Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 11 février 2021, n° 19/02232
CPH Albertville 12 décembre 2019
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CA Chambéry
Confirmation 11 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les griefs invoqués par la salariée ne démontraient pas l'existence de manquements graves de la part de l'employeur, et que les dissensions ne pouvaient pas justifier une rupture du contrat.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a confirmé que la prise d'acte de rupture devait s'analyser en une démission, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de préavis

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait être condamnée à payer le montant du préavis en raison de son arrêt de travail pour accident.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la demande de l'employeur au titre de la procédure abusive n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 pour des raisons d'équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 19/02232
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/02232
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 12 décembre 2019, N° F19/87
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 11 février 2021, n° 19/02232