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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 janv. 2025, n° 20/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/06050 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXI
N° PARQUET : 20-459
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2020
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°20/06050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente
Madame Victoria BOUZON, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [A] [M], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2020 par M. [G] [C] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [C] [B] notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°20/06050
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère public indique que le double de l’assignation n’a pas été adressé au ministère de la justice conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, que si le demandeur verse aux débats un récépissé délivré par le ministère de la justice le 07 juin 2019, celui-ci concerne une assignation datée du 14 mai 2019 alors que la présente assignation est datée du 1er juillet 2021 ; que l’assignation du 1er juillet 2021 n’a pas été dénoncée au ministère de la justice, de sorte que le récépissé n’a pu être délivré.
Or, contrairement aux allégations du ministère public, l’assignation de la présente procédure a été délivrée le 1er juillet 2020 par M. [G] [C] [B] au procureur de la République et non pas 1er juillet 2021. Le demandeur produit aux débats l’avis de réception reçu par le ministère de la justice le 16 septembre 2020, justifiant ainsi le dépôt de l’assignation au ministère de la justice.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [C] [B], se disant né le 5 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [E] [B], né le 2 septembre 1956 à [Localité 4] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalite française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre de [H] [J] [K] [F], née le 6 février 1873 à [Localité 3] (Espagne).
Le ministère public sollicite du tribunal de juger que M. [G] [C] [B] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [G] [C] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [G] [C] [B] produit le certificat de nationalité française, délivré à M. [E] [B], le 8 août 2014 , par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, indiquant que celui-ci a conservé de plein droit la nationalité française lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche paternelle de [H] [J] [K] [F], née le 6 février 1873 à [Localité 3] (Espagne) (pièce n°12 du demandeur).
Or, conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et en l’espèce pour M. [E] [B] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances les concernant. Dès lors, ainsi que le rappelle le ministère public, le demandeur ne peut se prévaloir du certificat de nationalite française délivré à [E] [B].
Il appartient ainsi à M. [G] [C] [B] de rapporter la preuve de la nationalité française de ce dernier. Il doit ainsi ainsi démontrer une chaîne de filiation ininterrompue entre [E] [B] et une personne de statut de droit commun.
Comme relevé par le ministère public, le demandeur ne produit pas l’acte de naissance de son ascendante revendiqué, [H] [J] [K] [F].
Pour remédier à cette situation, le demandeur produit un courrier d’un officier d’état civil du tribunal de paix de [Localité 3] (Espagne), en date du 11 mai 2022, indiquant qu’il n’existe aucun acte de naissance au nom de [H] [J] [K] [F], née dans la commune de [Localité 3] le 6 février 1873, fille de [N] [F] et de [D] [I], et qu’une grande partie des registres antérieurs à l’an1898, ont été brûlés lors de la grève des mineurs de 1898. L’officier d’état civil ajoute que la demande peut être adressée auprès des registres paroissiaux de la commune de [Localité 3] (pièce n°19 du demandeur).
Or, ce courrier, rédigé en des termes généraux, se borne à attester de la destruction des registres antérieures à 1898 et celui des naissances survenues en 1873, mais ne permet pas d’établir en particulier l’existence de l’acte de naissance de [H] [J] [K] [F] dans les registres de la commune, puis de sa destruction.
Dès lors, en l’absence de l’acte de naissance de [H] [J] [K] [F], le demandeur ne peut se prévaloir de l’origine européenne de celle-ci et de son statut de droit commun pour démontrer que son père, M. [E] [B] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [G] [C] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [C] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [C] [B] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [C] [B], né le 5 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [G] [C] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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