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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2024, n° 23/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 08 avril 2024
50A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03973 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7G
[Z] [F]
C/
[C] [N]
— Expéditions délivrées à
Mr [C] [N]
— FE délivrée à
Le 08/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F]
née le 17 Novembre 1982 à [Localité 3] (33)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
Entrepreneur individuel inscrit au SIREN sous le N°482 148 137, code APE 4511Z – commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’une annonce relative à la vente d’un véhicule de marque Citroën de type C3, Madame [Z] [F] a pris attache avec Monsieur [C] [N], vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 et après avoir vu un véhicule 5 places, a signé le bon de commande pour la somme de 4 000 euros, comprenant la reprise d’un véhicule de marque FIAT de type PUNTO pour la somme de 1 700 euros et celle de 2 300 euros pour le solde.
Après avoir régularisé le 16 mai 2023 l’acte de cession du véhicule et s’être vu remettre une facture du règlement du solde soit la somme de 2 300 euros, Madame [Z] [F] s’est aperçue lors de l’obtention du nouveau certificat d’immatriculation le 19 mai 2023, que le véhicule vendu était autorisé à circuler pour deux places et non cinq places, tel qu’il se présentait et avait été vendu.
Monsieur [C] [N] n’ayant pas respecté son engagement de passer aux mines le véhicule, comme promis lors des divers échanges par SMS avec Madame [Z] [F], l’assurance protection juridique de cette dernière est intervenue afin de trouver un arrangement amiable, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, Madame [Z] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa de l’article 1604 et suivants du code civil, Monsieur [C] [N] pour l’audience du 05 février 2024 aux fins de :
voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën de type C3, immatriculé désormais [Immatriculation 4], intervenue entre les parties, condamner ce dernier à lui rembourser le prix de vente de 4 000 euros, le condamner à venir récupérer le véhicule à son domicile à [Localité 5], [Adresse 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le condamner encore à lui payer la somme de 2 682,76 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner enfin à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience Madame [Z] [F], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, maintenant l’ensemble de ses demandes
A l’appui de ses prétentions, au visa de l’article 1604 du code civil, Madame [Z] [F] fait savoir qu’elle a acquis un véhicule qui était présenté avec cinq places alors qu’il n’est autorisé à circuler que comme un véhicule a deux places, ce que ne conteste pas le vendeur. Elle en veut pour preuve les échanges SMS entre eux et la nouvelle carte grise.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la délivrance conforme
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’application combinée des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer la chose en la puissance et la possession de l’acquéreur et de garantir celle-ci. La non-conformité de la chose vendue est inhérente à l’obligation de délivrance caractérisée par la différence avec les caractéristiques convenues au contrat.
En outre, dans le cadre des relations entre un consommateur et un professionnel, les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, disposent que « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En cas de non-conformité, les dispositions précitées permettent à l’acquéreur, sans aucun frais pour lui et outre les dommages et intérêts qu’il peut demander, d’opter entre la réparation et le remplacement du bien sauf à ce que ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné pour le vendeur au regard de l’autre modalité compte tenu du bien ou de l’importance du défaut. Dans l’hypothèse où la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles, l’acquéreur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix étant précisé que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, Madame [Z] [F] déclare à l’audience que lorsqu’elle a pris attache avec Monsieur [C] [N], vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA, elle a vu le véhicule 5 places, de sorte qu’elle a signé le bon de commande, qu’une facture attestant du paiement lui était remise mais que lors de la délivrance de la nouvelle carte grise, elle s’est aperçue que le véhicule dont s’agit était autorisé à circuler pour deux places et non pas 5 places comme présenté et vendu.
Il ressort des justificatifs produits par la requérante, que la première carte grise ainsi que la seconde visent expressément à la rubrique S1, 2 places pour le véhicule litigieux. Par ailleurs, il convient de relever lors d’échanges SMS entre les parties que Monsieur [C] [N] déclare « j’ai de la place o mine pour octobre, j’ai fait une demande » je vais vous la valider en 5 places la voiture » «c’est pas une société, c’est un dérivé P donc très facile à passer en cinq places il y a juste à le faire homologuer ».
Il sera en outre observé que Monsieur [C] [N], vendeur professionnel à qui il incombe de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement et de conseil à l’égard de Madame [Z] [F] est défaillant, dans la mesure où il a fait le choix de ne pas comparaître à l’audience ou d’y être représenté.
Dès lors, le défaut de conformité du véhicule Citroën de type C3 est ainsi qualifié en raison des qualités que Madame [Z] [F] était censée obtenir de la chose, en l’occurrence un véhicule 5 places et non pas 2 places.
Cette non-conformité étant majeure en ce qu’elle a été déterminante du choix de l’acquéreur, Madame [Z] [F] est en droit de demander la résolution du contrat de vente en ce compris la restitution de la somme de 4 000 euros.
En conséquence, la résolution du contrat de vente intervenu entre Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33, sera prononcée.
Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 sera condamné, d’une part, à rembourser à Madame [Z] [F] la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, représentant la somme de 1 700 euros de reprise du véhicule FIAT PUNTO et celle de 2 300 euros de prix de vente du véhicule Citroën C3 et d’autre part, à récupérer ce véhicule, à ses frais, au domicile de Madame [Z] [F] sous astreinte de de 150 euros par jour de retard pendant deux mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Sur les dommages et intérêts
En cas de non-conformité de la chose, l’article L.217-11 du code de la consommation précise que notamment en cas de résolution de la vente, l’acquéreur peut demander des dommages et intérêts.
Madame [Z] [F] sollicite des dommages et intérêts pour son préjudice financier relatif aux frais d’immatriculation engagés soit la somme de 182,76 euros, ce qu’elle justifie. Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 sera condamné au paiement de cette somme.
Enfin, au regard des éléments versés aux débats par Madame [Z] [F] et des tracasseries liées à cette vente, il est établi que cette dernière a subi un préjudice de jouissance. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 700 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [Z] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Citroën de type C3, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue entre Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 à payer à Madame [Z] [F], la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 à récupérer le véhicule Citroën de type C3, immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais, au domicile de Madame [Z] [F] à [Localité 5], [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 à payer à Madame [Z] [F], la somme de 182,76 euros au titre des frais de d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 à payer à Madame [Z] [F], la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 à payer à Madame [Z] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] vendeur professionnel de véhicules exerçant sous l’enseigne MECA ARCA 33 aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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