Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 22/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 2022, N° F19/04174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03852 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/04174
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMEES
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS en la personne de maître [X] [V] ès qualité de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. IR EXPRESS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [Z] prétend avoir été engagé par la société IR express, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2018, sans remise d’un contrat écrit, en qualité de chauffeur super poids lourds.
Ce n’est qu’à partir du mois de novembre 2018 que des bulletins de paie ont été établis.
La société IR express, qui exerçait une activité de transport, comptait moins de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros.
Le 30 juin 2019, le salarié s’est vu adresser un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie actant sa sortie des effectifs au 30 juin et une attestation Pôle emploi mentionnant un licenciement pour motif économique.
Soutenant qu’aucune procédure de licenciement n’avait été respectée par l’employeur et qu’il se trouvait privé de travail depuis le mois d’avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 14 octobre 2019, pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de majoration des heures de nuit, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des rappels de salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2019 et des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, la société IR express a été placée en liquidation judiciaire directe le 16 octobre 2020. La SELAS [V], devenue la SELAS MJS partners, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— fixe au passif de la SARL IR express, représentée par Maître [J] [V], en qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
* 1 521,25 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 380,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 521,25 euros au titre des congés payés sur préavis
* 152,15 euros au titre des congés payés afférents
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixe le salaire mensuel à 1 521,25 euros
— dit que le jugement est opposable aux AGS
— déboute M. [Z] du surplus de ses demandes
— déboute l’AGS de ses demandes
— condamne la SARL IR express représentée représentée par Maître [J] [V], en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2022, aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2022, en ce qu’il a :
« - débouté Monsieur [Z] de voir fixer au passif de la société IR express les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de congés payés : 3 837,19 euros (net)
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) : 43 326,34 euros (net)
* rappel de salaire du mois d’avril 2019 : 1 521,50 euros (brut)
* congés payés afférents : 152,15 euros (brut)
* rappel de salaire de mai 2019 : 1 521,50 euros (brut)
* congés payés afférents : 152,15 euros (brut)
* rappel de salaire du mois de juin 2019 : 1 521,50 euros (brut)
* congés payés afférents : 152,15 euros (brut)
* dommages et intérêts pour non-paiement des salaires : 3 000 euros (net)
* fixer le salaire moyen à la somme de 7 221,06 euros
* entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir
* ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine
* ordonner l’anatocisme"
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2022, sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l’indemnité de licenciement
— compléter le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2022 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des bulletins de paie rectifiés, des bulletins de paie de janvier à octobre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la société IR express les sommes suivantes au profit de Monsieur [Z] :
* indemnité compensatrice de congés payés : 3 837,19 euros (net)
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 442,11 euros (net)
* indemnité de licenciement : 2 852,32 euros
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) : 43 326,34 euros (net)
* rappel de salaire du mois d’avril 2019 : 1 521,50 euros (brut)
* congés payés afférents : 152,15 euros (brut)
* rappel de salaire de mai 2019 : 1 521,50 euros (brut)
* congés payés afférents : 152,15 euros (brut)
* rappel de salaire du mois de juin 2019 : 1 521,50 euros (brut)
* congés payés afférents : 152,15 euros (brut)
* dommages et intérêts pour non-paiement des salaires : 3 000 euros (net)
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros (net)
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des bulletins de paie rectifiés, des bulletins de paie de janvier à octobre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— fixer le salaire moyen à la somme de 7 221,06 euros
— entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir
— ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine
— ordonner l’anatocisme
Le jugement devra être dit commun à l’AGS CGEA d’IDF EST.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société IR express les sommes suivantes :
* 1 521,25 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 380,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 521,25 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 152,15 euros au titre de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société IR express 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, soit les rappels de salaires, l’indemnité de congés payés, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour non- paiement du salaire
— constater, vu les termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA Île-de-France Est
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles
L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5
— donner acte à l’AGS CGEA Île-de-France Est de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents
— constater, vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA Île-de-France Est.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SELAS MJS partners qui s’est vu notifier la déclaration d’appel de M. [Z] en date du 7 juin 2022 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé la créance de M. [Z] au passif de la liquidation SARL IR express, représentée par la SELAS MJS partners, en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 152,15 euros au titre des congés payés afférents.
1/ Sur le salaire de référence
M. [Z] fait valoir que bien qu’il ait commencé à travailler pour le compte de la société IR express dès le mois de janvier 2018, ainsi qu’en attestent les documents de fin de contrat (pièces 3 à 6), des bulletins de salaire ne lui ont été remis qu’à compter du mois de novembre 2018. A partir de l’exploitation de ses relevés bancaires, le salarié a calculé qu’il avait perçu des rémunérations pour un montant de 25 935,68 euros en net. Or, pour cette même période, les bulletins de paie mentionnent un montant en net de 19 086,03 euros, avec l’intégration d’une indemnité compensatrice de congés payés dont M. [Z] soutient qu’elle n’a pas été payée.
L’appelant constate, en conséquence, qu’il a perçu une rémunération supérieure à celle qui a été portée sur ses bulletins de paie et qui doit être réintégrée à son salaire, en brut. Il ajoute, aussi, que les remboursements de frais professionnels qui apparaissaient sur ses bulletins de paie correspondaient à une rémunération déguisée puisqu’il n’a jamais engagé le moindre frais professionnel dans le cadre de cet emploi.
Entre le 1er février et le 14 juin 2019, M. [Z] expose qu’il a perçu une somme de 16 897,27 euros (équivalant à 21 663,17 euros bruts) qui ne peut correspondre qu’au trois premiers mois de l’année puisque, à compter d’avril 2019, l’employeur a édité des bulletins de salaire sans rémunération pour « absence non rémunérée ». Il demande, donc, à ce que son salaire mensuel soit fixé à la somme de 7 221,06 euros bruts (21 663,17 euros bruts/3).
Le salarié appelant demande, également, à ce que son salaire de référence soit fixé à cette somme et à ce qu’il soit ordonné au mandataire liquidateur de lui remettre, sous astreinte, ses bulletins de paie pour les mois de janvier à octobre 2018.
L’AGS n’articule aucun moyen en réponse à cette demande.
Les premiers juges ont retenu que le salaire de référence devait être fixé à la somme de 1 521,25 euros mentionnée sur les bulletins de paie produits aux débats, en ajoutant que « les frais professionnels ne sont pas assujettis à cotisations salariales, ils ne peuvent être considérés comme intégrant le salaire brut de base ».
La cour observe que ni les premiers juges, ni l’AGS ne répondent aux arguments développés par le salarié et étayés par les pièces produites selon lesquels une partie de la rémunération qui lui était versée chaque mois n’était pas déclarée et faisait l’objet, notamment, d’une dissimulation sous la forme de faux frais professionnels.
En revanche, la cour constate que sur les 21 663,17 euros de versements reçus par le salarié entre le 1er février et le 14 juin 2019, seuls 9 472,61 euros sont rattachables à la société IR express, à la lecture des relevés bancaires de M. [Z], puisqu’il est impossible de savoir à quels émetteurs correspondent les remises de chèques prises en compte par le salarié. Il sera donc retenu que sur les trois mois litigieux le salarié a touché une somme de 9 472,61 euros nets, équivalant à 12 144 euros bruts et le salaire de référence de l’appelant sera fixé à la somme de 4 048 euros (12 144/3).
Il sera ordonné à la SELAS MJS partners de délivrer à M. [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision pour les mois de janvier à octobre 2018, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié constate que non seulement la société IR express ne lui a pas remis de bulletins de salaire de janvier à novembre 2018 mais, qu’en outre, par la suite, elle a minoré son temps de travail réel en s’abstenant de déclarer les nombreuses heures supplémentaires qu’il accomplissait chaque mois. Le salarié en donne pour preuve le refus de l’employeur de communiquer ses relevés chronotachygraphes au mépris de son obligation légale. Il ajoute que les relevés chronotachygraphes figurant dans les dossiers de ses collègues ont mis en évidence qu’ils effectuaient tous des heures supplémentaires qui n’étaient pas déclarées sur leurs bulletins de paie.
Pourtant ces heures non déclarées faisaient l’objet d’une contrepartie financière de la part de l’employeur puisque M. [Z] percevait une rémunération mensuelle 15 % supérieure à celle mentionnée sur ses bulletins de paie. Enfin, la société IR express n’a pas non plus hésité à dissimuler une partie de sa rémunération sous la forme de remboursements de frais professionnels inexistants.
M. [Z] réclame donc une indemnité forfaitaire de 43 326,34 euros pour travail dissimulé.
L’AGS répond que le salarié n’apporte aucune pièce pour justifier de l’intention de dissimuler de l’employeur et de l’existence de déclarations minorées auprès de l’URSSAF.
Les premiers juges ont retenu que M. [Z] ne fournissait pas d’éléments précis quant aux horaires de travail qu’il aurait réellement effectués et, qu’en conséquence, les éléments intentionnels et matériels du travail dissimulé n’étaient pas caractérisés.
Cependant, la cour retient que M. [Z] ne forme pas une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires mais prétend d’une part, ne pas avoir reçu ses bulletins de salaire pendant dix mois et d’autre part, qu’une partie de sa rémunération a volontairement été dissimulée aux organismes sociaux.
Il n’est pas contesté que la société IR express n’a pas délivré de bulletins de salaire à M. [Z] de janvier à octobre 2018. Par ailleurs, il est démontré que le salarié appelant a perçu chaque mois des rémunérations supérieures à celles figurant sur ses bulletins de paie, ce qui ne peut que s’analyser comme le paiement occulte d’heures supplémentaires. Ces agissements nécessairement intentionnels de l’employeur permettent à l’appelant de prétendre à une indemnité pour travail dissimulé qui lui sera versée à hauteur de 24 288 euros et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses prétentions de ce chef.
3/ Sur les salaires impayés
M. [Z] explique, qu’à partir du mois d’avril 2019 et jusqu’au mois de juin 2019, la société IR express a cessé de lui fournir du travail et de lui servir son salaire. Il a, d’ailleurs, été placé en « absence non rémunérée » sur ses bulletins de paie et non en absence injustifiée. Le salarié précise que tous les employés de l’entreprise se sont trouvés dans la même situation, la société IR express préparant sa cessation d’activité. La fermeture de l’établissement est, d’ailleurs, intervenue le 30 juin 2019, date à laquelle il lui a été adressé ses documents de fin de contrat alors même qu’aucune procédure de licenciement n’avait été mise en oeuvre.
Arguant que l’employeur avait l’obligation de lui fournir un travail et une rémunération, M. [Z] sollicite un rappel de salaire de 1 521,50 euros pour le mois d’avril 2019, outre 152,15 euros au titre des congés payés afférents, 1 521,50 euros pour le mois de mai 2019, outre 152,15 euros au titre des congés payés afférents et 1 521,50 euros pour le mois de juin 2019, outre 152,15 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS objecte que M. [Z] ne démontrant ni avoir travaillé durant sa période d’absence non rémunérée, ni être resté à la disposition de l’entreprise, il ne peut prétendre à aucune rémunération pour les mois d’avril, mai et juin 2019.
Les premiers juges ont considéré que s’il n’y avait pas lieu de douter que M. [Z] était resté à la disposition de l’employeur, le salarié ne justifiait pas avoir adressé la moindre réclamation à la société IR express pour le défaut de paiement de son salaire et il n’apportait pas d’éléments suffisamment précis pour connaître « l’exactitude des salaires non payés ». Ils l’ont donc débouté de sa demande de rappel de salaire.
Néanmoins, la cour constate que M. [Z], comme d’autres salariés de l’entreprise, s’est trouvé privé de travail à compter du mois d’avril 2019, non en raison d’absences injustifiées de sa part, mais du fait de la situation économique dégradée de l’employeur. M. [Z] pouvant prétendre au versement de son salaire contractuel jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, il sera fait droit à ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire
M. [Z] indique que le défaut de règlement de ses salaires lui a causé un préjudice, de même que l’absence de communication de ses relevés chronotachygraphe qui ne lui a pas permis de former une demande de rappel au titre des heures supplémentaires et des majorations de nuit.
Mais, la cour retient que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’allocation des rappels de salaire qu’il revendique et d’une indemnité pour travail dissimulé. En outre, il est relevé que la communication des relevés chronotachygraphes n’était pas indispensable à la présentation d’une prétention de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ou des majorations de nuit. Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail sans le respect de la procédure de licenciement équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il demande à ce que le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive soit fixé à 14 442,11 euros, correspondant à deux mois de salaire, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il demande, aussi, que l’indemnité de licenciement soit fixée à 2 852,32 euros et qu’il lui soit alloué une indemnité compensatrice de congés payés de 3 817,19 euros.
L’AGS avance, qu’au regard de son ancienneté, M. [Z] ne peut prétendre qu’à une indemnité équivalant à un mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 380,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, celle-ci lui ayant été réglée à hauteur de 1 270,93 euros, ainsi qu’en atteste son bulletin de paie pour le mois de juin 2019.
Le jugement indique qu’au regard de son ancienneté de 1 an et 6 mois, M. [Z] ne pouvait prétendre qu’à une indemnité équivalant à 0,5 mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il est plus juste d’écarter l’application du barème pour lui accorder une somme équivalant à un mois de salaire. S’agissant du calcul de l’indemnité légale de licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu un salaire de référence de 1 521,50 euros pour ses calculs.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés en retenant que le bulletin de salaire du mois de juin 2019 mentionnait un solde de 15 jours correspondant, à une somme de 1 263,61 euros, dont M. [Z] ne démontre pas qu’elle ne lui a pas été versée.
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, un salarié qui présente une ancienneté supérieure à un an peut prétendre, dans une entreprise employant moins de 11 salariés, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois de salaire et deux mois de salaire.
Le salaire de référence ayant été fixé à 4 048 euros, il sera alloué à M. [Z], qui était âgé de 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail, une somme de 8 096 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 598,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour congés payés, la cour retient que c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du paiement libératoire. A défaut pour le mandataire liquidateur ou l’AGS d’établir que M. [Z] a perçu une indemnité au titre des congés payés non pris, il doit être considéré qu’il reste dû au salarié un montant qui sera réévalué à 2 949,90 euros pour tenir compte du salaire de référence retenu.
Il sera ordonné à la SELAS MJS partners de délivrer à M. [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au 16 octobre 2020, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui a arrêté le cours des intérêts.
Les intérêts n’ayant pas couru plus d’une année entière il n’y a pas lieu de prononcer leur capitalisation.
La SELAS MJS partners, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IR express supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé la créance de M. [Z] au passif de la liquidation SARL IR express, représentée par la SELAS MJS partners, en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 152,15 euros au titre des congés payés afférents,
Infirme le jugement pour le surplus de sa part entreprise sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires
— débouté l’AGS de ses demandes
— condamné la SARL IR express représentée par Maître [J] [V], en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société IR express, représentée par la SELAS MJS partners, en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 1 521,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019
— 152,15 euros au titre des congés payés afférents
— 1 521,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019
— 152,15 euros au titre des congés payés afférents
— 1 521,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019
— 152,15 euros au titre des congés payés afférents
— 24 288 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— 8 096 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 949,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 598,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au 16 octobre 2020,
Ordonne à la SELAS MJS partners de délivrer à M. [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme pour les mois de janvier à octobre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SELAS MJS partners, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IR express aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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