeuble pour pallier la carence de VP Holding, et empêcher que les squatters ne reviennent et l’immeuble ne se dégrade de manière accélérée, en mandatant une autre société qui est intervenue deux fois permettant une sécurité totale à compter du 6 avril 2024 et ce, sans murer les ouvertures. Elle fait valoir qu’en sa qualité de contractant général, la société VP Holding était responsable de la sécurité du chantier jusqu’à sa livraison en application de l’article 4.9 de la convention de contractant général du 10 octobre 2019 et de la décision du juge des référés à ce titre assortie d’une astreinte.
Réponse de la cour d’appel :
Selon l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 énonce que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a fait droit à la demande de l’ASL Le comptoir des armateurs tendant à sécuriser le chantier, notamment la porte de garage et la porte d’entrée du bâtiment dans les quinze jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Pour en décider ainsi, le juge des référés a tenu compte du constat de Maître [U], commissaire de justice, dans un procès-verbal du 28 juin 2022 qui mentionnait : 'Au rez-de- chaussée, je constate que la porte est hors d’usage. Le bois est fortement endommagé en partie basse, comporte de nombreux éclats et traces. Cette porte dispose d’une ouverture dépourvue de protection ou de grille, de sorte que des pigeons accèdent à l’intérieur du bâtiment. La porte d’entrée est également en mauvais état’ et du fait que le chantier étant abandonné, il n’était pas surveillé.
La saisine du juge des référés par l’association syndicale libre était motivée par le risque d’intrusion dans le bâtiment.
L’obligation mise à la charge de la société VP Holding, contractant général, était donc de faire en sorte que le bâtiment soit sécurisé, notamment au niveau de ses portes d’accès afin d’éviter les intrusions et les dégradations s’agissant d’un chantier alors abandonné.
Une exécution de bonne foi par la société condamnée nécessitait donc qu’elle s’assure de la sécurisation effective du bâtiment.
Or, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [U], commissaire de justice, dressé le 18 août 2023, soit à l’issue de la période accordée par le juge des référés au contractant général pour exécuter cette sécurisation de l’immeuble, que la porte d’entrée principale ne fermait pas, qu’un squatter occupait les lieux, que la porte donnant sur la [Adresse 7] était simplement maintenue fermée par un parpaing positionné en appui intérieur, que la porte du garage côté [Adresse 4] était aussi maintenue fermée par des éléments de plaques de plâtre en appui intérieur et que sur la face extérieure, une planche de bois avait été vissée sur les ouvrants. Il était également constaté que la porte d’entrée [Adresse 4] était fortement endommagée, ouverte en permanence, sa fermeture étant impossible, le verrou étant hors d’usage, la gâche déployée et le coffre arraché ainsi que le montant de la porte d’entrée, au niveau de la fixation du coffre présentait des traces d’arrachement de bois.
De ces constatations précises et circonstanciées, il résulte que la société VP Holding n’a pas respecté l’injonction judiciaire la mise en sécurité par les seuls 'fermeture de la porte par l’intérieur du côté [Localité 6] et un barillet côté [Adresse 4]' qui étaient manifestement insuffisants à garantir la sécurisation du bâtiment tel qu’attendue.
La facture produite par ASL Le comptoir des armateurs décrivant la réfection et la consolidation du châssis de la porte d’entrée ainsi que la pose de deux verrous et d’un barillet, la pose de cornières anti-pince sur la porte d’entrée ainsi que la pose de 6 barres de renfort sur les 6 volets du rez-de-chaussée pour un coût total de 1 430 euros démontre, s’il en était besoin, non seulement que la sécurisation demandée n’était ni impossible ni même difficile et qu’elle ne nécessitait pas de 'murer’ les portes et fenêtres mais encore que cela ne représentait pas un coût financier que la société débitrice de l’obligation ne pouvait pas assumer.
C’est donc à juste titre que le premier juge a liquidé l’astreinte à hauteur de la somme de 20 300 euros correspondant à 100 euros par jour de retard pendant 203 jours.
Il y a donc lieu à confirmation pure et simple du jugement entrepris, y compris sur la somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, équitablement évaluée, et sur les dépens.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de l’association syndicale libre les frais exposés par elle à hauteur d’appel et non compris dans les dépens.
L’eurl VP Holding sera donc condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
Déboute la société VP Holding de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée VP Holding à verser à l’association syndicale libre Le comptoir des armateurs la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée VP Holding aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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