CA Paris du 30 juin 2004 n° 03/02005 , ch. 16
TI Paris 22 octobre 2002
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du congé délivré

    La cour a jugé que le congé a été délivré dans les délais légaux et n'est pas entaché de fraude, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Rupture abusive des pourparlers

    La cour a estimé que la rupture des pourparlers n'était pas abusive, car les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur les conditions du nouveau bail.

  • Rejeté
    Travaux réalisés sans contrat de bail

    La cour a jugé que la Sté Moray et Associés a pris un risque en réalisant des travaux sans contrat de bail, et ne peut donc pas demander le remboursement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a confirmé que la Sté Moray et Associés devait payer une indemnité d'occupation pour la période concernée.

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1Les charges locatives récupérablesAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 19 mai 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, ch. 16, 30 juin 2004, n° 03/02005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 03/02005
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 22 octobre 2002, N° 200200875

Sur les parties

Texte intégral

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