Infirmation partielle 1 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 1er déc. 2008, n° 07/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 mars 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève BREGEON, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2008
R.G. N° 07/03309
AFFAIRE :
Compagnie MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
C/
Mme A Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2e
N° RG : 01/01164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La Cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Compagnie MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Ayant son siège 1, XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 270431
ayant pour avocat la SCP KERDREBEZ-GAMBULI & BATI du barreau de PONTOISE
APPELANTE
****************
Madame A Y X
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 07000462
ayant pour avocat la SCP PETIT-RONZEAU du barreau de PONTOISE
INTIMEE
***************
Composition de la Cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2008, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
FAITS ET PROCEDURE
Les époux X aux droits desquels se trouve Mme A Y X (Mme Y) ont fait construire courant 1974/1975 par la société Maisons Tradinorm, une maison d’habitation sur un terrain situé XXX d’Or à XXX (95). La réception des travaux a eu lieu le 5 décembre 1975 . Des fissures étant apparues en 1977 , un expert , M. CROZET,a été désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 1986.
Dans le cadre de la procédure diligentée devant les juges du fond, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, les époux X ont obtenu une indemnisation de leur préjudice , qui a été fixé par la Cour d’appel de Versailles suivant arrêt du 27 novembre 1992, à la somme de 74.399,25 € (488.027,12 F) au paiement de laquelle ont été condamnées les compagnies d’assurance des constructeurs .
Mme Y, estimant que les désordres étaient dus à plusieurs épisodes de sécheresse ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle, a assigné le 6 décembre 2000, la MACIF, son assureur multirisques habitation, en réparation des dommages liés à ce phénomène. Elle a aussi obtenu du juge des référés, suivant ordonnance du 19 janvier 2001, la désignation de Z, en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 4 août 2005.
Mme Y a alors sollicité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 454.372,65 €, dont à déduire la somme de 66.413,50 € antérieurement versée pour la part des désordres imputables au défaut de conception de la maison.
La MACIF a invoqué la prescription biennale de l’action exercée contre elle.
Par jugement du 26 mars 2007, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :
— dit que la MACIF avait tacitement renoncé au bénéfice de la prescription biennale, et l’a déboutée de son exception de forclusion,
— condamné la MACIF à payer à Mme Y la somme de 454.372,65 € actualisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction en vigueur à la date de l’émission des devis de reprise,
— dit que la somme de 66.413,50 E sera déduite,
— débouté Mme Y de ses autres demandes,
— ordonné l’ exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— condamné la MACIF à payer à Mme Y la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise .
La MACIF a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 27 avril 2007 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2007, la MACIF, appelante, poursuit la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— constater l’acquisition de la prescription biennale de l’action de Mme Y et déclarer celle-ci irrecevable,
— subsidiairement, débouter Mme Y de toutes ses prétentions,
— plus subsidiairement, débouter Mme Y de sa demande de réparation de son préjudice immatériel,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux dépens .
Dans ses conclusions du 12 mars 2008, Mme Y, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2221 et 1147 du Code civil, et L125-1 du Code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner par conséquent la MACIF à lui payer à ce titre, la somme de 30.490 €,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure,
— condamner la MACIF aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2008.
SUR CE LA COUR
Sur la prescription
Considérant que la MACIF fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’action de Mme Y en retenant qu’elle a tacitement renoncé au bénéfice de cette prescription , pour ne l’avoir soulevée pour la première fois que dans ses conclusions du 13 mars 2006 , et ne l’avoir jamais invoquée lors des expertises amiables ou judiciaires ;
Considérant que le point de départ du délai de la prescription biennale des actions dérivant d’un contrat d’assurance , court, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance ;
Considérant que Mme Y a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la MACIF, les 20 octobre 1993, le 3 avril 1998, puis le 13 novembre 1998 ; que s’agissant de cette dernière déclaration de sinistre, la MACIF en a accusé réception le 8 décembre 1998 ;
Considérant que Mme Y dans ses deux déclarations de sinistre de 1998, se réfère expressément à l’arrêté de catastrophe naturelle pris le 12 mars 1998, publié le 28 mars 1998, ayant constaté l’existence de mouvements différentiels de terrain de Janvier 1991 à mars 1997, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols , pour signaler l’aggravation des désordres affectant son pavillon ;
Considérant que la MACIF se prévaut seulement de la prescription de l’action de Mme Y en ce qui concerne sa déclaration de sinistre de 1993, mais ne remet pas en cause son action en ce qu’elle serait fondée sur les déclarations effectuées en 1998 ; que c’est toutefois vainement qu’elle soutient que Mme Y n’a procédé à de nouvelles déclarations en 1998, que pour contourner l’acquisition de la prescription affectant celle faite en 1993, alors que le fait générateur de ces nouvelles déclarations de sinistres réside légitimement dans la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle nouvellement publié, et dans l’aggravation des désordres ; qu’au demeurant, s’agissant de la dernière déclaration , Mme Y a valablement interrompu le délai biennal par l’ assignation qu’elle a délivrée à la MACIF le 6 décembre 2000 ;
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme Y ;
Sur les demandes d’indemnisation de Mme Y
Considérant que la MACIF critique le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de Mme Y au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
Considérant que Mme Y conclut à sa confirmation en soutenant que le défaut de structure de la maison n’est pas la seule cause des dommages, la sécheresse en constituant une autre, et prétend que le fait qu’elle n’ait pas réalisé les travaux pour la réalisation desquels elle avait obtenu une indemnisation ne saurait être considéré comme fautif alors que les travaux préconisés par le premier expert judiciaire n’étaient pas suffisants ;
Considérant que par application de l’article L125-1 alinéa 3 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
Considérant que postérieurement à la déclaration de sinistre du 20 octobre 1993, il a été procédé à la demande de la MACIF, à une étude de sol par la société INVESTIGATION GEOTECHNIQUE, qui a déposé son rapport au mois de décembre 1993 ; qu’il en est essentiellement résulté que les désordres observés relèvent de la conjugaison d’au moins trois causes que sont l’inadaptation et l’insuffisance des fondations en premier lieu, la sécheresse exceptionnelle ensuite, et le fluage des argiles enfin ; que cette société préconisait la réfection du sous-oeuvre par la mise en place de pieux armés et profonds, après un complément d’investigation ;
Considérant que l’ expert judiciaire désigné à la suite de l’apparition des premiers désordres en 1977, M. CROZET, avait clairement mis en évidence, l’existence d’un vice de construction consistant dans l’insuffisance de l’assise des fondations situées à l’arrière de la construction, entraînant un mouvement de basculement irréversible de la maison, accentué par l’absence de poteaux raidisseurs entraînant la dislocation des éléments constitutifs du gros oeuvre ;
Considérant que le dernier expert désigné, Z, a conclu que les fondations du bâtiment ,conçues et réalisées sans étude préalable de sol, étaient inadaptées aux caractéristiques de celui-ci ; que les travaux de réfection suggérés par M. CROZET étaient insuffisants dés lors que les fondations restaient assises dans la couche molle de l’argile ; que les désordres s’étaient aggravés depuis 1990 du fait de la siccité et de l’aquosité de l’argile agissant en alternance selon que l’on se trouvait en période de sécheresse ou d’arrivée d’eau par temps de pluie ;
Considérant que, si l’aggravation des désordres n’est pas contestable, pour autant son origine se rattache aux vices de construction initiaux majeurs ayant été qualifiés de désordres de nature décennale lors de la première procédure judiciaire intentée par Mme Y à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; que les phénomènes de sécheresse survenus bien postérieurement à la construction et à l’apparition des premiers désordres( selon les experts en 1989 et en 1990, puis de 1991 à 1997 en vertu de l’arrêté du 12 mars 1998) ne constituent pas la cause déterminante des dommages subis par Mme Y ; que l’aggravation des fissures et du basculement de la maison a constitué un phénomène évolutif du fait de l’inadéquation des fondations par rapport à la nature du sol , étant également rappelé que la maison est construite sur un terrain en pente et que le premier expert avait aussi dénoncé l’absence de prise en considération de la poussée des terres , et l’absence de raidisseur et de chaînage du mur de soutènement arrière ; que cette évolution a aussi notamment pour cause l’absence de réalisation de travaux réparatoires ; que s’il s’avère que les travaux préconisés par le premier expert auraient été insuffisants à empêcher cette aggravation, la MACIF, qui n’était pas partie à la première instance, ne peut avoir à en supporter les conséquences au moyen de cette nouvelle procédure, alors que les investigations menées à sa demande, et à ses frais, Mme Y ayant été indemnisée du coût de l’étude de sol effectuée par la société INVESTIGATION GEOTECHNIQUE, ont eu le mérite d’informer celle-ci, par les conclusions de cette étude, de la nature des travaux devant être entrepris pour remédier définitivement aux désordres ;
Considérant que les dommages et leur aggravation auraient pu être évités si les fondations avaient été réalisées en considération de la nature du sol ; qu’ils ne peuvent en tout cas, compte tenu du vice initial de construction, être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle au sens de l’article L125-1 du Code des assurances ; que par conséquent, Mme Y doit être déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation dirigées contre la MACIF ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande d’allouer de sommes au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que le jugement entrepris est partiellement confirmé, que la MACIF succombe partiellement dans ses prétentions, de sorte qu’ il y a lieu de partager les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et ceux d’appel par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la MACIF et déclaré recevable l’action de Mme Y,
L’infirme pour le surplus , statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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