Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 19/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 12 décembre 2019, N° F19/87 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/02232 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GMDV
B A
C/ S.A.S. BIJOUTERIE X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 12 Décembre 2019, RG F 19/87
APPELANTE :
Madame B A
[…]
[…]
Représenté par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. BIJOUTERIE X
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2020, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Mme B A a été embauchée le 12 mai 1998 en contrat à durée déterminée par la société Bijouterie X à Albertville, comme vendeuse, accueil de la clientèle et entretien partiel des locaux.
Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé le 2 avril 1999 puis la relation de travail a perduré dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001.
Suite à un braquage de l’une des bijouteries, et au décès de son représentant légal Z X, un avenant au contrat de travail a été signé le 15 mars 2013 indiquant le transfert de son contrat à l’indivision X.
Le 9 avril 2019 Mme B A a fait savoir à son employeur qu’elle était en arrêt maladie.
Le 10 avril 2019 elle a signifié par courrier adressé à son employeur, une prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Elle a reçu le 11 avril 2019 son solde de tout compte.
Le 29 mai 2019, Mme B A a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville afin qu’il statue sur la rupture de son contrat de travail. Elle demandait la requalification de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait le versement d’une somme de 26 500 € à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la prise d’acte de rupture contrat de travail de Mme B A s’analyse en une démission, et qu’elle a été remplie de ses droits dans l’exécution de son contrat,
— Débouté la salariée de ses autres demandes,
— Condamné la salariée à verser à son employeur la somme de 4 462,16 € au titre du préavis,
— Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— Condamné la salariée aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 23 décembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2019 par RPVA, Mme B A a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, Mme B A demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Sur la prise d’acte de rupture :
Condamner la société Bijouterie X à lui verser les sommes suivantes :
* 16'119,23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 299,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 529,95 euros pour congés payés afférents,
* 35'280 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire ;
Débouter la société Bijouterie X de sa demande au titre de la procédure abusive,
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Dire que la société Bijouterie X a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
Condamner la société Bijouterie X à lui verser une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
Condamner la société Bijouterie X à lui verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bijouterie X aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Elle soutient que :
— la bijouterie a fait l’objet d’un braquage le 14 mars 2013 et son gérant, M. Z X avec lequel elle entretenait de bonnes relations a succombé d’un tir par balle ; son contrat a été transféré à l’indivision X, qui comprend Mme X et ses trois enfants qui ne connaissaient pas le métier de bijoutier ; à partir de 2016 elle a essuyé les reproches infondés de Mme X mais également de sa fille, Y qui est dans la toute puissance et qui s’en est prise à une autre salariée, Christel Lemoine, qui a alors dû déposer une main courante et qui a été licenciée pour inaptitude professionnelle au titre d’un accident du travail ;
— Mme X demande systématiquement que les courriers qui lui sont adressés le soient par lettre recommandée avec avis de réception, qu’elle répond toujours avec retard à ses demandes et l’ambiance est déplorable ;
— Mme X ne respecte pas son obligation de sécurité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Bijouterie X demande à la cour de :
Confirmer en sa totalité le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Albertville, section commerce,
En conséquence,
Débouter Mme B A de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger qu’en l’absence de prise d’acte, la rupture du contrat de travail initié par la salariée constitue une démission,
Reconventionnellement,
Condamner Mme B A à lui verser la somme de 4 462,16 € au titre de l’indemnité de préavis non exécuté,
Y ajoutant,
Condamner Mme B A à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme B A à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
La salariée ne justifie pas de ce que les conditions de travail se sont détériorées progressivement depuis 2016 ; plusieurs repas ont été organisés sur cette période qui contredisent ses allégations concernant une telle dégradation ; elle ne justifie d’aucune différence de traitement par rapport aux autres salariées et n’a jamais fait part d’un quelconque mal-être ni même sollicité un entretien.
Elle lui a proposé un statut de cadre, ou encore de passer de 39 heures à 35 heures, ce que la salariée a refusé ; elle a mis à sa disposition une place de parking aux frais de l’entreprise ; la salariée ne l’a pas informée des démarches qu’elle a effectuées auprès de l’inspection du travail, mais également de la médecine du travail, ni de sa demande de formation ; elle indique que la salariée a pu obtenir les jours de congés demandés grâce à son remplacement par une de ses collègues et il en est de même concernant la modification de ses horaires de travail pour obtenir une demi-journée de repos toutes les cinq semaines.
Elle communique le livre du personnel qui montre qu’elle a recours à des interimaires.
Elle reproche à la salariée d’être hautaine avec certains clients. Ses difficultés psychologiques ne résultent pas de son travail, plusieurs salariés et commerçants attestent d’une bonne ambiance.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, la première présidente de la cour d’appel a :
— Dit que la demande de radiation formée devant le premier président est recevable,
— Débouté la SAS Bijouterie X de sa demande formée au titre de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 8 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 11 février 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
La prise d’acte, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, à l’initiative du salarié, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits et manquements invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission.
Le manquement grave est celui qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La preuve des faits qui fondent la prise d’acte incombe au salarié.
Le juge doit prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié à condition que les griefs soient connus du salarié lorsqu’il prend acte de la rupture de son contrat. Le juge n’est cependant pas lié par les griefs énoncés dans la lettre notifiée par le salarié, qui ne fixent pas les limites du litige. Il est donc possible de prendre en compte des faits dont le salarié n’avait pas connaissance au jour de la prise d’acte de rupture ou qu’il a découvert postérieurement à celle-ci.
En l’espèce Mme B A a saisi le 29 mai 2019 le conseil de prud’hommes d’Albertville d’une demande de prise d’acte de rupture de son contrat de travail en faisant valoir les motifs suivants : elle a vécu un véritable enfer depuis 2016 ; ni ses congés payés, ni les changements horaires qu’elle a demandé ne lui ont pas été accordés ; elle ne se sent pas reconnue ; la fille de la patronne est insupportable et dans la toute puissance ; trois salariées ont démissionnées et deux ont quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; sa patronne ne répond pas à ses demandes ; elle a rencontré le médecin du travail sans résultat ; sa patronne a refusé de la recevoir alors qu’elle
lui demandait un entretien.
* Concernant les congés payés réclamés ainsi que la demi journée hebdomadaire demandée par la salariée qui proposait de travailler un peu plus chaque jour en contrepartie, celles-ci ont bien été accordées par l’employeur qui a également autorisé Mme A à suivre une formation.
* Concernant l’ambiance infernale depuis 2016, la salariée fait valoir que :
— son employeur lui impose de s’adresser à elle par courrier recommandé, qu’elle lui demande de ne pas utiliser son téléphone portable pendant son temps de travail/ lui a refusé une rupture conventionnelle/ et a exposé dans le magasin un livre intitulé 'Je suis la Patronne';
— sa patronne est impolie/ le rideau est resté bloqué et elle a dû rester plus longtemps dans le magasin ;
Il ne résulte pas des manquements invoqués par la salariée que les consignes mises en place au sein de la bijouterie lui étaient destinées personnellement, contrairement à ce qu’elle semble penser, alors que les autres salariées attestent de l’existence de bonnes conditions de travail, et que d’autre part l’employeur produit aux débats des attestations de clients, de commerçants voisins, et de salariées qui déclarent que l’ambiance était bonne au sein de magasin.
Il en résulte que si les griefs invoqués pourraient être dans d’autres circonstances considérés comme de nature à justifier une rupture du contrat de travail, en l’espèce, les dissensions entre la salariée et son employeur ne peuvent manifestement pas être considérées comme un motif de rupture de la relation de travail au regard de ce que celle-ci ne démontre pas l’existence de manquements graves de la part de son employeur.
Ainsi la prise d’acte de rupture qui ne démontre aucun manquement de l’employeur concernant son obligation de sécurité, ni aucune modification unilatérale de contrat de travail de Mme A, doit s’analyser en une démission.
Mme A sera en conséquence déboutée de sa demande formulée au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) Sur le préavis :
Il convient de relever que Mme A a été placée en arrêt de travail par son médecin généraliste, à compter du 24 octobre 2017 pour accident du travail, suite à une altercation verbale intervenue le 24 octobre 2017 avec son employeur, et que ses arrêts de travail ont été ensuite prolongés jusqu’au 23 octobre 2018.
Il en résulte que Mme A ne peut être condamnée à payer à son employeur le montant du préavis qu’il réclame.
3) Sur la procédure abusive :
Il résulte des faits de l’espèce que la demande formulée par l’employeur au titre d’une procédure abusive de la salariée n’est pas démontrée.
La SAS Bijouterie X sera en conséquence débouté de toute demande formulée à ce titre.
4) Sur les frais irrépétibles :
Il convient, pour des raisons d’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que Mme B A qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail formulée par Mme B A doit s’analyser en une démission,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAS Bijouterie X de sa demande formulée au titre du préavis,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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