Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2015, n° 14/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 février 2010, N° 08/A0115 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 Juin 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05831
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 08/A0115
APPELANT
Monsieur G X
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, M. Cédric CHEVALIER (Directeur Administratif et Financier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame C D, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur G X a été engagé par la société MOGLIA à compter du 5 août 2002 par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, sous le nom de Y F, en qualité de manutentionnaire. À compter du mois de juillet 2008 , des bulletins de paie lui ont été délivrés sous l’identité de G X.
Par lettre du 14 août 2008, le salarié a été licencié dans les termes suivants
'Monsieur,
suite à l’entretien du 25 juillet 2008 , nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants : communication d’une fausse carte de résident.
La faute grave justifie la cessation immédiate de votre contrat de travail sans préavis.'
La société MOGLIA a été cédée à la société DAMOLIN ETRECHY le 31 décembre 2005.
Par jugement rendu le 16 février 2010, le conseil de prud’hommes d’Évry a dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une faute grave et rejeté l’ensemble des demandes du salarié.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement
Par ordonnance du 13 février 2013, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle de la cour.
À la suite de son rétablissement, elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2015.
Par conclusions visées au greffe le 12 mai 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société DAMOLIN ETRECHY à lui régler les sommes suivantes :
15'800 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
2676 euros au titre du préavis et 267, 60 euros au titre des congés payés afférents,
1338 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4500 euros à titre de rappel de salaire sur requalification et 450 euros au titre des congés payés afférents,
1923 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 192, 30 euros à titre de congés payés,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 12 mai 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société DAMOLIN ETRECHY sollicite la communication par Monsieur X d’un titre justifiant de son identité et à défaut l’irrecevabilité de sa demande, le rejet des demandes de Monsieur X sur le fondement notamment de la prescription quinquennale, la condamnation de Monsieur X à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir
Monsieur X a communiqué aux débats son titre de séjour délivré le 1er avril 2013;
La cour ne disposant d’aucun élément remettant en cause cette identité, la fin de non-recevoir soulevée par la société DAMOLIN ETRECHY est rejetée;
— Sur la prescription
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 17 septembre 2008 de demandes de rappel de salaire;
Eu égard à la prescription quinquennale applicable, ses demandes sont donc prescrites pour la période antérieure au 17 septembre 2003.
— Sur la demande de rappel de salaire,
Monsieur X fait ici valoir qu’il était salarié polyvalent et devait à ce titre assumer des tâches exigeant maîtrise et savoir-faire, qu’il aurait donc dû bénéficier d’un niveau 2 échelon 2 aux termes des dispositions conventionnelles applicables soit la convention collective commerce de gros;
Il se déduit cependant des pièces produites aux débats que Monsieur X a occupé au sein de la société DAMOLIN ETRECHY un poste de niveau 1 ne demandant aucune technicité ou initiative particulière, qu’il a bénéficié ainsi d’une rémunération conforme à son poste;
Ces éléments conduiront à confirmer le rejet de la demande par le conseil de prud’hommes.
— Sur les temps de pause
Monsieur X ne formule plus de demande de ce chef.
— Sur les heures majorées
Monsieur X fait valoir que ses jours de RTT n’ont pas été totalement décomptés et sollicite à ce titre une somme de 1923 euros;
La société DAMOLIN ETRECHY produit cependant aux débats , sur la base de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 20 juin 2001 , les plannings de RTT de Monsieur X , les relevés de compte épargne temps le concernant et ses bulletins de paie justifiant des RTT pris ou du paiement d’heures supplémentaires ;
À défaut de la justification de droits supplémentaires , ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande.
— sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 14 août 2008 qui fixe les limites du litige la société DAMOLIN ETRECHY a licencié Monsieur X pour avoir communiqué une fausse carte de résident,
Il sera rappelé que l’obligation légale qui est faite à l’employeur de s’assurer auprès de la Préfecture de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, (article L 5221-8 du code du travail) a été introduite par la loi du 24 juillet 2006 applicable au 1er juillet 2007 qui n’était pas en vigueur au moment de l’embauche;
Monsieur X mentionne qu’il a été engagé par la société MOGLIA suivant un premier contrat en date du 5 août 2002 sur la base de faux papiers établis sous le nom de Y Z, qu’il a fait l’aveu à son employeur de cette fausse identité au mois de juin 2008; que son employeur le laissera cependant travailler jusqu’au mois de juillet 2008, qu’en effet le recours à des salariés sans-papiers était une pratique courante de la société ainsi qu’en attestent d’autres salariés,
Il est justifié aux débats par la société DAMOLIN ETRECHY que Monsieur X, après avoir présenté en août 2002 à la société MOGLIA un faux récépissé de demande de carte de séjour , un faux titre de séjour et un faux extrait d’acte de naissance l’a informée en juillet 2008 de son identité sous le nom de G X ; qu’en effet, à la suite de sa découverte de la détention par certains salariés de faux papiers, elle avait convoqué les délégués du personnel pour une réunion extraordinaire en date du 7 juillet 2008 au cours de laquelle il a été décidé de procéder à la vérification auprès de la préfecture de l’ensemble des titres de séjour, qu’il s’est alors avéré que Monsieur X avait présenté de faux papiers;
La cour observe en l’espèce qu’il n’appartenait pas à l’employeur de vérifier l’authenticité des papiers présentés , que l’acte de naissance tendait à confirmer l’authenticité de la carte de séjour, que l’acceptation par l’entreprise de faux documents telle qu’alléguée par Monsieur X n’est établie par aucun élément alors qu’au contraire l’employeur a fait procéder en 2008 à des vérifications après avoir découvert que certains salariés détenaient des documents falsifiés d’identité ;
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail, celle qui a été commise en l’espèce par le salarié, consistant, parla présentation de faux papiers, à dissimuler sa situation d’étranger en situation irrégulière en France afin d’obtenir une embauche illicite, correspond à cette définition.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur X de ce chef;
Monsieur X qui succombe, est tenu aux dépens;
Néanmoins , l’équité et sa situation économique justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de Monsieur X,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
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