Article L251-13 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires13

1La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise en 2026
legisocial.fr · 19 février 2026

Pour certaines sociétés comptables, les documents établis en application des articles L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du Code de commerce. […]

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2La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise en 2025
legisocial.fr · 14 mars 2025

Pour certaines sociétés comptables, les documents établis en application des articles L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du Code de commerce. […]

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3La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entrepriseAccès limité
www.legisocial.fr · 27 février 2023
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Décisions7

[…] Par jugement du 13 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : […] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;

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[…] 13. Il résulte de ces textes que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. […] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 mars 2024, n° 23/12147Confirmation

[…] Par un avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 11 septembre 2023, les parties ont été informées d'une clôture fixée au 12 janvier 2024 à 09 heures et d'une plaidoirie fixée au 1er février 2024 à 13 heures 30. […] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce [soit les sociétés anonymes] et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).