Infirmation 24 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 avr. 2013, n° 11/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2011, N° 2010006686 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 24 AVRIL 2013
(n° 145 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – 15e Chambre – RG n° 2010006686
APPELANTE
SARL A 26 prise en la personne de son gérant
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque L0044
Assistée de Me Christian LESTOURNELLE plaidant pour la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE et de Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL D E prise en la personne de son gérant
Ayant son siège social
XXX
Et XXX
XXX
Représentée par la SCP GALLAND – VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES), avocats au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Me Caroline PEYRATOUT plaidant pour la SEL CARLER Maître Bénédict VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque K 048 substituant Me Bénédict VIDAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président, chargée d’instruire l’affaire et Madame LUC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président
Madame LUC, Conseiller, rédacteur
Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame GAUCI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 18 février 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Paris s’est dessaisi au profit de la Cour d’appel de Paris, a débouté la SARL D E de ses demandes, et condamné la SARL A 26 à payer à la SARL D E la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Vu les conclusions signifiées par la société D E le 21 juillet 2011, tendant à titre principal, à la condamnation de la société A 26 à lui payer d’une part la somme de 391.500,48€ au titre de dommages et intérêts pour manque à gagner du fait de l’exécution déloyale du contrat d’agent et d’autre part la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et celle de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SARL D E, à la compensation entre les condamnations des parties ainsi qu’à l’octroi des plus larges délais de paiement sur vingt-quatre mois à la SARL D E ;
'
Vu les conclusions signifiées par la société A 26 le 4 janvier 2013, tendant à la déclaration de caducité du protocole transactionnel en date du 27 mars 2009, et à la condamnation de la SARL D E à lui payer la somme de 50.642,90€ au titre des commissions impayées d’agent commercial relatives à la collection été 2009, la somme de 11.133,77€ au titre des commissions pour la période de deux mois de préavis non effectués suite à la rupture du contrat d’agent commercial en application de l’article L.134-11 du Code de commerce ainsi que la somme de 133.605,22€ au titre de l’indemnité compensatoire en réparation du préjudice subi pour la cessation des relations d’agent commercial égale à 24 mois de commissions en application de l’article L.134-12 du Code de commerce et celle de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';'
'
'
SUR CE
'
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants':
'
La SARL D E (ci-après D E), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures, a conclu avec la SARL A 26 (ci-après A 26) un contrat d’agent commercial en date du 10 avril 2007 pour la commercialisation de chaussures sous la marque «'B 5'».
'
Le 10 février 2009, la société D E a mis fin au contrat d’agent pour faute grave de la société A 26.
Le 26 février 2009, la société A 26 contestait les motifs de la résiliation intervenue.
'
Le 11 mars 2009, la société A 26 a obtenu une ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de PARIS condamnant la société D E à lui régler la somme de 46.172,94 euros au titre de factures de commissions impayées.
'
Le 27 mars 2009, les parties ont signé un protocole transactionnel prévoyant notamment le paiement par la société D des commissions visées par l’ordonnance ainsi que le paiement de commissions correspondant à la collection été 2009.
'
La société D E a réglé la somme de 46.172,94 euros et resterait redevable des commissions dues au titre de la collection été 2009.
'
C’est dans ces conditions que, le 15 janvier 2010, la société D E a été assignée par la société A 26 devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes de 50.642,90 euros au titre des commissions impayées d’agent commercial relatives à la collection été 2009 et reconnues dans le protocole d’accord transactionnel en date du 27 mars 2009 non respecté'; 11.133,77 euros au titre des commissions pour la période de deux mois de préavis non effectués suite à la rupture du contrat d’agent commercial en application de l’article L. 134-11 du Code de commerce’et 133.605,22 euros au titre de l’indemnité compensatoire en réparation du préjudice subi pour cessation des relations d’agent commercial égale à 24 mois de commissions en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce.
'
Par le jugement susvisé, le Tribunal s’est dessaisi au profit de la Cour d’appel de Paris.
'
C’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est née la présente instance.
'
Sur la compétence territoriale de la Cour d’appel de Paris :
'
Considérant qu’aucune des parties ne remettant en cause la compétence territoriale de la Cour d’appel de Paris en la présente instance, il n’y a pas lieu de statuer sur la prorogation volontaire tacite de compétence du Tribunal de commerce de MARSEILLE soulevée par la société D E, dans une autre affaire’ayant donné lieu à un jugement distinct du 22 avril 2010 ;
'
Sur le protocole d’accord transactionnel :
Considérant que la société A 26 soutient à juste titre part que le protocole d’accord transactionnel en date du 27 mars 2009 est caduc car la société D E n’en a pas respecté les termes, n’ayant pas réglé les commissions au paiement desquelles elle s’était engagée ; que dès lors, la société A 26 a retrouvé sa faculté de contester les conditions de la résiliation de son contrat d’agent ;
Sur la rupture du contrat d’agent commercial :
Considérant que la société D E soutient que la société A 26 a fait preuve de négligences fautives dans l’accomplissement du contrat d’agence, et a commis des actes de concurrence déloyale la privant de toute indemnisation au titre de la résiliation intervenue ;''''''''
Mais considérant que les faits allégués par D E concernant ces prétendues pratiques de concurrence déloyale, qui auraient consisté à vendre des chaussures de marque B provenant du circuit parallèle, ne sont étayés d’aucun commencement de preuves ;
Considérant, en effet, s’agissant des ventes à la société KIKI et Y, que s’il ressort du constat d’huissier de Me CHERKI, versé aux débats que la société KIKI et Y vendait sur son site internet des produits provenant de sociétés concurrentes de D E, la preuve selon laquelle ces ventes seraient le fruit des agissements déloyaux de l’agent A 26 n’est aucunement rapportée';
Considérant, sur les ventes aux sociétés CYBERHALLES et H I, qu’il ressort du constat d’huissier de Me VAN KEMMEL, versé au débat que les sociétés visitées vendaient des produits de marque C et B, et qu’il appert également des pièces fournies que ces chaussures étaient au moins pour partie vendues aux sociétés visitées par la société MBO 26'; mais que, là encore, la preuve de l’implication de la société A 26 fait totalement défaut ;
Considérant que si le seul indice circonstancié ressort d’un bon de commande rédigé par le dirigeant de la société’A 26, Monsieur F X auprès de la société MC LEM pour la vente de chaussures de type SHANA, ce bon est inexploitable, sa date d’établissement étant indéterminée, la signature de M. X étant illisible et ce bon ressemblant à un brouillon, finalement non envoyé, faisant l’objet d’une rature transversale sur toute sa longueur portant la mention «'ANNULER'» ; que cet indice ne saurait donc établir la mise en 'uvre d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la société A 26 ; que par ailleurs, la société D E ne démontre aucune faute de l’agent dans l’exercice de son mandant d’agent ;
Considérant, en définitive, que la société D E échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, des pratiques déloyales ou frauduleuses de son agent ;
'
Sur la demande de commissions relatives à la collection été 2009 :
'
Considérant, en conséquence, que si la société D E affirme ne devoir en aucun cas verser la commission due à la société A 26 au titre de la collection été 2009 au motif des agissements déloyaux, tels que la vente de chaussures en toile sous les marques B et C, de la société A 26, elle n’en rapporte aucune preuve et ne peut donc opposer aucune exception d’inexécution à A 26 pour justifier son défaut de paiement des redevances';
'
Considérant que la société D E sera donc condamnée à payer à la société A 26 la somme de 50.642,90€ au titre des commissions impayées d’agent commercial relatives à la collection été 2009.
Sur l’indemnisation de la rupture irrégulière du contrat d’agent
Considérant que ne démontrant l’existence d’aucune faute de A 26, elle sera également condamnée à lui payer la somme de 11.133,77€ au titre des commissions pour la période de deux mois de préavis non effectués, suite à la rupture du contrat d’agent commercial en application de l’article L.134-11 du Code de commerce, ainsi que la somme de 133.605,22€ au titre de l’indemnité compensatoire en réparation du préjudice subi pour la cessation des relations d’agent commercial égale à 24 mois de commissions en application de l’article L.134-12 du Code de commerce, ces sommes étant calculées sur la base des commission réglées en 2007 et 2008, soit, respectivement, 59 664, 77 et 73 940, 45 euros ;
Sur les demandes’reconventionnelles de la société KPK E :
Considérant que la société appelante sera déboutée de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale ; que s’agissant de sa demande d’indemnisation au titre de la clause de non concurrence post contractuelle, si la société D E estime que la société A 26 aurait manqué à son devoir de loyauté au regard de l’article 8.4 du contrat d’agent commercial qui le liait à son mandant, article aux termes duquel l’agent s’interdisait de s’intéresser directement ou indirectement à la représentation de tout produit commercialisé sous la marque B 5, et ce après la rupture du contrat pendant deux ans, elle n’en rapporte pas davantage de preuves ; qu’en effet, il résulte du constat d’huissier de Me Z que Monsieur F X a été destinataire de colis en provenance de la société MBO 26 en date du 1er juillet 2009'; mais qu’il résulte également du même constat d’huissier que le transporteur ne connaissait pas le contenu des colis ; qu’ainsi, cet élément ne peut fonder un grief de violation, par A 26, de son obligation de non concurrence ;
Sur la demande de délais de paiement de la société D E
Considérant qu’en l’absence de production de tout élément comptable aux débats, qui étaieraient l’existence de difficultés de paiement de la société D E, il convient de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société D E à payer à la société A 26 les sommes de 50.642,90€ au titre des commissions relatives à la collection été 2009, de 11.133,77€ au titre des deux mois de préavis non effectués et de 133.605,22€ au titre de l’indemnité compensatoire égale à 24 mois de commissions,
DÉBOUTE la société D E de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société D E aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à la société A 26 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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