Infirmation partielle 4 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2012, n° 10/06640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 2010, N° 08/10860 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUILLET 2012
(n° 11 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/06640
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 08/10860
APPELANT
Monsieur X G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christine ELBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0369 substitué par Me Denis TAILLY-ESCHENLOHR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL H I BIEN ETRE
XXX
Pôle de développement
XXX
représentée par Me Nathalie ARDAIL, avocat au barreau de PARIS, toque E0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente,
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère,
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller,
Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
X G a été engagé par la société H I BIEN-ETRE , le 24 avril 2006, en qualité de ' spa manager', classification cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée écrit.
Par courrier du 31 mars 2008, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 avril 2008.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 avril 2008, il est licencié pour des motifs ainsi énoncés :
' D’une façon générale, depuis l’ouverture du SPA , vous avez fait preuve d’un manque d’expérience pour prendre en charge la responsabilité de cet établissement tant dans le domaine de sa gestion administrative que dans le management des équipes.
Je vous ai consacré beaucoup de temps et nous avons évoqué ces lacunes de nombreuses fois. Je vous ai même proposé de prendre des cours de management, proposition à laquelle vous n’avez pas donné suite. De par votre contrat et votre statut, il vous appartenait, entre autres, de :
— former et animer l’équipe,
— être l’ambassadeur auprès des clients et des relais de communication,
— gérer l’ensemble du personnel en terme de rentabilité et performance,
— être le garant du service et de la tenue du SPA et de son bon fonctionnement,
— faire des propositions sur les améliorations à apporter en terme de produits de soins à développer et sur la proposition de l’offre client…
Or, nous constatons depuis des mois de graves manquements dans vos principales missions.
1/ Sur l’administration du SPA
* Le rangement
— C’est systématiquement moi, Mme H I , ou des équipes venant du siège qui avons dû organiser les rangements : économat, banque d’accueil, bureau, cuisine. Les zones où nous ne sommes pas intervenus ne sont toujours pas rangées.
Ex : bureau de A qui devait donner l’exemple en tant que Concierge senior, son bureau est une vraie pagaille. Ce bureau est pourtant près du vôtre et cette personne est prête à faire ce que vous lui demandez.
— Des objets sont souvent égarés :
Ex : les lettres de l’enseigne retrouvées il y a deux semaines suite à mon mécontentement, vous m’affirmiez ne les avoir jamais reçues !
C’est moi-même qui ai dû connecter les lecteurs CD destinés aux clients dans la salle de repos.
* Les stocks
— Nous sommes malheureusement tenus d’envoyer des équipes pour faire les inventaires car vous vous êtes révélé incapable de piloter ces opérations indispensables à une bonne gestion . Sachant que les produits à inventorier sont en plus de faible quantité.
— Cette méconnaissance des stocks provoque des situations intolérables.
Ex : rupture de produits à la vente réassortissables en 24h00 , ou encore rupture de chausses destinées aux visiteurs, sachant qu’elles sont indispensables au respect de l’hygiène. Cette situation de rupture de chausses se sont produites plusieurs fois dont la dernière en date de l’événement du 27 février 2008. C’est tout à fait anormal et montre bien votre incapacité à suivre même des choses simples.
* Les plannings
Suite à l’explosion des heures supplémentaires malgré un sureffectif et un taux de remplissage de 30%, j’ai été amené à vérifier moi-même les plannings. J’ai constaté une incohérence totale dans ces derniers car les facteurs de fréquentation n’étaient pas pris en compte et des salariés étaient en congés les jours de forte activité, ceci nous conduisant soit à refuser des soins, soit à faire effectuer aux salariés présents des heures supplémentaires. L’encours des réservations n’était pas pris en compte.
J’ai donc dû vous apprendre à établir un planning cohérent, tenant compte de l’encours des réservations et de la fréquentation.
Néanmoins, je suis toujours obligé de contrôler vos plannings car ils continuent d’être mal réfléchis et incohérents dans leur présentation et leur mode de remplissage.
Ainsi :
— Keltia était en alternance sur 2 fonctions dans le planning semaine A010 B11 ( mail 5 mars 08 ).
— Vous ne prévoyez pas de TP de remplacement ou alors 4 TP présents le lundi et le mardi, jours de faibles activités mais que 3 TP les mercredi et jeudi, jours de forte activité.
De même, lors de la visite du 23 janvier dernier, je vous ai de nouveau alerté sur l’absence de réflexion flagrante sur vos plannings . De plus, les encours de réservation n’étaient toujours pas à jour alors que je ne cesse de vous répéter l’importance de ce point.
J’en profite pour vous rappeler que vous avez mal suivi le compteur d’heures supplémentaires et pratiquement tous les salariés nous annonçaient un total bien supérieur au vôtre. Nous avons bien sûr dû payer malgré une absence totale de validation de ces heures! J’ai découvert cette situation par moi-même car vous ne m’aviez jamais soulevé ce problème!
Le service de la paye se bat pour faire son travail et encore en janvier un salarié, Armindo, figurait sur les plannings le 11 janvier alors qu’il avait une demande de congé pour la même date.
Vous ne faites pas preuve d’anticipation et de réalisme. Vous ne constatez même pas les incohérences.
* Rentabilité et performance du Spa
Jamais vous ne m’avez fait part de la situation de sureffectif du SPA. Je pense que vous ne vous en êtes même pas rendu compte et étiez prêt à recruter suite à la démission de deux salariés !
Jamais vous ne m’avez demandé un compte d’exploitation pour connaître notre situation financière.
* Les bons de livraisons ( BL ) des produits et les factures :
Les marchandises livrées au SPA sont très mal contrôlées et il est difficile, voire impossible, pour le service comptable de procéder au règlement des factures dans des conditions dignes d’une entreprise sérieuse.
Notre responsable des achats et notre directeur financier se sont rendus sur place à plusieurs reprises pour vous former et vous expliquer les règles basiques.
Malgré cela les directives ne sont pas suivies :
— le 4 mars dernier , c’est le responsables des achats qui s’inquiète de ne pas avoir reçu les BL du fournisseur Xéna du 31 janvier, 12 février et 13 février 2008 afin de régler les factures.
— Les bons de livraison ne sont pas ou mal contrôlés.
Par email de décembre 2007 j’attirais votre attention sur le problème de stock : ' partout où le total n’est pas égal au montant produit, il y a un manque … soit la marchandise a été vendue et non saisie dans l’ordi, soit volée…' Afin de vous aider , nous vous avons rappelé par e-mail du 25 janvier dernier la procédure de réception des marchandises et de contrôle des bons de livraison.
Or, à ce jour, il n’est toujours pas précisé le nom du signataire, les quantités reçues ne sont pas entourées et pire, les factures se perdent dans le seul couloir entre le back-office et votre bureau !
Nous avons réussi à faire appel à deux entreprises pour la même mission
( diffuseur de parfums ), nous payons donc et ce jusqu’à la fin des contrats inutilement deux prestataires . Vous n’êtes même pas au courant.
Vous ne faites pas preuve de la rigueur nécessaire à vos fonctions et vous ne contrôlez pas assez le travail de votre équipe.
2/ Sur le management de l’équipe
Malgré mes nombreuses mises en garde concernant votre management et ce, même durant la formation des équipes, vous ne savez animer et motiver votre équipe.
Du fait de votre gestion à l’affectif et de votre manque de fermeté nous avons dû faire face, d’une part, à un manque de discipline et, d’autre part, à une démotivation des salariés.
* Manque de discipline
— Non suivi des procédures provoquant des situations telles qu’un manque de serviette en cabine.
— Des problèmes d’hygiène récurrents : lors de la dernière visite de Mme H I fin mars qui a trouvé des moutons et des cheveux dans les casiers vestiaires femmes et ce, malgré une relance incessante de notre part concernant la propreté, et des procédures de contrôle qui, malheureusement ne sont pas respectées.
— Ou encore la semaine dernière, la thérapeute B C qui se baladait dans le SPA sans uniforme et en plus pieds nus en pleine journée entre deux soins !
Comment pouvez-vous accepter une telle situation qui bien sûr dégrade votre crédibilité auprès du reste de l’équipe '
Votre manque de discernement et de fermeté est intolérable pour un établissement de notre niveau de prestations. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de faire preuve de plus d’autorité.
De nombreuses fois, je vous ai dit et répété d’être plus présent sur le terrain et moins dans votre bureau. Vous ne tenez pas compte de mes remarques et continuez à être absent du terrain.
Vous n’êtes pas assez présent dans le SPA , vous ne vérifiez pas assez les compétences des personnes composant votre équipe. Les salariés sont en train de lire des magazines ou de surfer sur internet sans que vous vous en rendiez compte ! Alors qu’ils devraient se former pendant les moments calmes. Certains thérapeutes ne connaissent même pas la gamme de nos produits cosmétiques , très peu sont formés sur le logiciel du SPA.
A mon grand étonnement lors de la dernière réunion avec l’équipe en février, j’ai constaté que personne n’était au courant du taux d’activité et de remplissage du SPA ! C’est le minimum à connaître pour eux sachant que nous sommes en période de démarrage et qu’ils ont besoin d’encouragement.
Enfin, vous n’anticipez pas les problèmes et ne contrôlez pas assez le travail de votre équipe.
3/ Sur l’activité commerciale du SPA
* Développement de l’activité
C’est une des missions pour laquelle vous m’aviez assuré lors de votre embauche de toutes vos compétences. Or, je constate ce jour que nous sommes très pauvres en ce domaine : aucun plan d’action, aucune action marketing, aucune prospection concrète.
Vous êtes passif dans l’attente des demandes extérieures et il n’y a aucune dynamique.
C’est très préjudiciable, car nous avons beaucoup de presse et c’est maintenant qu’il faut rebondir.
* Suivi des prescripteurs ( concierge d’hôtel, groupes, etc… )
C’est à ma demande en janvier qu’un fichier de suivi a été mis en place rien n’était fait auparavant !
Rien d’autre n’a été fait à ce jour pour remercier les prescripteurs qui sont très importants et ce , malgré mes demandes insistantes.
* Fichier clients
Seules les informations basiques et obligatoires sont saisies , rien qui puisse nous aider à affiner nos connaissances et apporter un meilleur service.
Aucune utilisation de ce fichier n’a été faite à ce jour.
X, vous comprenez que pour moi, cette situation est non seulement pénible car j’apprécie votre charisme et votre personnalité, mais elle est surtout très dangereuse pour l’avenir de ce projet et aussi pour notre maison-mère qui a fait un lourd investissement.
Je suis certain aujourd’hui que vous n’avez pas la compétence pour mener ce projet à bien et je suis au regret de vous annoncer que j’ai pris la décision de vous licencier.'
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, X G va saisir, le 8 septembre 2008, la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause H I SAS,
— pris acte de l’accord de la SARL H I BIEN ETRE de payer à X G dans les 15 jours de la notification du jugement la somme de 1 821,87 € à titre de commissions 2008, 3 216,72 € à titre d’indemnité de préavis et de 321,67 € à titre de congés-payés afférents,
— pris acte de ce que la SARL H I BIEN ETRE s’engage à remettre les documents sociaux pour la fin du mois de juin 2010,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par X G , suivant déclaration au greffe de la cour en date du 27 juillet 2010.
Par des conclusions visées le 15 février 2012 puis soutenues oralement à l’audience, X G demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pris acte de l’accord de la société H I BIEN ETRE de lui payer la somme de 1 821,87 € à titre de commissions 2008, 3 216,72 € à titre d’indemnité de préavis et de 321,67 € à titre de congés-payés afférents ; il est demandé de l’infirmer en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, de condamner la société H I BIEN ETRE à lui payer la somme de 83 640 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, outre l’octroi de la somme de 2 392 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 15 février 2012 puis soutenues oralement lors de l’audience, la société H I BIEN ETRE SARL demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré ; au surplus, de constater que la société H I BIEN ETRE a payé à X G les sommes de 3 217,16 € brut au titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, 321,71 € au titre des congés-payés afférents et 1 821,87 € au titre de sa commission 2008, de constater que la société H I BIEN ETRE a remis à X G les documents sociaux ; en conséquence, il est demandé de dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l’octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu, à titre liminaire, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause une société H I SAS qui, en effet, n’est pas l’employeur de X G dont le contrat de travail a été conclu le 24 avril 2006 avec la société H I BIEN ETRE SARL
La lettre de licenciement adressée par la société H I BIEN ETRE SARL à X G , le 14 avril 2010, fixe par les motifs qu’elle énonce les limites de ce litige. Il est reproché au salarié, synthétiquement, par ce très long courrier, une insuffisance professionnelle caractérisée, selon l’employeur, par de multiples faits mis en évidence à travers les rapports électroniques réguliers entre le salarié et sa hiérarchie, notamment dans les derniers temps de la relation de travail.
Il convient de rappeler que X G a été recruté par la société H I BIEN ETRE en qualité de ' spa-manager ' avec pour objectif immédiat d’assurer le lancement d’un nouveau spa situé au coeur de Paris. Il est constant que le salarié, cadre, a été choisi en raison de compétences affirmées dans ce domaine en tant que responsable d’une structure semblable dans un palace parisien (directeur du Spa Caudalie de l’Hôtel Meurice). S’il est vrai, comme le soutient l’employeur, pour recadrer l’action du salarié, qu’il a été fait appel à un maître d’oeuvre et à une architecte renommée pour concevoir ce nouveau spa, il n’en reste pas moins que X G démontre avoir investi en temps, relations et compétences pour optimiser les conditions d’ouverture de cette nouvelle structure comme le requéraient d’ailleurs ses obligations contractuelles. Cet investissement concomitant à son entrée en fonction puis poursuivi dans les mois suivants est en effet attesté par les éléments du dossier (protocoles de soins pièce 7 ; check-lists de contrôle des postes pièces 10 et 11 ; recrutements; formation des intervenants ; apports de clientèle pièces 40, 42, 43 à 45 , 47 à 49, 51,54).
La phase préparatoire à l’ouverture du spa a pris place entre la date d’embauche de X G , le 24 avril 2006, et le mois deseptembre 2007, le chantier ayant pris un retard non imputable au salarié. Dès septembre 2007, il est constant que l’activité de la boutique (assurée par un autre salarié) liée au spa était, quant à elle, très performante. Il est relevé sur ce point que la société H I BIEN ETRE, après le licenciement de X G, a recruté un directeur des deux structures spa et boutique (M. Z) qui sera lui-même licencié sept mois plus tard.
Une série de griefs sont formulés relativement à l’administration du spa sans être objectivés. Il en va ainsi de la nécessité dans laquelle se seraient trouvées H I elle-même et ' des équipes venant du siège’ d’effectuer divers rangements dans l’économat, la banque d’accueil, le bureau et la cuisine. Pour justifier ces reproches, l’employeur ne verse aux débats aucun constat contradictoire des manquements du salarié, les problèmes de rangement allégués (ex : bureau de la concierge senior 'vu’ en 'pagaille') nécessitant d’être objectivés, ce qui n’est pas le cas.
X G se voit également reprocher des lenteurs dans la transmission d’avenants aux contrats de travail de plusieurs salariés visant à organiser un travail du dimanche non envisagé lors de leur recrutement initial. Force est de constater que ce grief est daté de plus de quatre mois avant le licenciement et que les faits concernés ont, en toute hypothèse, une explication recevable de la part du salarié qui met en avant des problèmes de réception des documents contractuels entre le siège d’Honfleur et le spa parisien pendant une période de pourparlers entre l’appelant et les salariées concernées, ces difficultés ne lui étant pas imputables et ne constituant pas un motif de licenciement.
L’ensemble des éléments allégués par l’employeur sur les problèmes de rangement des locaux du spa, faisant référence à des états constatés avant ou après des interventions ponctuelles des dirigeants non présents en permanence sur place, qui seraient en outre eux-mêmes intervenus pour remettre en ordre les lieux, ne saurait prospérer au sens d’une cause à la fois réelle et sérieuse de licenciement. Cela est particulièrement vrai pour les objets et lettres qui auraient été égarés au seul sens de l’employeur, sans qu’aucune preuve recevable en soit rapporté.
La question de la connexion des lecteurs de CD est invérifiable et, dès lors, dépourvue de toute pertinence.
Les dysfonctionnements déduits par l’employeur de constats non contradictoires faits lors de deux visites des 24 août et 29 octobre 2007, alors que le spa n’était pas encore ouvert au public, sont également dénués de pertinence. La cour considère à ce sujet qu’il doit être tenu compte du fait que le spa est, à cette date, tout juste en phase de démarrage et que divers ajustements sont inévitablement à faire à la fois par le responsable du spa mais aussi à tous les niveaux et cela jusqu’à ce que l’équipe ait acquis rapidement les bonnes pratiques indispensables à la pérennité de la structure. Les imperfections constatées, qui sont largement minoritaires au regard de ce qui fonctionne bien, ne peuvent s’apprécier comme étant exclusivement imputables à X G dont il n’est pas concevable qu’il se substitue à tout moment à son équipe, ni qu’il accompagne celle-ci à tout moment dans la pratique des soins. De même pour les inventaires et la gestion des stocks qui nécessitaient des ajustements propres à une période de montée en charge de l’activité s’accompagnant de l’utilisation d’un nouveau logiciel 'spa-soft'; chaque salarié se doit ainsi de signaler ses propres ventes de produits pour justifier les réassortiments sous une forme de réflexe ; la rupture de stocks sur les 'surchausses’ a été constatée par H I en personne en février 2008 alors que la prescription du port obligatoire de celles-ci dans l’espace du spa ne datait que de décembre 2007et qu’il n’est pas démontré que ce manquement devait être, à ce stade, sanctionné, alors que des ajustements étaient encore nécessaires . Ces reproches ne peuvent être retenus comme sérieux.
La société H I BIEN ETRE invoque encore , toujours dans le cadre d’une insuffisance professionnelle, le fait que son gérant, depuis le siège d’Honfleur, aurait été contraint de s’emparer de la gestion des plannings du personnel placé sous la responsabilité de X G. Ceci alors que l’appelant avait demandé, dès que le spa a été ouvert au public, l’utilisation de badges permettant de vérifier en permanence et avec un minimum de contestations possible les horaires de travail des différents intervenants. En dépit de son absence sur le terrain, ce dont les courriels versés aux débats (souvent émis le dimanche) témoignent, le gérant de la société H I BIEN ETRE , alors que la structure est en cours de démarrage avec parfois une montée en charge, se montre en permanence critique sur les plannings qui lui sont effectivement adressés par X G. Des erreurs ponctuelles de plannings sont relevées par l’employeur , bien qu’il soit constant que le gérant ne valide ceux-ci qu’avec retard et montre que la tolérance sur les heures supplémentaires s’est développée après le départ de l’appelant (pièce 36) . Ces griefs sur les plannings et les heures supplémentaires, notamment en l’absence de documents sur l’activité quotidienne éminemment variable du spa, ne sont pas objectivés.
Le reproche est fait à X G de ne pas avoir informé son employeur 'sur l’état de sureffectif du spa'. Cette critique émanant du gérant de la société H I BIEN ETRE n’est pas justifiée alors que le processus d’embauches a toujours été validé par celui-ci , H I elle-même ayant réclamé l’embauche de personnel supplémentaire lors de l’entretien d’évaluation du salarié en date du 25 septembre 2007. Il n’est pas contesté que la gestion financière était assurée par un directeur affecté (D E) qui s’est juste plaint de ne pas avoir reçu les caisses du spa depuis le 30 novembre 2007 dans un courriel adressé à X G le 11 décembre 2007, lui rappelant, sans jamais faire de reproches ensuite, de les lui envoyer chaque semaine. Il s’en déduit que le grief ainsi avancé fait fi des interventions permanentes du gérant qui ne peut prétendre ignorer la situation du spa en effectif et en rentabilité, se résume à une remarque ponctuelle sur l’écart de transmission des caisses portant sur trois jours de décalage. Ce reproche n’est pas fondé.
La critique portant sur le fait que des bons de livraison auraient été égarés par l’appelant qui en avait confié la gestion à une collègue (A) n’est pas fondé puisqu’il a été répondu par le salarié par courriel du 6 mars 2008 qu’il possédait les deux seuls bons de livraison litigieux en copies. La gestion de ces données par le siège alors que le logiciel spa-soft n’était toujours pas opérationnel n’est pas explicitée et n’en permet pas le contrôle par la cour. Ce grief met en lumière une certaine confusion dans les processus de gestion en raison des doublons dans les commandes, certaines émanant du siège et d’autres du spa (parfums d’ambiance) rendant impossible d’en imputer la responsabilité au seul X G.
Il est également reproché au salarié de ne pas exercer suffisamment son pouvoir disciplinaire au sein du spa en ce qui concerne 'l’ambiance’ , le rangement et l’hygiène. A cette fin, il a été recommandé (courriel du 27 novembre 2007) à X G de prendre en mains l’équipe et sa discipline , la rencontre et l’accueil des clients et d’informer le siège 'sur les stocks de serviettes'. L’examen des pièces du dossier montrent que ces remarques générales de fin novembre 2007 ne seront renouvelées que le soir de l’entretien préalable (courriel du 25 mars 2008) et demeurent vagues alors que le salarié verse aux débats de très nombreuses attestations élogieuses de la part de clients habituels. L’appelant a maintenu le dialogue sur ces points et souligné, dans ses courriels en réponse, les problèmes posés dans l’exercice de ses fonctions par la gestion parallèle à distance du gérant et d’H I personnellement , y compris sur des détails de fonctionnement qui ne pouvaient être imputés à première lecture au seul responsable du spa, fut-il chargé d’une mission générale qui s’est avérée être parfois dépourvue de pertinence au regard de ce type de management qui a concrètement provoqué des malentendus au sein du personnel. Ce grief subjectif est rejeté. En ce qui concerne les problèmes d’hygiène (serviettes), la cour ne peut que constater qu’il est lié à celui qui vient d’être rejeté en ce qu’il n’est pas objectivé.
Force est de constater que les critiques portant sur la gestion globale du spa ne sont pas étayées par une approche contradictoire de cette problématique par l’employeur qui procède ici par affirmations en visant un déficit du salarié dans l’exercice du pouvoir disciplinaire et une absence de celui-ci sur le terrain, cela dans un espace de temps très court, en phase de démarrage du spa. La cour constate que X G démontre qu’il a passé un temps considérable à la formation des thérapeutes et de tous les intervenants qui devaient être en outre informés des flux de clientèle et de l’organisation de l’agenda mais aussi des formations renforcées, notamment sur les produits-maison à diffuser (Soraya MECHEDDAL). Ce grief n’est pas constitué.
Pour ce qui concerne l’activité commerciale du spa, il doit être constaté que l’employeur a établi une lettre de licenciement qui comporte, sur ce chapitre, un rapport d’étape nourri uniquement de prescriptions pour l’avenir mais non d’un inventaire des actions déjà accomplies, en rapport avec la réalité de la vie de la structure et des moyens mis à la disposition de son responsable. Force est de constater que, sur ce point, X G justifie d’une action marketing concrète (invitations pour 600 personnes, cocktail spécial pour les commerçants du quartier, opérations 'mailing’ pour des formules de Y , J-K, fête des mères etc… ). Le salarié fait remarquer que le site internet réclamé par lui n’a jamais pu être installé par la direction mais qu’en revanche il a fait ce qu’il fallait pour remercier les prescripteurs qu’il avait démarché comme les concierges de palaces mais aussi des groupes comme Caradisiac et Lafayette Travel (cocktail du 19 décembre 2007 : remise nominative de bons-cadeau). Le reproche sur les insuffisances du fichier-clients et sa non-utilisation sont totalement remis en question par les mailings envoyés en nombre à des clients potentiels mais aussi par l’ouverture récente du spa qui ne permettait pas encore d’affiner les fiches au regard des caractéristiques de chaque client. Au total et vu les motifs qui précèdent, la cour considère que c’est à tort que le premier juge a décidé que le licenciement de X G était légitime, le jugement déféré étant réformé sur ce point et la rupture considérée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement illégitime
X G sollicite sur ce point une somme de 83 640 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail.
Le salarié présentait une ancienneté de vingt-trois mois et dix jours lors de la rupture avec dispense de préavis et était alors âgé de 40 ans. Les éléments du dossier montrent que X G a été recruté alors qu’il exerçait des responsabilités de directeur de spa dans un établissement hôtelier parisien de luxe et afin que ses compétences et relations facilitent la création d’un autre spa du même ordre au bénéfice de l’employeur ; ce choix professionnel constituait donc un engagement majeur dans la carrière du salarié. Au regard de l’analyse des motifs du licenciement, force est de constater qu’après avoir mis cette structure sur les rails, X G a été licencié sous diverses pressions répétitives afin de lui substituer une autre direction plus restreinte et moins coûteuse , cela après quelques mois d’exercice effectif de l’activité. Son ordinateur a été analysé quant à son contenu après le licenciement et en dehors de sa présence alors que l’employeur, assisté d’un huissier de justice, a investigué dans les fichiers personnels du salarié tout en le privant de la possibilité d’utiliser pour sa défense prud’homale des éléments de gestion présents dans cet ordinateur ; ce procédé est constitutif d’un préjudice spécifique alors surtout que ce fait relatif à l’ordinateur n’est aucunement visé dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, le salarié explique et justifie être demeuré au chômage indemnisé jusqu’en mai 2010 puis aurait été responsable d’un show-room. L’employeur verse pour sa part aux débats la page face-book du salarié datée du 16 avril 2010 (à une date éloignée du licenciement) qui montre que celui-ci se présente comme directeur réseau-France de la société LODESSE qui exerce une activité de consulting en cosmétiques, spa de luxe et hôtellerie. Au vu de ces éléments, la cour relève que X G a vécu une longue période de précarité consécutive à une rupture entourée de circonstances péjoratives justifiant que la société H I BIEN ETRE soit condamnée à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur les prises d’acte du premier juge
Les éléments figurant au dossier permettent de constater que les sommes de 1 821,87 € au titre des commissions 2008, 3 216,72 € au titre du préavis et 321,67 € ont été payées au salarié par l’employeur pendant cette procédure. Le jugement est confirmé sur ce point ainsi que sur l’engagement quant à la remise de documents sociaux .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté X G de sa demande d’indemnisation pour licenciement illégitime,
La réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la société H I BIEN ETRE SARL à payer à X G la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société H I BIEN ETRE SARL à payer à X G la somme de 1 500 € ,
Laisse les dépens à la charge de la société H I BIEN ETRE SARL.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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