Non-lieu à statuer 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2024, n° 2414066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414066 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme D B, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, Mme C B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence pérenne adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve à la rue avec sa fille née le 29 janvier 2023 depuis que la Ville de Paris a mis fin à son hébergement le 31 mai 2024 et qu’elle se trouve donc dans une situation d’extrême détresse sociale et de détresse psychique et physique les exposant à des traitements inhumains et dégradants ;
— la carence de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence relevant du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, au principe de la dignité de la personne humaine, et au droit à ne pas être soumis des traitement inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière :
— le rapport de M. Delesalle, juge des référés, qui informe les parties qu’il est susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête dès lors que Mme B et sa fille sont hébergées ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B, qui ne se déclare pas opposé au non-lieu à statuer mais demande qu’il soit précisé que son hébergement doit être pérenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ; / () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; / () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ".
3. A résulte du certificat d’hébergement établi le 3 juin 2024 par la directrice du Samu social de Paris que Mme B et son enfant, née le 29 janvier 2023, sont hébergées « depuis le 3 juin 2024 » par cet organisme dans un établissement hôtelier situé à Poissy, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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