Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 nov. 2017, n° 16/11391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 mars 2016, N° 14/13178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SHAM, CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2017
N°2017/427
Rôle N° 16/11391
A X
C/
C Y
SA SHAM
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13178.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sonia CHICOULAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C Y, demeurant […] – ne – […]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA SHAM,
dont le siège social est : […]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est : […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2017.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 31 juillet 2005, M. A X a été admis aux urgences de l’hôpital d’Aubagne après avoir ressenti de vives douleurs au bas ventre et a été opéré dans cet établissement par le docteur C Y, exerçant dans le cadre de son activité libérale, lequel a procédé à une cure de hernie inguinale droite le 5 août 2005.
Les suites opératoires ont été compliquées, la victime ressentant de fortes douleurs au niveau du testicule droit et le 7 février 2006, le professeur Coulange a procédé à une orchidectomie (ablation du testicule) unilatérale droite sur la personne de M. X.
M. X a sollicité en référé l’organisation d’une expertise et suivant ordonnance en date du 24 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le professeur Plante en qualité d’expert lequel a déposé un rapport d’expertise le 27 février 2014.
Par exploit d’huissier en date des 23 octobre 2014, M. A X a fait assigner le docteur C Y et son assureur, la société SHAM, devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de son préjudice corporel au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Par jugement en date du 1er mars 2016 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré recevable le recours subrogatoire exercé par la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
— condamné la société SHAM es qualité d’assureur de M. C Y à payer à M. A X la somme de 11.903,16 € en réparation des préjudices résultant des lésions imputables à l’acte médical du 5 août 2005,
— condamné la société SHAM, in solidum avec M. C Y, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 5.177,53 € au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société SHAM in solidum avec M. C Y à payer les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise,
— condamné la société SHAM in solidum avec M. C Y à payer à M. A X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SHAM in solidum avec M. C Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1.037 € en application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal qui a retenu une faute de maladresse imputable au docteur Y comme étant à l’origine du dommage, a chiffré comme suit le préjudice de M. X :
— frais d’assistance à expertise : 780,00 €
— perte de gains professionnels actuels
(après déduction des indemnités journalières) : 837,16 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.636,00 €
— souffrances endurées : 3.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 600,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 4.350,00 €
— préjudice esthétique permanent : 700,00 €
— préjudice sexuel : rejet
Par déclaration en date du 17 juin 2016, M. A X a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens soulevés, M. X demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
sur la responsabilité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité du docteur Y au titre de la faute commise dans le geste opératoire le 5 août 2005,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de retenir la faute du docteur Y au titre du défaut d’information préalable,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que cette faute est caractérisée et de nature à engager sa responsabilité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’assureur du docteur Y le montant de l’indemnisation à lui revenir,
sur la liquidation du préjudice,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté s’agissant de l’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise,
statuant à nouveau,
— condamner la société SHAM à lui payer la somme de 22.902.63 € se décomposant de la façon suivante :
I. Préjudices patrimoniaux :
A. Temporaires :
— dépenses de santé actuelles : pour mémoire
— frais d’assistance à expertise : 780,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 1.629,63 €
II. Préjudices extra patrimoniaux :
A. Temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire: 2.693,00 €
— pretium doloris : 4.000,00 €
— préjudice esthétique : 2.000,00 €
— préjudice sexuel : 3.000,00 €
B. Permanents :
— préjudice esthétique : 1.000,00 €
— AIPP : 4.800,00 €
soit un total de : 19 902,63 €
III. Préjudice lié au défaut d’information : 3.000,00 €
— condamner la société SHAM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SHAM qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions du docteur Y et de la société SHAM.
M. X qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur Y en raison d’une maladresse fautive commise lors de l’intervention et au rejet de la demande de contre-expertise formée par les intimés en relevant que l’expert n’émet aucun doute sur l’imputabilité de l’atrophie testiculaire au geste du chirurgien, soutient par ailleurs qu’il peut également être reproché à ce dernier un défaut d’information de son patient ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il sollicite en conséquence l’indemnisation d’un préjudice moral découlant de ce défaut d’information et constitué par le défaut de préparation psychologique aux conséquences du risque encouru.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens soulevés, le docteur C Y et la société SHAM demandent à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur Y et en ce qu’il les a condamnés à indemniser M. X,
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au docteur Y, causalement lié avec le préjudice qu’il invoque,
— dire et juger que la demande de M. X au titre d’un préjudice lié au défaut d’information qu’il allègue s’analyse comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,
— débouter M. X de toutes ses demandes en lien avec un défaut d’information qu’il allègue,
— les mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter M. X de ses demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire, si la cour de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairé afin de procéder à la mise hors de cause du docteur Y,
— ordonner une contre-expertise afin de déterminer les causes des préjudices invoqués par M. X,
— surseoir à statuer quant à la responsabilité et l’indemnisation des postes de préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. X et le débouter de ses demandes injustifiées notamment au titre d’un allégué défaut d’information,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. X la créance de la caisse primaire d’assurance maladie,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter M. X et la caisse primaire d’assurance maladie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
Le docteur Y et la société SHAM font valoir que :
— l’expert s’est contenté pour fonder sa conclusion de retranscrire les propos écrits du docteur Y rédigés plus de huit ans après les faits et qui ne faisaient que mentionner une hypothèse a posteriori ce qui ne peut constituer la preuve d’une faute de sa part,
— M. X présentait déjà des douleurs au testicule droit avant l’intervention et il existe des éléments en faveur d’une thrombose veineuse spontanée au niveau du cordon évoluant pour son propre compte, hypothèse évoquée par l’expert comme étant une origine possible de l’atrophie testiculaire,
— il a finalement retenu de façon tout à fait arbitraire et par facilité l’hypothèse évoquée par le docteur Y,
— en l’absence de preuve de l’existence d’une faute qui lui soit imputable, sa responsabilité ne peut être engagée et à titre subsidiaire, une nouvelle expertise peut être ordonnée,
— la demande de M. X au titre du défaut d’information est nouvelle en cause d’appel dés lors qu’il sollicite l’indemnisation d’un préjudice autonome tout à fait distinct des préjudices évoqués en première instance.
Ils concluent à titre tout à fait subsidiaire à la réduction des sommes sollicitées et offrent de verser les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : rejet
— perte de gains professionnels actuels
(après déduction des indemnités journalières) : 580,03 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.499,00 €
— souffrances endurées : 3.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 600,00 €
— préjudice sexuel temporaire : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 3.900,00 €
— préjudice esthétique permanent : 700,00 €
— préjudice lié à un défaut d’information: rejet
Dans ses conclusions en date du 4 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité mise en cause par l’appelant à l’encontre du praticien Y et de son assureur la SHAM,
dans l’hypothèse où la cour confirmerait la responsabilité du praticien et la condamnation solidaire de ce dernier et de son assureur,
- faire droit à son recours subrogatoire,
- condamner solidairement le docteur Y et la SHAM à lui payer la somme de 5.177,53 € sous intérêts au taux légal au titre des débours avancés pour son assuré A X,
— condamner le docteur Y et la société SHAM solidairement à lui payer l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996 d’un montant de 1.037 €,
— condamner le docteur Y et la société SHAM solidairement à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du docteur C Y :
Selon l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute.
Dans son rapport, le professeur Plante indique que M. X a été hospitalisé pour un geste fait en semi urgence et qu’il n’y avait pas d’alternative à l’intervention s’agissant d’une hernie inguinale compliquée.
Il considère que l’acte chirurgical et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et diligents.
Il conclut toutefois à la survenance d’une maladresse lors de l’intervention chirurgicale en relevant que l’atrophie testiculaire ayant conduit à son ablation est la conséquence de la dévascularisation du testicule par compression du cordon spermatique et il estime qu’il existe un lien de causalité direct et certain avec l’intervention.
En réponse à un dire, il précise qu’il n’y a pas d’état antérieur susceptible de modifier les conclusions concernant les conséquences de la chirurgie, que les modifications testiculaires se sont installées au décours immédiat de la chirurgie du 5 août 2005 et qu’elles sont le fait de l’atteinte de la vascularisation du testicule induite par le geste chirurgical
L’expert se fonde notamment sur des courriers du docteur Y de 2013 et 2014 par lesquels celui-ci reconnaît son erreur puisqu’il évoque un 'Bassini trop serré’ (courrier du 19 février 2013) ou 'qu’il a mis ce gros testicule sur le compte d’avoir trop serré l’orifice inguinal’ (courrier du 8 janvier 2014).
La critique faite par les intimés selon laquelle l’expert aurait de façon arbitraire et par facilité retenu l’hypothèse évoquée par le docteur Y est inopérante alors qu’au delà de la reconnaissance par l’intéressé lui même de sa propre faute, ce qui est pour le moins un élément déterminant dans l’appréciation des responsabilités, l’expert est affirmatif dans ses conclusions sur le caractère direct et certain du lien entre les séquelles et l’intervention du docteur Y.
Il a notamment, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, expressément exclu toute hypothèse d’état antérieur et rejeté de ce fait l’hypothèse d’une thrombose spontanée évoluant pour son propre compte.
La société SHAM qui était assistée d’un médecin conseil lequel n’a formulé aucune observation sur les pré-conclusions de l’expert judiciaire, sollicite une contre-expertise sans apporter le moindre élément médical de nature à remettre en cause le bien fondé des conclusions expertales.
Il convient dés lors, rejetant cette demande subsidiaire de contre-expertise, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur Y.
Sur la liquidation du préjudice de M. X :
Selon le rapport, les conséquences médico-légales de cet accident médical pour M. X qui n’a plus désormais qu’un seul testicule s’établissent comme suit :
— période d’incapacité totale au plan patrimonial du 31 juillet au 15 octobre 2005 liée à l’état antérieur, du 5 août 2005 au 15 octobre 2005 rattachée à la complication testiculaire, du 5 février 2006 au 10 février 2006 également rattachée à la complication testiculaire,
— période d’incapacité partielle à 50 % du 18 janvier 2006 au 4 février 2006 et du 11 février 2006 au 12 mars 2066,
— gêne temporaire en lien avec la complication testiculaire :
— totale du 5 août au 15 septembre 2005 et du 6 février 2006 au 6 mars 2006,
— de classe II du 16 septembre 2005 au 16 octobre 2005,
— de classe I du 18 janvier 2006 au 5 février 2006 et du 7 mars 2006 au 12 mars 2006,
— pas de modification de l’activité professionnelle,
— date de consolidation 12 mars 2006,
— souffrances endurées 2/7,
— préjudice esthétique temporaire 1/7,
— déficit fonctionnel permanent fixé à 3 %,
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 (cicatrice élargie et bourse vide).
Ces conclusions médico-légales qui ne font l’objet d’aucune critique méritent servir de base à l’évaluation du préjudice de M. X qui s’évalue comme suit :
I PRÉJUDICE PATRIMONIAL :
— dépenses de santé actuelles : 4.317,69 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, médicaux et de transport pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui sollicite à ce titre la somme de 4.317,69 €, M. X ne revendiquant rien à ce titre.
— frais divers restés à charge : 780,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, médecin conseil de M. X, soit 780 € au vu de la facture produite.
Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l’accident, est par la même indemnisable dés lors que l’assistance de la victime à l’expertise par un conseil était justifiée par le caractère technique du débat médical devant l’expert.
Cette dépense est indemnisable sur facture acquittée et il ne saurait être imposé à la victime d’avoir à justifier préalablement d’un défaut de remboursement par un organisme de protection juridique dont il n’est même pas établi qu’il y en ait un.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu ce montant.
— perte de gains professionnels actuels : 3.626,00 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert retient au plan patrimonial une période d’incapacité totale en lien avec la complication testiculaire du 5 août 2005 au 15 octobre 2005 et du 5 février 2006 au 10 février 2006, soit 75 jours, et une période d’incapacité partielle à 50 % du 18 janvier 2006 au 4 février 2006 et du 11 février 2006 au 12 mars 2066, soit pendant 46 jours.
Des bulletins de salaire versés aux débats pour les 6 mois précédant l’intervention litigieuse, il ressort que M. X a perçu un cumul imposable de 7.720,69 € soit une moyenne mensuelle de 1.286,78 € ce qui rapportée à la journée, représente un gain journalier de 42,89 €.
M. X est donc fondé à solliciter une indemnisation sur un base quotidienne de 37 € par jour ainsi que retenu par le premier juge.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels actuels de M. X à 3.626 € se décomposant comme suit :
— incapacité totale (75 jours) : 37x 75 soit 2.775 €
— incapacité partielle (46 jours) : 46 x 37 x 50 % soit 851 €
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a versé à M. X des indemnités journalières à hauteur de 859,84 € pour la période du 9 février au 12 mars 2006 ainsi qu’il ressort de son décompte, et selon le rapport d’expertise, les indemnités journalières versées en 2005 l’ont été à hauteur de 25,72 € par jour soit pour la période considérée (75 jours) de 75 x 25,72 € =1.929 €, soit un total de 2.788,84 €.
L’indemnité revenant à M. X à ce titre s’élève donc à 3.626 € – 2.788,84 € soit 837,16 € ainsi que justement fixé par le premier juge.
II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAL :
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 2.154,60 €
Ce poste de préjudice est justement indemnisé sur la base de 810 € par mois, ou 27 € par jour, et il convient de le fixer à la somme de 2.154,60 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total soit 70 jours : 1.890,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % soit un mois : 202,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % soit 23 jours : 62,10 €
total : 2.154,60 €
— souffrances endurées : 3.000,00 €
Le rapport retient un taux de 2/7 et ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge à 3.000 €.
— préjudice esthétique temporaire : 600,00 €
Le rapport retient un taux de 1/7 et ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge à 600 €.
— préjudice sexuel temporaire : rejet
M. X sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel à titre temporaire alors que ce préjudice ne constitue que l’une des composantes du déficit fonctionnel temporaire pour lequel il est indemnisé par ailleurs.
Il convient de le débouter de ce chef de demande.
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 4.800,00 €
Il est caractérisé par l’orchidectomie unilatérale droite ce qui conduit à un taux de 3 %.
Ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de la victime, soit 34 ans à la date de la consolidation a été justement évalué par le premier juge, sur une base de 1.610 € le point, à 4.830 € ramenée à 4.800€ conformément à la demande.
— préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
Le rapport retient un taux de 0,5/7 et ce poste de préjudice est plus justement évalué par l’allocation d’une somme de 1.000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme totale de 20.278,29 € et après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie il lui revient une somme de 13.171,76 €.
Il convient par voie de conséquence, et dés lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre du docteur Y, de condamner son assureur, la société SHAM, à payer à M. X la somme de 13.171,76 € laquelle, conformément à l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, date du jugement, sur la somme de 11.903,16 € et à compter de ce jour, sur la somme de 1.268,60 €.
- sur la demande additionnelle de réparation du préjudice résultant du défaut d’information :
M. X sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre de son préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences du risque encouru par l’intervention réalisée, reprochant au docteur Y de ne pas avoir reçu d’informations préalables quant aux risques encourus.
Il est constant que M. X n’avait pas sollicité en première instance l’indemnisation de ce préjudice autonome d’impréparation.
S’agissant d’un préjudice complètement distinct de celui évoqué en première instance et qui ne repose pas sur le même fondement, en l’espèce le prétendu défaut d’information quant aux risques encourus, alors que la demande portait devant les premiers juges sur le conséquences physiques induites par le geste opératoire du docteur Y, la cour estime qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel la rendant irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
- sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Var :
Il ressort de ce qui précède que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Var dont elle sollicite le paiement s’élève à la somme de 5.177,53 € au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le docteur Y et la société SHAM à lui payer cette somme outre celle de 1.037 € par application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient par ailleurs de condamner la société SHAM à payer à M. X la somme de 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La cour estime par contre que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en cause d’appel.
La société SHAM est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf le montant de l’indemnisation de la victime et celui des sommes lui revenant ;
Statuant de nouveau sur les point infirmés et y ajoutant :
Fixe le préjudice corporel global de M. A X à la somme de 20.278,29 € .
En conséquence, après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, condamne la société SHAM à payer à M. A X la somme de TREIZE MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS SOIXANTE SEIZE (13.171,76 €) outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 sur la somme de 11.903,16 € et à compter de ce jour, sur la somme de 1.268,60 €.
Déclare irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d’appel par M. X tendant à l’indemnisation d’un préjudice autonome d’impréparation.
Condamne la société SHAM à payer à M. A X la somme de MILLE EUROS (1.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Condamne la société SHAM aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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