Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2
I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a pas été respectée :
1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;
2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.
II.-L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté aux agents habilités s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V.
III.-Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son représentant sont interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.
IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.
Les dispositions de l'article L. 442-4 sont applicables aux opérations mentionnées aux I à III.
Dans un arrêt en date du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence remarqué en considérant que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L442-4, III (anciennement L.442-6, III) et D.442-2 (anciennement D.442-3) du Code de commerce « institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Com. 18 oct. 2023, FS-B+R, n° 21-15.378). […] Pour rappel s'agissant de la règle dont il est question, « les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, […]
Lire la suite…C'est la question qui a été posée (…) , Fausse coopération commerciale : La Cour de cassation vient au secours du Ministre de l'économie et consacre le caractère autonome de l'action prévue à l'article L. 442-6 III) C. com. […] L. L, […] p. 106). […] X et les sociétés Strulik et Stik industries en dommages-intérêts pour concurrence déloyale notamment en raison du débauchage de (…) , Domaine public : La Cour de cassation statue sur l'utilisation irrégulière du domaine public (Article L. 442-8 C. com.) 4 avril 2006 4697 L'article L. 442-8 du Code de commerce pour la première fois devant la Cour de cassation - Cass. crim., […] précisé les conditions (…) , Dépendance économique : La Cour […] L 442-6, […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 octobre 2024 […] Attendu que la société [R] [U] demande, sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce, que la société A.R.C. ALUMINIUM l'indemnise au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale Qu'il résulte des dispositions des articles L.442-4 III et D.442-2 du code de commerce que : « III. ' Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
[…] ([Localité 8] [Localité 15] […] Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
[…] Par citation délivrée le 8 mars 2024, la société 66 GESTION PYRENE G.I.E. a cité devant le tribunal de commerce de [E], la société GE [E] et Monsieur [H] [F] pour entendre : *Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-2 du Code de commerce, […] *Vu les articles L442-1 S II, L442-4 dernier alinéa, D442-2 premier alinéa et L251-9 du code de commerce, […] « (…) III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »; […] Attendu que l'article L. 251-11 du code de commerce précise que : « Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. […]