Infirmation partielle 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 14 mai 2021, n° 19/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05293 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 23 janvier 2019, N° 2018f00138 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU CALDEO c/ SARL AUTO LAVAGE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05293 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018f00138
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
45808 SAINT Y DE BRAYE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 086 080 397
représentée par Me X Y Z de la SELEURL SELARL Y-Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
INTIMEE
SARL AUTO LAVAGE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 453 306 391
représentée par Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : G0672
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie- Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Évry du 23 janvier 2019 qui a :
— débouté la société Caldeo de toutes ses demandes en paiement de facture et d’indemnité de résiliation du contrat passé avec la société Auto-lavage,
— condamné la société Caldeo à payer à la société Auto-lavage la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Caldeo à payer à la société Auto-lavage la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Caldeo aux dépens ;
* *
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2019 par la société Caldeo ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2020 pour la société Caldeo aux fins d’entendre, en application des articles 1134, ancien, du code civil et suivants,
— dire la société Caldeo recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner la société Auto-lavage à payer les sommes de :
4.191,86 euros en principal, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce,
120 euros (3 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-6 du Code de commerce, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la société Auto-lavage irrecevable et en tous les cas mal-fondée en son incident,
— dire que les pièces société Auto-lavage en date du 15 juillet 2019, l’ont été en vertu du respect du principe du contradictoire,
— débouter la société Auto-lavage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Auto-lavage à payer à la société Caldeo la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident et aux dépens de l’incident et de l’instance, dont distraction au profit de la société d’avocats X Y-Z.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2011 pour la société Auto-lavage aux fins d’entendre, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315, ancien, du code civil :
— confirmer le jugement,
— condamner la société Caldeo à payer à la société la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour la discussion, il est expressément renvoyé au jugement et aux conclusions des parties.
En liminaire, la cour rappelle que la société Auto-lavage s’est désistée de son incident de communication de pièces le 23 Novembre 2020, en sorte qu’il n’y a pas lieu de le discuter.
Il sera succinctement rapporté que, le 1er février 2012, la société Caldeo a consenti à la société Auto-lavage, un contrat de fourniture de gaz pour son activité de nettoyage de véhicules dont le terme expirait le 1er avril 2018, puis l’ayant vainement mise en demeure le 1er octobre 2015 de régler la consommation de gaz depuis le 4 décembre 2014 pour la somme de 1.085,74 euros, puis le 15 janvier 2016, d’acquitter la somme de 3.089,40 euros au titre de l’indemnisation, outre 7,72 euros d’intérêts, la société Caldeo a dénoncé la résiliation du contrat le 23 novembre 2015.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord pour la reprise du contrat, l’organisme de recouvrement mandaté par la société Caldeo a réclamé le 7 janvier 2016 à la société Auto-lavage une somme de 4.191,86 euros que le président de la juridiction commerciale lui a enjoint de régler par ordonnance du 7 mars 2017 avant que la société Caldeo ne fasse opposition.
1. Sur le paiement des factures contestées
Pour conclure à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande en paiement, la société Auto-lavage conteste, en premier lieu, le relevé de comptes que la société Caldeo met aux débats en pièces n°6 bis en soutenant qu’établit le 28 février 2019, il ne traduit pas sincèrement le montant de la créance, et relève, d’autre part, la différence entre une facture du 4 décembre 2014 dont le montant pour la fourniture de gaz réclamé était de 1.589,33 euros alors que celui pour lequel elle a été mise en demeure était de 1.085,74.
Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à renverser les présomptions qui résultent du relevé de compte chronologique de tous les paiements mis aux débats par la société Caldeo, comme
le décompte du virement partiel de 582,16 euros qu’elle a enregistré pour ramener à 1.085,74 euros, le solde des consommations de gaz restant dû, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la société Auto-lavage condamnée à payer cette somme.
Pour contester, en second lieu, le paiement de la facturation de 3.106,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre 7,72 euros d’intérêts, la société Auto-lavage affirme que sa consommation de gaz a fait l’objet de nombreux prélèvements non conformes aux dispositions contractuelles qu’elle déduit des variations qu’elle a connues dans des prélèvements contractuellement fixés à un forfait, la société Auto-lavage concluant par ailleurs à la réduction de l’indemnité dont elle estime qu’elle est excessive et constitue une clause pénale.
Si les premières affirmations ne peuvent tenir lieu de preuve, en sorte que les intérêts de 7,72 euros sont dûment justifiés, il suit en revanche des termes de l’article 13.4 des conditions générales du contrat de fourniture que la société Auto-lavage doit au fournisseur des frais de résiliation représentatifs de « 100 + 8 x (CAR/12) x nombre de mois restants (') En outre, et en toute état de cause, le terme fixe et/ou l’abonnement resteront dus jusqu’à la date d’échéance initial mentionnée dans le contrat ».
Il en résulte que cette clause présente un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre l’exécution du contrat à son terme de nature à justifier leur requalification en clause pénale, de sorte qu’elle peut être requalifiée de clause pénale, et sur la base de la durée du contrat exécuté rapportée à celle du manque à gagner pour le fournisseur d’énergie et de ses engagements auprès des opérateurs, la cour limitera à 1.000 euros, le montant de l’indemnité due par la société Auto-lavage.
Il suit enfin de ces motifs, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Caldeo, en sorte que le jugement doit aussi être infirmé en ce qu’il a condamnée à des dommages et intérêts.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens
Il ne suit pas des motifs adoptés ci-dessus la preuve de l’abus dans la résistance de la société Auto-lavage au paiement, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Caldeo de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, la société Auto-lavage succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant à nouveau y compris en cause d’appel, elle supportera les dépens et acquittera une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes des dispositions, sauf celle qui a débouté la société Caldeo de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Auto-lavage à régler à la société Caldeo :
1.085,74 euros, le solde des consommations de gaz,
772 euros au titre des intérêts,
1.000 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Auto-lavage à payer à la société Caldeo la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Trans AD aux dépens d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 MAI 2021
Pôle 5 – Chambre 11 RG N°19/05293 – N° Portalis
35L7-V-B7D-B7PVL – page 4
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