Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
[…] article 1 er de la loi du 31 décembre 1989. Ce qu'il faut retenir : Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que le franchiseur ait manqué à son obligation d'information précontractuelle dès lors que son échec est dû à une carence dans l'exercice de son activité professionnelle et non pas d'une défaillance du franchiseur dans l'établissement de son étude de marché et dans son assistance à celui-ci. […] C…] apparaît être la conséquence non d'une défaillance du franchiseur dans l'établissement de son étude sur « l'état et les perspectives de développement du marché concerné » (article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989) et dans son assistance au franchisé mais d'une carence de l'EURL Dominique CHARDON dans l'exercice de son activité professionnelle ; […]
Lire la suite…Il convient de rappeler également que l'obligation précontractuelle d'information, notamment applicable en matière de franchise, est issue de l'article 1er de la loi n° 89-1008 (dite « loi Doubin ») et au décret n° 91-337 du 4 avril 1991 pris pour son application, codifiés respectivement aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. […] En effet, la Cour de cassation considère très fermement que le franchiseur n'a pas l'obligation de remettre une étude de marché au candidat franchisé (Cass. com., 11 février 2003, Jeff de Bruges/Aixapp, pourvoi n°01-03932). […]
Lire la suite…[…] Attendu que la société Hygiène diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat conclu avec M me X…, alors, selon le moyen : que les dispositions de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, qui mettent à la charge de toute personne mettant à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, […]
[…] Sur le contrat du 01.09.1997 : […] Attendu que SAGERDIS , après avoir rappelé les obligations mises à la charge de BEAUTY SUCCESS par l'art. 1 de la Loi N° 89-1008 du 31.12.1989, devenu article L. 330-3 du Code de Commerce, explique qu'elle s'est engagée à traiter exclusivement avec les fournisseurs présentés par BEAUTY SUCCESS ou les intermédiaires qu'elle se substituerait (art.3 exclusivité) mais que son engagement est intervenu sans qu'aucun document d'information pré-contractuel ne lui ait été communiqué.
[…] — précise que, par jugement du 23 novembre 2006, le Conseil de prud'hommes de Nanterre a reconnu aux consorts Y, le bénéfice du statut de l'article L 781-1 du Code du travail (la décision étant actuellement déférée à la Cour d'appel de Versailles), […] Qu'en visant uniquement l'engagement d'exclusivité (ou de quasi-exclusivité) pour l'exercice de l'activité correspondante, l'article L 330-3 du Code de commerce (ou l'article 1 er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 pour les deux premiers contrats souscrits antérieurement à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, promulguant le nouveau Code de commerce) ne distingue pas entre l'importance relative des différentes activités exercées par celui qui est débiteur de l'obligation d'exclusivité ;
La loi La solution ne se dégage pas, il est vrai, de la lecture du texte de l'article L.330-3 du Code de commerce, selon lequel le DIP et le projet de contrat « sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, […] 14 janv. 2003, n°00-11.781) a ainsi pu juger : « Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un nouveau contrat postérieur au 1 er janvier 1991, fût-il la reproduction du contrat initial par tacite reconduction, la Cour d'appel a justement retenu que la société H… devait se conformer à l'obligation d'information résultant de l'article 1 er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 pour ce contrat » (v. aussi, Cass. com., 9 oct. 2007, n°05-14.118, […]
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