Désistement 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 juil. 2023, n° 2200253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 1er février 2022, le 22 février 2022, le 22 mars 2022 et le 22 mars 2023, M. R O, M. F K, M. N U et Mme Q U, M. T B, M. E D, M. H M et Mme P M, M. L G et Mme P G, M. J C, M. S F et Mme A F, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le président de la communauté urbaine d’Alençon a délivré un permis d’aménager à la société BCF Immobilier en vue de la réalisation d’un lotissement à usage d’habitation rue de la Rangée à Lonrai ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d’Alençon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence à deux égards, en ce qui concerne la compétence de la communauté urbaine d’une part, et celle de son signataire d’autre part ;
— il méconnait l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande était incomplet et ne permettait pas de s’assurer de l’insertion du projet dans son environnement ;
— il est illégal par voie d’exception à raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal d’Alençon pour avoir classé le terrain d’assiette du projet en zone à urbaniser ;
— il est illégal par voie d’exception à raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal du fait de son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté urbaine d’Alençon ;
— il est illégal dès lors que, faute de disposer d’un plan local d’urbanisme antérieur applicable à la commune de Lonrai, le règlement national d’urbanisme et son principe de constructibilité limitée ne permettait pas la réalisation du projet ;
— il méconnait l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de lotissement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté urbaine d’Alençon ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le risque en matière de sécurité incendie et le risque de sécurité des usagers de la route n’ont pas été correctement appréciés ;
— il prévoit la création illégale d’un accès rue de la Rangée ;
— il méconnait l’article 1AUG 6.2 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Alençon par la transformation d’un espace vert existant et en prévoyant la plantation d’arbres en nombre insuffisant ;
— il prévoit le rejet des eaux pluviales dans un réseau dont l’existence n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la société BCF Immobilier, représentée par Me Murillo, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que, faute d’avoir notifié leurs recours gracieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les requérants n’ont pas prorogé leur délai de recours contre l’arrêté du 23 juillet 2021 et que les rejets de leurs recours gracieux expressément formulés le 1er décembre 2021 n’avaient qu’une valeur confirmative des rejets implicites que les requérants n’ont pas contestés dans les délais ;
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme est infondé.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la communauté urbaine d’Alençon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle du permis d’aménager en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, à titre encore plus subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en vue de la régularisation du permis d’aménager délivré et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir respecté l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. S F et Mme A F, représentés par Me Hourmant, déclarent se désister de l’instance.
Vu la demande du greffe en date du 10 février 2022 par laquelle la désignation d’un représentant unique des requérants a été sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Hourmant, représentant M. O, M. K, M. et Mme U, M. B, M. D, M. et Mme M, M. et Mme G et M. C.
— les observations de Me Murillo, représentant la société BCF Immobilier,
— et celles de Mme I représentant la communauté urbaine d’Alençon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juillet 2021, le président de la communauté urbaine d’Alençon a délivré à la société BCF Immobilier un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quarante-deux lots à Lonrai dans le quartier de La Rangée, sur un terrain cadastré section AP numéros 23 et 124. Des demandes de retrait de ce permis d’aménager ont été adressées au président de la communauté urbaine par courriers du 28 septembre 2021, à l’initiative de M. R O et de M. S F et Mme A F, par courriers du 29 septembre 2021 à l’initiative de M. E D, de M. T B et de M. N U et Mme Q U, par courriers du 30 septembre 2021 à l’initiative de M. J C, de M. L G et de Mme P G, et par courriers du 1er octobre 2021 à l’initiative de M. F K et de M. H M et Mme P M. Les intéressés ont tous été destinataires d’une réponse expresse de refus de retrait du permis contesté en date du 1er décembre 2021. Par la présente requête, M. O, M. K, M. et Mme U, M. B, M. D, M. et Mme M, M. et Mme G, M. C et M. et Mme F demandent l’annulation de ce permis d’aménager.
2. Il y a lieu de désigner M. R O, premier dénommé, comme représentant unique des requérants.
Sur le désistement :
3. Le désistement de M. et Mme F est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence :
4. En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme donne compétence en principe au maire pour délivrer au nom de la commune les autorisations d’urbanisme, dont les permis d’aménager dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu. Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2020, le conseil municipal de Lonrai a délégué à la communauté urbaine d’Alençon la compétence pour délivrer les permis d’aménager. Le conseil de la communauté urbaine d’Alençon a accepté cette délégation par délibération du 16 octobre 2020. Ces délibérations ont été régulièrement publiées et transmises au contrôle de légalité, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de la communauté urbaine d’Alençon pour délivrer les permis d’aménager sur la commune de Lonrai manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales autorise le président de l’établissement public de coopération intercommunale à « déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 novembre 2020, le président de la communauté urbaine d’Alençon a délégué à son deuxième vice-président compétence pour l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et l’a autorisé à signer les actes administratifs en ce domaine. Cette délégation ayant été régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ".
9. La notice jointe à la demande de permis d’aménager, qui comporte une présentation littérale du projet, est assortie de photographies et documents graphiques. La notice expose la localisation du terrain d’assiette au sud du centre-ville de Lonrai, elle décrit l’état actuel de la parcelle avec la présence d’un silo ainsi que d’une friche arborée entourant ce silo et précise que le projet est bordé de maisons d’habitations récentes et anciennes, de voiries et, au sud, de la voie verte. Des photographies prises sous divers angles sont jointes ainsi qu’une présentation de la topographie des lieux, des plans du lotissement projeté figurent au dossier de demande et les principales caractéristiques du projet sont décrites à la notice. Il ressort ainsi de cette notice de présentation qu’elle renseigne sur l’état des abords du site et que le dossier de demande permet de s’assurer de l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet () ». Il en résulte que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
11. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
12. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine d’Alençon comporte une partie diagnostic, il analyse la consommation foncière sur les dix dernières années et expose que 190 hectares ont été consommés soit en moyenne dix-neuf hectares par an avec une consommation plus marquée en première couronne. Il exprime l’ambition de redynamisation démographique porté par la communauté urbaine en prévoyant la production de nouveaux logements permettant d’adapter l’offre de logement et en s’assignant un objectif de gestion économe du foncier. Il inscrit la densité foncière projetée dans le cadre des orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ce qui, pour le secteur de La Rangée à Lonrai, correspond à la densité retenue en deuxième couronne soit quinze logements par hectare. Il répertorie un besoin total de 6 321 logements supplémentaires au regard des besoins en logements établis au titre de la période 2020-2035 suivant la projection démographique retenue au PADD. Il expose l’état initial de l’environnement, précise un besoin total de 199 hectares sur l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins de logement sur la période 2020-2035 et analyse le potentiel foncier et immobilier mobilisable. Le terrain d’assiette du projet y est répertorié comme une « dent creuse », entendue comme une parcelle comprise entre deux secteurs bâtis et desservie par une voie. Il justifie la sélection de La Rangée à Lonrai pour y établir une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) pour y prévoir une urbanisation progressive et optimiser l’espace afin de limiter la consommation foncière et donc procéder à son classement en zone 1 AUGc. Le rapport de présentation restitue l’évaluation environnementale réalisée sur le projet de PLUi qui a porté tout particulièrement sur les OAP sectorielles et qui n’a pas relevé de réserves sur l’OAP 23 qui concerne La Rangée. Il précise en outre le dispositif de suivi mis en place pour conduire le bilan du document d’urbanisme pendant sa durée de vie pour suivre l’impact de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement afin de mesurer notamment la consommation foncière, le nombre de logements vacants, le nombre de logements produits, la densité foncière, ou encore de suivre la consommation d’eau. Il en ressort que le principe d’équilibre n’est pas méconnu et que le rapport de présentation du PLUi établi par la communauté urbaine d’Alençon respecte les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité tiré de l’illégalité du PLUi de la communauté urbaine d’Alençon en tant qu’il classe les parcelles servant d’assiette au projet en zone à urbaniser doit être écarté.
13. En troisième lieu, l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme impose un rapport de compatibilité entre les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
14. Il ressort des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectif du SCOT de la communauté urbaine d’Alençon prévoit pour la commune de Lonrai un total de soixante-cinq logements à programmer à l’horizon 2031 dont cinquante-neuf en extension. Le PLUi en tant qu’il prévoit des constructions nouvelles sur la commune de Lonrai n’est pas incompatible avec le SCOT. Il s’ensuit que le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité tiré de l’illégalité du PLUi en tant qu’il est incompatible avec les dispositions du SCOT qui concernent le nombre de logements à construire est infondé et doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’illégalité du PLUi étant écartés, il n’y a pas lieu d’apprécier la constructibilité du terrain d’assiette du projet au regard du règlement national d’urbanisme. Ce moyen doit ainsi être écarté.
16. En cinquième lieu, les dispositions combinées de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 142-1 du même code imposent un rapport de compatibilité entre les lotissements et le document d’orientation et d’objectif du SCOT.
17. Ainsi qu’il l’a été dit au point 13, le document d’orientation et d’objectif du SCOT de la communauté urbaine d’Alençon prévoit pour la commune de Lonrai un total de soixante-cinq logements à programmer à l’horizon 2031 dont cinquante-neuf en extension. Dès lors le lotissement projeté au permis d’aménager qui envisage l’implantation de quarante-deux logements n’est pas incompatible avec le document d’orientation et d’objectif du SCOT, le moyen tiré de cette incompatibilité doit par suite être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. Il ne ressort pas de l’avis du service départemental d’incendie et de secours qui a été émis avec des réserves que le risque d’incendie aurait été mal apprécié. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’accroissement du trafic impliquait nécessairement une atteinte à la sécurité d’une telle ampleur qu’elle aurait pu faire obstacle à la délivrance du permis d’aménager ou aurait nécessité des prescriptions spéciales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En septième lieu, les autorisations d’urbanisme ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la réglementation d’urbanisme et les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, si les requérants soutiennent que l’illégalité de la création de l’accès sur la rue de La Rangée entache d’illégalité le permis d’aménager, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
22. En huitième lieu, l’article 1AUG 6 du règlement du PLUi de la communauté urbaine d’Alençon régit le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis des abords des constructions. Le point 1AUG 6.2 prescrit une obligation de planter un arbre par tranche entière de 300 m² d’unité foncière.
23. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
24. Si le permis d’aménager prévoit d’ores et déjà la plantation de quinze arbres alors que l’unité foncière est de 28 550 m² et que le règlement du PLUi en exige quatre-vingt-quinze, il ne méconnait pas le PLUi dès lors que les prescriptions de l’article 1AUG 6 du PLUi auront vocation à être mises en œuvre à l’occasion de la délivrance des permis de construire à intervenir. Le moyen doit donc être écarté.
25. En dernier lieu, en se bornant à invoquer le fait que le projet prévoit le rejet des eaux pluviales dans un réseau se trouvant en bordure de voie verte dont ils demandent à la commune d’établir l’existence et la capacité d’absorption, les requérants ne soulèvent pas un moyen à même de discuter la légalité du permis d’aménager en litige. Ces allégations doivent être écartées.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 juillet 2021 du président de la communauté urbaine d’Alençon doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine d’Alençon, qui n’a d’ailleurs pas constitué avocat, tendant à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine d’Alençon, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme de 3 000 euros que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposé. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des requérants la somme totale de 1 500 euros à verser à la société BCF immobilier.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme F.
Article 2 : La requête de M. O, M. K, M. et Mme U, M. B, M. D, M. et Mme M, M. et Mme G, M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine d’Alençon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. O, M. K, M. et Mme U, M. B, M. D, M. et Mme M, M. et Mme G et M. C devront solidairement verser à la société BCF immobilier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. R O, représentant unique des requérants qui ne se sont pas désisté, à M. S F et Mme A F, à la communauté urbaine d’Alençon et à la société BCF Immobilier.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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