Article L251-12 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.

Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée au I de l'article L. 821-13 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires3

1Commissaire aux comptes
Dictionnaire juridique

La Loi NRE a modifié l'article L. 227-10 du Code de commerce en exigeant la participation du ou des Commissaires aux comptes dans la vérification des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, avec l'un de ses dirigeants, ou avec l'un de ses actionnaires lorsque ce dernier dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, […] de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillante exclusive de l'immunité légale prévue par l'article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce, […] L237-6 et s., L244-1 et s., L251-12 et s. […]

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2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Pour ce qui est des sociétés commerciales, pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblées générales. Le contrôle conjoint défini par l'article L. 233-3, III du code de commerce n'est pas exclu par la seule circonstance que l'un des concertistes dispose d'une majorité qui serait, en l'absence de l'accord conclu entre eux, de nature à lui permettre de déterminer seul les décisions prises en assemblée. […] Textes Code du commerce, articles L210-8, […] L237-23, L237-28, L247-1 et s., L251-12, L252-7, L430-1 et s., […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L6352-6 NOTA : Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, […] de l'apprentissage. […] Article L6352-8 NOTA : Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. […] Article L6352-9 NOTA : Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions8

1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 24 juin 2010, n° 09/01326Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'absence d'organisation d'un contrôle de la gestion du CIE, l'article L 251-12 du code de commerce ne prévoit des dispositions impératives que pour les groupements émettant des obligations dans les conditions prévues à l'article L 251-7, ce qui n'est pas le cas du GIE du Bois Cany. […] Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a admis la demande des intérêts au taux légal sur la somme de 49 919,24 euros à compter de l'assignation du 12 mars 2008, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, […] soit le 13 octobre 2009, en application des articles L 622-28 et L 631-14 du code de commerce.

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[…] rendu le 12 juin 2025 […] « Vu les articles L. 251-6 et suivants, L. 822-17 et suivants du Code de commerce, 1240 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, […] « Vu l'article L. 251-12, alinéa 1 et 2 du Code de commerce,

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 2005, 03-30.295, Publié au bulletinRejet

[…] 1 / qu'aux termes des articles L. 251-1, L. 251-4 et L. 251-12 du Code de commerce, le GIE est une personne morale distincte des membres qui la composent ; qu'en affirmant qu'un accord d'intéressement conclu par le seul GIE Crédit municipal de Lille pourrait prendre en compte, pour le calcul de l'intéressement, les résultats d'une des entités composant ce groupement, à savoir l'établissement public administratif Crédit municipal de Lille qui constitue une entreprise juridiquement indépendante et étrangère à l'intéressement mis en place par le GIE, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les articles L. 441-1, L. 441-2, L. 441-4 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).