Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Pour certaines sociétés comptables, les documents établis en application des articles L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 13 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : […] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
[…] 13. Il résulte de ces textes que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. […] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
[…] Par un avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 11 septembre 2023, les parties ont été informées d'une clôture fixée au 12 janvier 2024 à 09 heures et d'une plaidoirie fixée au 1er février 2024 à 13 heures 30. […] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce [soit les sociétés anonymes] et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
Pour certaines sociétés comptables, les documents établis en application des articles L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du Code de commerce. […]
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