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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 21/15094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me [P] Nathalie #D2108Me [U] [T] #C1925Me [A] [W] #A270+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/15094
N° Portalis 352J-W-B7F-CVR5K
N° MINUTE :
Assignations des :
21 et 22 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2108,
et par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A.R.L. ETHIKO (anciennement dénommée NOORASSUR)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2108,
et par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M]
Élisant domicile chez l’A.A.R.P.I. ACTENA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1925
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15094 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVR5K
Madame [R] [Z] épouse [M]
Élisant domicile chez l’A.A.R.P.I. ACTENA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1925
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine PLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1966,
et par Me Annabelle BRUNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [M] qui a exercé plusieurs activités professionnelles dont celles d’exploitant agricole dans les Pyrénées-Orientales, de fonctionnaire de Police au Palais de l’Elysée, puis auprès du cabinet du préfet des Pyrénées Orientales de 1993, s’est, à compter de 2012, consacré au développement d’un procédé écologique de construction en matériaux recyclés. Le procédé a valu à monsieur [M] d’être lauréat du grand prix international de l’innovation SMART CITIES 2018.
Monsieur [M] a par ailleurs fait la connaissance de monsieur [Y] [D] spécialisé dans le domaine financier semblait présenter des garanties et compétences pour mener à bien les projets de construction ambitionnés. Il était prévu que chaque projet de construction ferait l’objet de la constitution d’une société, sous forme de SAS, chacune membre du GIE ATRIUM. Madame [R] [G] épouse [M] exerçait les fonctions de contrôleur de gestion du GIE ATRIUM.
A la fin de l’année 2017, monsieur [M] s’est associé avec monsieur [D] au sein de la société [Localité 9] PROMOTION, première société membre du groupement d’intérêt économique GIE ATRIUM constitué le 10 décembre 2017 et composé de deux membres, monsieur [M] qui en exerçait la présidence et une première société dénommée SAS [Localité 9] PROMOTION constituée le 28 novembre 2017 et ayant alors pour associés :
• Monsieur [M] qui détenait 85% des actions
• Monsieur [D] qui détenait 10% des actions
• Monsieur [F] qui détenait 5% des actions.
A la fin de l’année 2018, monsieur [D] a sollicité monsieur [J] [X], conjoint de madame [C], aux fins de l’inviter à investir dans le premier projet de construction porté par la SAS [Localité 9] PROMOTION. Madame [E] [C], gérante de la SARL ETHIKO, anciennement dénommée « NOORASSUR » s’est alors engagée à investir 221.000 euros dans le projet de construction immobilière « Borderes Seniors » ; deux virements ont été réalisés le 3 janvier 2019 pour un montant de 80.000 euros et le 20 février 2019 pour un montant de 20.000 euros au profit du GIE ATRIUM représenté par monsieur [N] [M].
Une mésentente s’est installée entre monsieur [M] et monsieur [D], le premier considérant que l’intégration de madame [C] et de la société ETHIKO au projet lui étaient imposée, ce qui a abouti à la démission de monsieur [M] de son poste de président du GIE ATRIUM et le 22 octobre 2019 de la SAS [Localité 9] PROMOTION.
Le 8 novembre 2019 monsieur [D] a racheté l’ensemble des actions détenues par monsieur [M] au sein de la SAS [Localité 9] PROMOTION. Monsieur [D] a repris la présidence du GIE. Madame [R] [M] a, en ce qui la concerne, démissionné de ses fonctions de contrôleur de gestion.
Le projet porté par la SAS [Localité 9] PROMOTION n’a finalement pas vu le jour, madame [C] sollicitant alors le remboursement de l’apport de 100.000 euros réalisé aux mois de janvier et février 2019, outre l’indemnisation du rendement prévu.
C’est dans ces circonstances que madame [E] [C] et la SARL ETHIKO ont, suivant actes des 22, 25 et 26 novembre 2021, fait délivrer assignation à monsieur [N] [M] et madame [G] épouse [M], au GIE ATRIUM, à la SAS ORSAY PROMOTION et à monsieur [K] [F] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions de désistement et « récapitulatives » communiquées par voie électronique le 5 avril 2023 ici expressément visées, madame [E] [C] et la SARL ETHIKO au tribunal de :
prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’endroit du GIE ATRIUM et de la SAS [Localité 9] PROMOTION,débouter monsieur [K] [F] et les consorts [M] [Z] de leurs demandes,les condamner chacun aux dépens et au versement de la somme de 1.000 euros au titre des l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 12 Octobre 2023, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’instance et d’action des parties demanderesses à l’endroit du GIE ATRIUM et de la SAS [Localité 9] PROMOTION ; déclaré le désistement parfait à l’égard de ces parties défenderesses ;constaté l’extinction de l’instance à leur égard ;dit que l’instance se poursuivra entre les demanderesses, monsieur [K] [F] et les consorts [M] [Z], maître [P], devant conclure au fond pour la date de renvoi à la mise en état fixée au 11 JANVIER 2024, 10h10.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2023 ici expressément visées, monsieur [N] [M] et madame [R] [H] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L. 251-6 et suivants, L. 822-17 et suivants du Code de commerce, 1240 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [N] [M] et Madame [R] [H] en leurs écritures et les dire bien fondés ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [E] [C] et la SARL ETHIKO,
DEBOUTER Madame [E] [C] et la SARL ETHIKO de l’ensemble de leurs demandes subsistantes;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [E] [C] et la SARL ETHIKO à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [R] [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [C] et la SARL ETHIKO aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2023 ici expressément visées, monsieur [K] [F] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L. 251-12, alinéa 1 et 2 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société ETHIKO et à Madame [C] de la totalité de leur demande à l’encontre de Monsieur [K] [F] ;Condamner solidairement la société ETHIKO et à Madame [C] à verser à Monsieur [F] la somme de 4000 euros au titre de la procédure abusive diligentée à son encontre ;Condamner la partie succombante à verser à Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes au fond
En application de l’article 768 du code de procédure civile en son dernier alinéa, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif récapitulatifs des dernières conclusions régulièrement communiquées avant ordonnance de clôture.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 12 octobre 2023, constatant le désistement partiel des parties parties demanderesses à l’égard du GIE ATRIUM et de la SAS [Localité 9] PROMOTION, le juge de la mise en état à inviter les premières représentées par Me [P] d’avoir à conclure à l’égard des autres parties à l’égard desquelles aucun désistement n’avait été présenté ; en l’absence de nouvelles conclusions, injonction a été délivrée à Maître [P] le 11 janvier 2024, puis une itérative injonction. A défaut de nouvelles écritures en dépit des délais laissées, l’affaire a été clôturée.
Le tribunal est donc saisi pour les parties demanderesses par leurs dernières conclusions dites de désistement et « récapitulatives » communiquées le 5 avril 2023 aux termes desquelles madame [E] [C] et la SARL ETHIKO demandent au tribunal de débouter monsieur [K] [F] et les consorts [M] [Z] de leurs demandes ; force est donc de constater que madame [E] [C] et la SARL ETHIKO ne présentent aucune autre demande au fond que celle visant à débouter leurs adversaires.
Il en est de même de monsieur [N] [M] et de madame [R] [H] qui ne présentent, au dispositif récapitulatif de leurs dernières conclusions expressément visées, aucune demande à l’exclusion de celle visant à voir débouter les demanderesses. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande au fond de la part de ces parties. Monsieur [K] [F] sollicite en ce qui le concerne la somme de 4.000 euros au titre de la procédure abusive. Il convient de statuer sur cette demande.
Sur la demande présentée par monsieur [F] au titre de la procédure abusive
Ester en justice constitue un droit. L’exercice de ce droit ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, en maintenant devant le tribunal une instance à l’encontre de monsieur [F] sans former de demande à son encontre, les parties demanderesses ont commis un abus de procédure à l’égard de ce dernier.
Toutefois monsieur [F] n’invoque ni ne justifie de préjudices distincts de celui réparé par l’indemnisation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer, indemnisation qui sera examinée dans le cadre de l’examen des demandes accessoires.
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, monsieur [F] sera donc débouté du chef de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de procédure.
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15094 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVR5K
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [E] [C] et la SARL ETHIKO qui succombent à l’instance qu’elles ont introduite et ont maintenu celle-ci sans former de demande, supporteront les dépens et payeront à monsieur [K] [F] la somme de 3.000 euros qu’il sollicite au titre des frais irrépétibles, outre la somme totale de 4.500 euros aux consorts [M] [Z], les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande au fond par madame [E] [C], par la SARL ETHIKO, par monsieur [N] [M] et par madame [R] [H] ;
DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de procédure ;
CONDAMNE madame [E] [C] et la SARL ETHIKO à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [E] [C] et la SARL ETHIKO à payer à monsieur [N] [M] et madame [R] [H] la somme totale de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [E] [C] et la SARL ETHIKO à payer à monsieur [K] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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