Article 1 de la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
Article 2
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires16

1La tacite reconduction dans les contrats de distribution
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La loi La solution ne se dégage pas, il est vrai, de la lecture du texte de l'article L.330-3 du Code de commerce, selon lequel le DIP et le projet de contrat « sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, […] 14 janv. 2003, n°00-11.781) a ainsi pu juger : « Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un nouveau contrat postérieur au 1 er janvier 1991, fût-il la reproduction du contrat initial par tacite reconduction, la Cour d'appel a justement retenu que la société H… devait se conformer à l'obligation d'information résultant de l'article 1 er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 pour ce contrat » (v. aussi, Cass. com., 9 oct. 2007, n°05-14.118, […]

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2Information précontractuelle – CA Paris, 26 mars 1999, Juris-Data n°1999-022939
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] article 1 er de la loi du 31 décembre 1989. Ce qu'il faut retenir : Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que le franchiseur ait manqué à son obligation d'information précontractuelle dès lors que son échec est dû à une carence dans l'exercice de son activité professionnelle et non pas d'une défaillance du franchiseur dans l'établissement de son étude de marché et dans son assistance à celui-ci. […] C…] apparaît être la conséquence non d'une défaillance du franchiseur dans l'établissement de son étude sur « l'état et les perspectives de développement du marché concerné » (article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989) et dans son assistance au franchisé mais d'une carence de l'EURL Dominique CHARDON dans l'exercice de son activité professionnelle ; […]

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3La transmission d’un état général et local du marché par le franchiseur
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il convient de rappeler également que l'obligation précontractuelle d'information, notamment applicable en matière de franchise, est issue de l'article 1er de la loi n° 89-1008 (dite « loi Doubin ») et au décret n° 91-337 du 4 avril 1991 pris pour son application, codifiés respectivement aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. […] En effet, la Cour de cassation considère très fermement que le franchiseur n'a pas l'obligation de remettre une étude de marché au candidat franchisé (Cass. com., 11 février 2003, Jeff de Bruges/Aixapp, pourvoi n°01-03932). […]

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Décisions37

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 2003, 00-11.781, InéditCassation

[…] Attendu que la société Hygiène diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat conclu avec M me X…, alors, selon le moyen : que les dispositions de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, qui mettent à la charge de toute personne mettant à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 5 août 2008, n° 2007000381

[…] Sur le contrat du 01.09.1997 : […] Attendu que SAGERDIS , après avoir rappelé les obligations mises à la charge de BEAUTY SUCCESS par l'art. 1 de la Loi N° 89-1008 du 31.12.1989, devenu article L. 330-3 du Code de Commerce, explique qu'elle s'est engagée à traiter exclusivement avec les fournisseurs présentés par BEAUTY SUCCESS ou les intermédiaires qu'elle se substituerait (art.3 exclusivité) mais que son engagement est intervenu sans qu'aucun document d'information pré-contractuel ne lui ait été communiqué.

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3Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008, n° 05/16544Confirmation

[…] — précise que, par jugement du 23 novembre 2006, le Conseil de prud'hommes de Nanterre a reconnu aux consorts Y, le bénéfice du statut de l'article L 781-1 du Code du travail (la décision étant actuellement déférée à la Cour d'appel de Versailles), […] Qu'en visant uniquement l'engagement d'exclusivité (ou de quasi-exclusivité) pour l'exercice de l'activité correspondante, l'article L 330-3 du Code de commerce (ou l'article 1 er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 pour les deux premiers contrats souscrits antérieurement à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, promulguant le nouveau Code de commerce) ne distingue pas entre l'importance relative des différentes activités exercées par celui qui est débiteur de l'obligation d'exclusivité ;

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