Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 févr. 2021, n° 18/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
124/21
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Laurence FRICK
Le 26.02.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01519 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXGM
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE :
SARL LE TOURING exploitant sous l’enseigne LE CLOS DES SOURCES prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEES :
SELAS KOCH ET ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SARL SIMEC CLIMATIQUE
[…]
SELAS X ET GUYOMARD prise en la personne de Maître X administrateur de la SARL SIMEC CLIMATIQUE
[…]
SARL SIMEC CLIMATIQUE, en redressement judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis N° 13 044 du 16 avril 2015, accepté le 18 mai 2015, la SARL LE TOURING qui exploite un hôtel sous l’enseigne 'le clos des sources’ a confié à la SARL SIMEC CLIMATIQUE des travaux de mise aux normes de son installation de détection incendie (centrale et détecteurs) pour un prix de 27 392,06 euros TTC.
Le 17 juin 2015 la SARL SIMEC CLIMATIQUE a établi un devis supplémentaire N° 13 471 portant sur l’installation de liaisons complémentaires, en l’espèce la fourniture et le tirage de câbles pour les différents étages de l’établissement, en ce compris le local piscine au sous-sol, ensemble pour un prix de 13 448,68 euros TTC.
Deux factures ont été établies en l’espèce :
— la facture N° 12 902 d’un montant de 23 739,79 euros,
— la facture N° 13 165 d’un montant de 13 448,68 euros.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2016, la SARL SIMEC CLIMATIQUE a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une action dirigée contre la SARL LE TOURING tendant à obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation outre aux entiers dépens, à
lui verser la somme de 18 927 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, capitalisés par années entières, ainsi qu’une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a, avec exécution provisoire, condamné la SARL LE TOURING à verser à la SARL SIMEC CLIMATIQUE, au titre du solde impayé de la facture N° 12 902, la somme de 5478,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016, ainsi que la somme de 13 200 euros au titre de travaux complémentaires majorée des mêmes intérêts. Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et, condamnant la SARL LE TOURING aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté toute autre demande.
Par jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 27 mars 2018, la SARL SIMEC CLIMATIQUE a été placée en redressement judiciaire. La SELAS X et Guyomard a été désignée administrateur judiciaire avec mission d’assistance pour tous les actes de gestion de la SARL débitrice. La SELAS Koch et associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 4 avril 2018, la SARL LE TOURING a interjeté appel du jugement du 15 mars 2018. La SARL SIMEC CLIMATIQUE, en redressement judiciaire, représentée par son représentant légal a constitué avocat le 9 avril 2018. La SELAS Koch et associés est intervenue à la cause par acte du 9 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SARL LE TOURING entend voir infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 478,41 euros au titre du reliquat de la facture n° 12902 et statuant à nouveau :
— débouter la SARL SIMEC CLIMATIQUE de sa demande de règlement de la facture au titre des travaux complémentaires ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer la créance de la SARL LE TOURING dans le redressement judiciaire de la SARL SIMEC CLIMATIQUE à la somme de 3 000 euros ou telle somme qu’il plaira à la Cour d’arbitrer en réparation du préjudice subi,
— condamner la SARL SIMEC CLIMATIQUE en redressement judiciaire, assistée des organes de sa procédure aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle affirme avoir confié à la SARL SIMEC CLIMATIQUE des travaux de réfection et notamment de mise aux normes du système de sécurité-incendie de son hôtel, déjà équipé d’une installation de marque SIEMENS. Elle indique que sur la base d’un cahier des charges établi par la société BMA ingénierie, maître d’oeuvre mandatée en ce sens, le devis initial de SIMEC CLIMATIQUE, qui avait une connaissance parfaite de l’installation existante et des besoins, a été établi. Il prévoyait effectivement en option, la fourniture de câbles mais cette option lui aurait été présentée comme résiduelle alors que l’installation de remplacement était également de marque SIEMENS. Elle conteste qu’il ait été convenu entre les parties qu’une autre entreprise d’électricité intervienne sur ce chantier, affirmant que la SARL SIMEC CLIMATIQUE prenait en charge l’intégralité du lot SSI. Elle relève à ce titre qu’aucune pièce versée aux débats ne vient soutenir l’existence et par suite la défaillance d’un tel électricien tiers.
Elle précise effectivement que l’ancienne installation a été désactivée et les travaux réalisés jusqu’à la mi-juillet 2015 (nouvelle centrale et nouveaux détecteurs) sans être finalisés, que la SARL SIMEC CLIMATIQUE aurait abandonné le chantier pour adresser par mail du 28 septembre 2015, un devis pour des travaux complémentaires de câblage pourtant daté du 17 juin 2015 portant sur d’impératifs travaux de liaisons, la société SIEMENS confirmant plus de 6 mois plus tard la nécessité d’un remplacement du câblage. Elle fait valoir qu’elle a refusé ce devis estimant que sa cocontractante avait depuis l’origine connaissance de tous les éléments nécessaires s’agissant de l’installation et les avait pris en compte dans l’élaboration du premier devis. Elle soutient que la SARL SIMEC CLIMATIQUE n’avait pas achevé le chantier, ce qu’elle a fait constater par huissier le 26 avril 2016, l’établissement n’étant de surcroît plus protégé, les travaux n’étant finalement réalisés qu’en date du 12 mai 2016 sans être complets ni conformes aux prescriptions légales et réglementaires, les travaux devant être repris et achevés par une autre entreprise.
Elle réfute avoir jamais donné un 'accord verbal’ à la réalisation des travaux complémentaires soulignant avoir toujours refusé de signer le devis complémentaire qui lui était présenté en septembre 2015 et affirme que si les travaux ont finalement été réalisés c’est uniquement sur la menace d’engager la responsabilité de la SARL SIMEC CLIMATIQUE en cas de sinistre.
Elle souligne que le tribunal a relevé dans le cahier des charges fonctionnel, la spécificité du câblage qui devait être de type CR1, ce que confirmera la société SIEMENS et prétend que dès lors la SARL SIMEC CLIMATIQUE connaissait cette exigence et qu’elle l’avait nécessairement incluse dans son devis. Elle prétend que l''option’ proposée ne concernait pas le remplacement des câbles de l’ensemble de l’installation, qui devait être fonctionnelle conformément au seul devis accepté, mais de poser éventuellement des 'boucles de câblage en bout d’installation aux étages'. Elle affirme qu’en réalité, et par incompétence ou volonté de remporter le marché, la SARL SIMEC CLIMATIQUE a volontairement omis du devis initial le remplacement des câbles qui s’imposait, ce qui aurait porté le devis initial à plus de 40 000 euros, soit un prix plus élevé que la concurrence.
Elle conteste l’allégation, par ailleurs retenue par le tribunal selon laquelle un électricien tiers aurait dû intervenir sur le câblage, affirmant qu’en pareil cas la SARL SIMEC CLIMATIQUE n’aurait pas manqué d’indiquer dans son devis, la nécessaire intervention préalable ou concomitante d’un tiers et que l’importance des travaux électriques réalisés en 2012 est sans emports sur la mise aux normes de l’installation SSI en 2015.
Elle relève n’avoir aucune compétence en électricité alors que la SARL SIMEC CLIMATIQUE a mentionné comme une 'option’ ce qui était indispensable pour la réalisation même de l’objet du contrat. Elle soutient que ce comportement s’apparente à des man’uvres dolosives, où à minima à une incompétence notoire de sa part en la matière. En tout état de cause elle rappelle que la SARL SIMEC CLIMATIQUE, en sa qualité de professionnelle est tenue d’une obligation de résultat, à savoir une mise aux normes du système SSI, qui devait comprendre nécessairement, tel que confirmé par le fabricant mais également pas le cahier des charges, la réfection du câblage et d’en intégrer le coût dans son devis.
Elle entend également voir reconnaître l’attitude anormale de la SARL SIMEC CLIMATIQUE qui a interrompu le chantier, pour exiger des travaux complémentaires conséquents dont elle connaissait la nécessité depuis le départ et finalement achever le chantier, avec non-conformités et après près d’une année de mise hors service de son installation de protection.
Elle conteste enfin la motivation des premiers juges qui tout en soulignant la durée anormale des travaux, ont relevé que si la SARL LE TOURING a poursuivi l’exploitation de son établissement durant presque onze mois alors qu’il n’était plus doté de l’alarme indispensable,
cette situation serait la conséquence 'exclusive’ de son refus de faire procéder au remplacement préalable indispensable des câblages. Elle affirme a contrario que c’est bien la SARL SIMEC CLIMATIQUE qui a abandonné le chantier et subordonné, un temps, sa reprise à l’engagement d’un surcoût de plus de la moitié du devis initial.
Enfin, elle rappelle que les travaux réalisés se sont avérés incomplets ainsi qu’il résulte du constat du maître d''uvre du 20 juin 2016 et d’un avis défavorable de la commission de sécurité le 29 juin 2016 en raison, notamment, des non-conformités majeures du système de sécurité incendie suivi d’une mise en demeure sous peine de fermeture de l’établissement le 3 août 2016. Elle souligne que la SARL SIMEC CLIMATIQUE n’a jamais réagi pour lever les réserves, les travaux ayant été achevés par une entreprise tierce, pour un surcoût de 1248,03 euros. Elle soutient ainsi que son préjudice est incontestable.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 mai 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions, la SARL SIMEC CLIMATIQUE en redressement judiciaire, son administrateur la SELAS X et Guyomard et son mandataire judiciaire la SELAS Koch et associés entendent voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société LE TOURING de l’intégralité de ses fins et conclusions. Elles entendent voir condamner cette dernière, outre aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, à verser à la société SIMEC CLIMATIQUE la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir constaté en cours de chantiers qu’elle serait finalement seule à intervenir sur le système SSI, alors qu’un électricien devait intervenir sur le câblage, complètement obsolète du système, elle-même n’étant contractuellement chargée que du remplacement de la centrale et des détecteurs. Elle affirme que la SARL LE TOURING a au vu de la nécessité de remplacer les câbles existant donné un accord verbal à la réalisation de ces travaux qui se sont déroulés au vu et au su du représentant de la société LE TOURING.
Au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil alors en vigueur, elle relève qu’alors qu’elle ne conteste pas que les travaux ont été effectués et que l’installation a été mise en route le 12 mai 2016, elle tente par tous moyens d’échapper au paiement du prix convenu.
Elle retient que la SARL LE TOURING a procédé le 15 mars 2018 au règlement de la somme de 5 478,41 euros correspondant au solde de la facture issue du devis initial, soulignant que ce poste n’est plus contesté par la SARL LE TOURING et ne fait pas l’objet de l’appel.
Elle relève que la SARL LE TOURING ne conteste plus à hauteur de cour, la nécessité de procéder au changement de l’ensemble du câblage, rappelant elle-même les dispositions du cahier des charges des travaux de sécurité établi par son maître d''uvre la société BMA INGENIERIE et les préconisations de SIEMENS, le fabricant. Elle produit ce jour le devis d’une tierce société datée du 9 janvier 2015 incluant la prestation de câblage de sorte qu’elle ne pourrait être admise à soutenir qu’elle ne savait pas que cette prestation devait être réalisée. Elle se limiterait à ce jour à soutenir que la société SIMEC CLIMATIQUE aurait manqué à son obligation de résultat et aurait eu un comportement dolosif à son égard en lui cachant la nécessité de procéder au remplacement du câblage respectivement en ne l’informant pas que le devis n°13044 du 16 avril 2015 ne comprenait pas le remplacement du câblage mais ne conteste plus que les travaux ont bien été réalisés. De surcroît elle affirme qu’elle savait pertinemment que l’option figurant dans le devis initial s’agissant du coût du câblage renvoyait à la nécessité de tirer de nouveaux câbles.
Elle maintient en premier lieu avoir parfaitement exécuté les termes du devis initial,
s’estimant étrangère aux tergiversations de sa cocontractante pour la réalisation du câblage alors qu’elle avait affirmé vouloir s’adresser à un électricien tiers, soutenant encore une fois qu’elle était avisée de ce surcoût nécessaire, par ailleurs intégré au devis d’un concurrent qu’elle produit au trempe d’une mention 'installation câblage dans bâtiment’ qui figure au planning prévisionnel alors que cette prestation n’est pas à la charge de ce concurrent qui précise même parmi les préalables nécessaires à son intervention la pose des câbles de liaison par la SARL LE TOURING.
Elle affirme que ce n’est qu’en suite de la réception du courrier émanant du constructeur SIEMENS, que la société LE TOURING lui a demandé de finaliser l’installation et a nécessairement accepté la réalisation de travaux supplémentaires, la mise en route de la centrale incendie devait se faire en présence d’un technicien SIEMENS du 9 au 12 mai 2016, lequel aurait forcément contrôlé le changement de câbles.
Elle conteste avoir commis aucune faute, tant en ne l’avisant pas de la nécessité de faire intervenir préalablement une tierce entreprise pour le remplacement des câbles dès lors qu’elle était assistée par un maître d''uvre à l’occasion des travaux et que le devis de travaux était établi en fonction d’un cahier des charges établi par ledit maître d''uvre. Elle souligne avoir à titre commercial consenti une remise de 10 % sur sa facture.
Elle soutient qu’aucun retard, ni abandon de chantier ne saurait lui être imputé, la SARL LE TOURING supportera seule la responsabilité du retard pris dans le chantier et par tant l’absence de protection par une alarme incendie. Elle relève que la société LE TOURING a demandé expressément à la société SIMEC CLIMATIQUE de finaliser l’installation ce qui impliquait la modification du câblage en vue de sa réception par SIEMENS par mail du 27 avril 2016, alors qu’elle disposait d’un devis complémentaire depuis le 10 septembre 2015. Il est constant que la société SIEMENS a accepté la mise en service de l’installation selon procès-verbal du 12 mai 2016 de sorte que la société SIMEC CLIMATIQUE a réalisé les travaux lui incombant dans les délais convenus, seule la SARL LE TOURING ayant tardé à donner son accord aux travaux complémentaires.
Enfin elle affirme que si la commission de Sécurité a le 29 juin 2016 décerné des injonctions à la société LE TOURING, les avis défavorables dont elle fait l’objet datent du 15 octobre 2007 réitérés le 8 novembre 2010 et le 14 novembre 2013 soit bien antérieurement à l’intervention de la société SIMEC CLIMATIQUE, l’établissement faisant manifestement face à des travaux relativement lourds de mise en conformité ERP. Elle-même affirmant avoir réalisé les travaux commandés conformément au cahier des charges, ne peut endosser de responsabilité relativement aux non-conformités des stipulations dudit cahier des charges avec les normes imposées par la commission.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 Octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Février 2020, à laquelle les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 Janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever que la SARL LE TOURING a demandé à la Cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL LE TOURING au paiement de la somme de la somme de 5 4 78,41 € au titre de la facture n°12902.
Les parties intimées ont sollicité la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence, le paiement par la SARL LE TOURING de la somme de 5 478,41 € au titre de la facture n°12902 n’est contesté par aucune des parties et seul le paiement des travaux complémentaires à hauteur de 13 200 € est remis en cause par la partie appelante.
Le devis ne portait que sur le remplacement de la centrale de détection incendie existante et l’installation de détecteurs, déclencheurs manuels, sirènes et flashs.
S’agissant des travaux complémentaires, les travaux de mise aux normes des câblages ne figuraient pas dans le lot des prestations confiées à la société SIMEC CLIMATIQUE, mais devaient être assumés par une tierce personne.
Seule figurait, en dernière page de la proposition, une option concernant la fourniture et pose de câbles pour la somme de 19,01 € et cette option n’a pas été retenue par la SARL LE TOURING.
Ainsi, la SARL LE TOURING avait connaissance de la nécessité de procéder au remplacement du câblage.
La société SIMEC a, ensuite, présenté à la SARL LE TOURING une proposition technique et commerciale pour la fourniture et la pose de câbles, pour un montant de 14 942,98 € TTC, le 10 Septembre 2015.
Cette proposition du 10 Septembre 2015, concernait des câbles filalarm et des câbles CR1 2*1.5.
Il n’est pas contesté que ce devis n’a pas été accepté par la SARL LE TOURING par l’apposition de sa signature sur cette proposition.
Cependant, dans un mail du 11 Mars 2016, la société SIMEC indique 'De ce fait, il fallait changer le câblage sur la base du bordereau de prix qui vous a été remis lors de notre offre initiale qui a été approuvée et validée par vos soins.
Suite à une discussion avec notre direction et afin de maintenir nos bonnes relations commerciales nous sommes prêts à vous consentir une remise complémentaire de 10 % sur le prix initial de 12 252,48 €, ramené à 11 000 €'.
Il est ainsi démontré qu’un accord verbal était intervenu entre les parties sur cette proposition commerciale et ce, d’autant plus que par un mail du 27 Avril 2016, la SARL LE TOURING indique à Monsieur Y, de la société SIMEC, que 'Du 9 au 12 mai prochain votre équipe finalisera la mise en route de la centrale SSI avec un technicien de chez SIEMENS. Afin de finaliser ce dossier compliqué datant d’Avril 2015, pourriez-vous me donner une date pour un RDV ensemble au clos des sources'.
Il résulte de l’absence de protestation de la société Touring au mail du 11 mars 2016 de la société Simec lui annonçant le prix, et de son propre mail du 27 avril 2016 demandant la finalisation des travaux, qu’elle avait accepté ledit prix.
Dans ces conditions, la SARL LE TOURING ne peut pas soutenir qu’elle n’a pas accepté les travaux complémentaires.
La décision entreprise sera confirmée sur ses dispositions concernant les travaux
complémentaires.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par la SARL LE TOURING, la lecture du procès-verbal dressé par Maître A-B, huissier de justice à Z, démontre que les détecteurs font défaut dans le bureau de la direction, au tableau de congés, à l’accueil réception et dans l’entrée réception de l’hôtel, dans l’entrée séminaire premier sous-sol, devant l’ascenseur au premier étage et trois dans la salle billard, que le flash pour handicapé ne fonctionne pas, que la centrale ne fonctionne pas et que la sirène est manquante à plusieurs endroits de l’établissement.
Il résulte de ce constat que la société SIMEC n’a pas procédé à la réalisation des travaux qui lui étaient confiés dans le cadre de la mise aux normes dans les règles de l’art, alors qu’elle était soumise à une obligation de résultat en raison de la nature des travaux de mise aux normes SSI.
Même si l’établissement a été exploité, alors que le système de sécurité incendie n’était pas totalement opérationnel, et que la sécurité des clients et des personnels de l’établissement n’était pas totalement assurée, cette situation est de nature à occasionner un préjudice, à tout le moins moral.
Cependant, la SARL LE TOURING ne justifie pas avoir déclaré sa créance de dommages et intérêts dans la procédure collective dont fait l’objet la société SIMEC, alors qu’il s’agit d’une créance antérieure puisqu’elle est née de l’exécution défectueuse du contrat, antérieure au redressement judiciaire.
Dans ces conditions, l’instance est toujours interrompue et la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la SARL LE TOURING est irrecevable.
Succombant, la SARL LE TOURING sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas à hauteur de Cour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de la partie appelante que des parties intimées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Colmar, le 15 Mars 2018, en ce qu’il a débouté la SARL LE TOURING de sa demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par la SARL LE TOURING,
Le confirme pour le surplus,
et Y Ajoutant,
Condamne la SARL LE TOURING aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de la partie appelante que des parties intimées.
La Greffière : la Présidente :
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