Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er avr. 2025, n° 24/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2024, N° 22/9646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/157
Rôle N° RG 24/04563 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3LQ
[W] [N]
[X] [L] [T]
C/
[H] [C]
[M] [S] [D]
[J] [A]
[F] [A]
[E] [A] [Y] [A]
[B] [XY] épouse [K]
[Z] [R]
S.C.P. [Z] [R] – [U] [R] – [P] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/9646.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [W] [N]
Né le 25 Juin 1976 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [L] [T]
Née le 12 Novembre 1977 à [Localité 16]
Demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [H] [C]
Née le 19 Décembre 1979 à [Localité 17]
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [S] [D]
Né le 02 Décembre 1975 à [Localité 16]
Demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [J] [A]
es qualité d’héritière de feux [O] [A] et [G] [I]
Née le 04 Août 1960 à [Localité 11] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 9]
Monsieur [F] [A]
es qualité d’héritier de feux [O] [A] et [G] [I]
Né le 07 Avril 1964 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [A]
Née le 16 Janvier 1939 à [Localité 11] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [A]
Né le 30 Novembre 1943 à [Localité 15] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [XY] épouse [K]
es qualité d’héritière de feue [V] née [A] épouse [XY] décédée le 29 avril 2022
Née le 17 Novembre 1964 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 8]
tous cinq représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
M. [Z] [R]
Demeurant [Adresse 4]
S.C.P. [Z] [R] – [U] [R] – [P] [R]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
Demeurant NOTAIRES ASSOCIES – [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
Par acte notarié du 26 octobre 2012 reçu par M. [Z] [R], notaire, M. [W] [N] et Mme [X] [L] [T] d’une part, Mme [H] [C] et M. [M] [S] [D] d’autre part, ont acquis des consorts [A], trois parcelles de terrain à [Localité 12], en vue d’y édifier, dans le cadre d’une copropriété, un bâtiment unique composé à son achèvement de quatre lots dont chacun serait propriétaire.
Ce projet leur a été proposé par l’intermédiaire de l’agence immobilière Solvimo, située à [Localité 12], dans le cadre d’une opération immobilière.
Ayant été avisés, par courrier du 25 août 2015 des services de l’urbanisme de la commune, que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) interdisait la création de surfaces de plancher à usage d’habitation en limite séparative et qu’en conséquence, toute division parcellaire serait de nature à rendre les constructions non conformes, M. [N] et Mme [L] [T] ont, par actes des 31 octobre, 2, 3 et 7 novembre 2017, assigné M. [R], notaire, la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce, ainsi que les consorts [A] et une société dénommée Dev Immo et Conseil devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Mme [C] et M. [S] [D], également acquéreurs, sont intervenus volontairement à l’instance à titre principal.
Mme [J] [A] et M. [F] [A] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— reçu Mme [J] [A] et de M. [F] [A] en leur intervention volontaire ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [C] et M. [S] [D] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [N] et Mme [L] [T] ;
— mis hors de cause la SAS Dev Immo et Conseil ;
— condamné in solidum M. [R], la SCP [R] et les consorts [A] à payer à M. [N] et Mme [L] [T] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— rejeté la demande de la SAS Dev Immo et Conseil au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la SCP [R] et les consorts [A] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [V] [A] est décédée le 29 avril 2022.
Par déclaration du 5 juillet 2022, les consorts [A], dont Mme [B] [XY], agissant en qualité d’ayant droit de Mme [V] [A], ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, les a condamnés, in solidum avec le notaire, à payer à M. [N] et Mme [L] [T] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, a débouté les parties de toutes autres demandes et les a condamnés, in solidum avec le notaire, aux dépens, tout en ordonnant l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [C] et M. [D] ont également relevé appel du jugement en ce qu’il a déclaré leur intervention volontaire irrecevable pour cause de prescription.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023, M. [N] et Mme [L] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel des consorts [A].
A la suite du règlement des condamnations, et par conclusions d’incident du 12 juillet 2023, M. [N] et [L] [T] ont déclaré 'se désister’ de leur demande de radiation.
De leur côté, M. [R] et les consorts [A] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [N] et Mme [L] [T] par conclusions du 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que M. [N] et Mme [L] [T] ne maintiennent pas leur demande de radiation ;
— déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe par M. [N] et Mme [L] [T] le 18 septembre 2023 ;
— déclaré irrecevable l’appel incident contenu dans les conclusions remises au greffe par M. [N] et Mme [L] [T] le 3 janvier 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] et Mme [L] [T] in solidum aux dépens de l’incident.
Pour statuer en ce sens, le conseiller chargé de la mise en état a, en substance, après avoir pris acte que le dispositif des conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023 par M. [N] et Mme [L] [T] ne contenait aucune demande d’infirmation du jugement, considéré que si la demande de radiation a suspendu à compter du 3 janvier 2023 le délai imparti aux époux [N] pour conclure et former le cas échéant appel incident, cette date correspondait au dernier jour du délai qui leur était imparti, de sorte que le délai a immédiatement expiré sitôt repris, rendant l’appel incident formé par conclusions du 18 septembre 2023 irrecevable.
Par acte du 8 avril 2024, les époux [N] ont déféré cette décision à la cour.
Prétentions des parties
Dans leurs conclusions sur déféré, notifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens M. [N] et Mme [L] [T] demandent à la cour de :
' infirmer l’ordonnance du 27 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme tardives leurs conclusions du 18 septembre 2023 et déclaré leur appel incident irrecevable ;
Statuant à nouveau,
' débouter les consorts [A], M. [R] et la SCP [R] de leurs demandes ;
' déclarer leurs conclusions du 18 septembre 2023 formant appel incident recevables ;
' condamner les consorts [A], M. [R] et la SCP [R] à leur payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions sur déféré des 16 et 23 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens les consorts [A], demandent à la cour de :
' confirmer l’ordonnance déférée ;
' juger que les conclusions au fond de M. [N] et Mme [L] [T] du 3 janvier 2023 ne contiennent pas d’appel incident recevable en l’absence de demande d’infirmation et que leurs conclusions au fond du 18 septembre 2023 contenant appel incident n’ont pas été notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et sont, comme telles, irrecevables ;
' juger leur appel incident irrecevable ;
' les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros et aux dépens.
Dans leurs conclusions sur déféré, notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCP [R] et M. [R] demandent à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de M. [N] et Mme [L] [T], transmises le 18 septembre 2023 ainsi que l’appel incident contenu dans leurs conclusions transmises le 3 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
' déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident de M. [N] et Mme [L] [T] du 3 janvier 2023 pour défaut de demande expresse de réformation du jugement dans le dispositif ainsi que leurs conclusions au fond du 18 septembre 2023 contenant appel incident ;
' les débouter de toutes leurs demandes ;
' les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de leur avocat.
Mme [C] et M. [D], régulièrement constitués par leur acte d’appel principal du 14 décembre 2022, n’ont pas conclu dans le cadre du déféré.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel incident
1.1 Moyens des parties
M. [N] et Mme [L] [T] font valoir que les conclusions aux fins de radiation, dont ils ont saisi le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2023 à 15 h 40, ont suspendu le délai qui leur était imparti pour conclure et former appel incident ; qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures, de sorte que, si les conclusions suspendant le délai pour conclure ont été notifiées le dernier jour du délai qui leur était imparti, il leur restait, lorsque le conseiller de la mise en état a rendu sa décision le 24 mars 2024, quelques heures, soit jusqu’à minuit le même jour, pour former appel incident ; que leurs conclusions contenant appel incident ont été remises au greffe le 18 septembre 2023, soit bien avant l’expiration de ce délai ; que la renonciation à leur demande de radiation ne saurait rendre non avenue la suspension du délai pour conclure puisque la radiation est une mesure d’administration judiciaire et non une demande en justice, de sorte que les articles 2241 et 2243 du code civil sont inapplicables et que l’article 524 du code de procédure civile fixe le terme de la suspension du délai au jour où l’ordonnance du juge de la mise en état est rendue ou au jour où, en cas de radiation, la procédure est réenrôlée.
Selon eux, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’appel incident formé par conclusions du 3 janvier 2023 dès lors qu’en application du principe récapitulatif, leurs conclusions du 18 septembre 2023 effacent ces conclusions précédentes.
Les consorts [A] soutiennent que le délai de l’article 909 du code de procédure civile est exprimé en mois et non en jours ; qu’en tout état de cause, M. [N] et Mme [L] [T] se sont désistés de leur demande de radiation et rien ne s’oppose à ce qu’un incident soit éteint par un désistement puisque le désistement correspond à l’acte par lequel une partie renonce aux droits qui résultent pour elle d’un ou plusieurs actes de procédure, provoquant la disparition de celui-ci ; que ce désistement a pour effet d’annihiler rétroactivement l’effet suspensif attaché à la demande de radiation puisque l’article 2243 du code civil dispose, à propos de la prescription, que 'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée’ et qu’il s’agit d’un principe général également applicable en cas de suspension d’un délai, étant précisé que l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’a fait qu’acter la disparition de cette demande au jour où ils y ont renoncé et que la demande de radiation n’a pu avoir un quelconque effet suspensif du délai imparti aux intimés pour conclure et former le cas échéant appel incident, puisque le désistement emporte annihilation de tous les effets qu’auraient pu avoir l’acte ayant saisi la juridiction de la demande ayant fait l’objet du désistement.
La SCP [R] et M. [R] font valoir que si la demande de radiation, formalisée par conclusions d’incident du 3 janvier 2023, a suspendu le délai qui imparti à M. [N] et Mme [L] [T] pour conclure, ils s’en sont désistés par conclusions du 12 juillet 2023, réitérées le 19 septembre 2023 ; que selon l’article 2243 du code civil, l’interruption de l’instance est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande et ce principe doit être étendu aux cas de suspension de délai, de sorte que M. [N] et Mme [L] [T] ne peuvent plus se prévaloir de l’effet suspensif de leur demande de radiation et que le délai de l’article 909 du code de procédure civile est exprimé en mois et non en heures.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux procédures d’appel initiées après le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les consorts [A] ont notifié leurs conclusions d’appelants au conseil de M. [N] et Mme [L] [T] le 3 octobre 2022.
En conséquence, de M. [N] et Mme [L] [T] avaient jusqu’au 3 janvier 2023 pour conclure et former, le cas échéant appel incident.
En application de l’article 526 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées avant le 1er janvier 2020, la demande de radiation formée par l’intimé, qui doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, suspend le délai imparti à l’intimé par l’article 909.
Le texte dispose que le délai recommence à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Les dispositions de l’article 2243 du code civil, selon lequel l’interruption du délai de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, concernent exclusivement le délai de prescription de l’action et ne sont applicables qu’en cas d’interruption de ce délai.
Elles ne sont donc pas applicables à la suspension des délais pour conclure prévue par l’article 526 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [N] et Mme [L] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation le 3 janvier 2023, à 15 heures 40, soit le dernier jour du délai qui leur était imparti.
Ces conclusions ont suspendu le délai qui leur était imparti pour conclure, qui n’était pas expiré puisque, selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, de sorte qu’en l’espèce, le délai expirait le 3 janvier 2023 à 24 heures.
Par conclusions du 12 juillet 2023, ils ont déclaré 'se désister’ de leur demande de radiation.
Le conseiller de la mise en état a rappelé à juste titre dans l’ordonnance déférée que le désistement correspond à l’acte par lequel une partie renonce à une prétention en vue de mettre fin à l’instance.
Or, la radiation pour cause d’inexécution des condamnations prononcées par le premier juge ne constitue pas une prétention, mais un incident d’instance et la partie qui y renonce n’a pas pour objectif de mettre fin à l’instance.
Il ne s’agit donc pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, entrainant renonciation, non seulement à la radiation, mais également à son effet suspensif, et non interruptif, sur les délais pour conclure et former appel incident.
Pour autant, le terme de la suspension du délai pour conclure et former appel incident ne saurait être fixé à la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
En effet, celui-ci n’a pas rejeté la demande de radiation, ni fait droit à celle-ci puisque, par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2023 à 17 heures 39, M. [N] et Mme [L] [T] y ont renoncé.
Le conseiller de la mise en état n’était donc plus saisi d’aucune demande de radiation à compter du 12 juillet 2023 à 17 h 39.
Or, c’est la demande de radiation qui, selon les termes de l’article 526 ancien du code de procédure civile, suspend le délai imparti à l’intimé pour former appel incident.
Dès lors que cette demande disparaît, il n’y a plus lieu à suspension du délai imparti à l’intimé pour conclure et former appel incident, étant observé que, dans cette hypothèse, le conseiller de la mise en état ne fait que constater ou acter la renonciation à toute demande de radiation.
En l’espèce, c’est donc à 17 h 39 le 12 juillet 2023 que la suspension du délai pour conclure et former appel incident a pris fin et que le délai a repris son cours.
Tout délai expirant à 24 heures le dernier jour, le délai imparti aux intimés pour conclure et former le cas échéant appel incident a donc recommencé à courir le 12 juillet 2023 à 17 h 39 pour expirer ce même jour à 24 heures.
Il appartenait donc M. [N] et Mme [L] [T], le jour où ils ont remis au greffe les conclusions sur incident par lesquelles ils ont renoncé à leur demande de radiation, de notifier leurs conclusions contenant appel incident.
A défaut, l’appel incident, formalisé pour la première fois dans des conclusions remises au greffe et notifiées aux autres parties le 18 septembre 2023 est intervenu hors délai et comme tel, est irrecevable.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée, sauf à préciser que c’est l’appel incident contenu dans ces conclusions qui est irrecevable, et non les conclusions elles-mêmes puisque les parties peuvent toujours, après expiration des délais qui leur sont impartis, conclure de nouveau.
S’agissant de l’appel incident contenu dans les conclusions au fond remises au greffe par les intimés le 3 janvier 2023, l’absence, dans le dispositif, de demande d’infirmation du jugement, que ne contestent pas M. [N] et Mme [L] [T], affecte son effet dévolutif et non sa recevabilité. Il appartiendra donc à la cour, statuant au fond, d’en tirer toutes les conséquences.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
L’équité commande d’allouer aux consorts [A] ainsi que M. [R] et la SCP [R] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du déféré.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] et Mme [L] [T] in solidum aux dépens de l’incident avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel incident formé par M. [N] et Mme [L] [T] par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023 ;
Dit que les conclusions remises au greffe par M. [N] et Mme [L] [T] le 18 septembre 2023 sont recevables hormis en ce qu’elles forment appel incident ;
Dit que la cour est seule compétente pour connaître de l’effet dévolutif de l’appel incident formulé par M. [N] et Mme [L] [T] dans leurs conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023 ;
Condamne M. [W] [N] et Mme [X] [L] [T] à payer, d’une part à Mme [J] [A], M. [F] [A], Mme [E] [A], M. [Y] [A] et Mme [B] [XY] ensemble, d’autre part à la SCP [R] et M. [Z] [R], ensemble une indemnité de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré ;
Condamne M. [W] [N] et Mme [X] [L] [T] aux entiers dépens de la procédure de déféré et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance.
Le greffier La Présidente
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