Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 févr. 2022, n° 20/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01615 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 2 décembre 2019, N° 11-18-1739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01615 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IO7I
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-1739
Tribunal d’instance de rouen du 02 décembre 2019
APPELANTE :
Sarl MENNETRIER SERVICES AUTOMOBILE 'MSA’ PRIM
[…]
[…]
représentée par Me Z VALLOIS de la Selarl Z VALLOIS-CLAIRE MOINARD Avocats Associes, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louise FOURCADE, de l’Aarpi FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Z VALLOIS
INTIME :
Monsieur Z X
né le […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Caroline PAILLOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 décembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme C, greffier.
*
* *
Le 30 novembre 2016, le véhicule Volkswagen modèle Golf appartenant à M. Z X a été accidenté. Il a été déclaré économiquement irréparable par l’expert mandaté par son assureur le 12 décembre 2016.
Suivant bon de commande édité le 14 décembre 2016 et accepté le 21 décembre 2016, M. X a commandé au garage Mennetrier Services Automobile, concessionnaire Nissan, un véhicule électrique neuf de marque Nissan modèle Leaf pour le prix de 22 810 euros TTC, déduction faite d’un surperbonus écologique de 3 700 euros pour la reprise de son véhicule Volkswagen Golf à un euro TTC.
Par courrier daté du 12 janvier 2017, la préfecture a informé M. X qu’à défaut pour lui d’avoir donné suite à la proposition de son assureur d’une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule Volkswagen Golf au profit de ce dernier et en application de l’article L.327-3 du code de la route, une opposition au transfert de la carte grise a été inscrite sur ce véhicule.
A sa livraison le 18 janvier 2017, le véhicule Nissan a été facturé au prix de 26 510 euros TTC sur lequel n’était plus déduit le superbonus écologique de 3 700 euros.
Le 31 mars 2017, M. X a cédé son véhicule Volkswagen Golf au garage Polaert pour destruction.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2018, M. X a fait assigner la Sarl Mennetrier Services Automobile (Msa) Prim devant le tribunal d’instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices matériel et moral pour manquements contractuels de celle-ci.
Suivant jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a :
- condamné la Sarl Mennetrier Services Automobiles Prim à payer à M. X la somme de 5 554 euros au titre du préjudice matériel,
- condamné la Sarl Mennetrier Services Automobiles Prim à payer à M. X la somme de 700 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la Sarl Mennetrier Services Automobiles Prim aux dépens,
- condamné la Sarl Mennetrier Services Automobiles Prim à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 mai 2020, la Sarl Msa Prim a formé un appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la Sarl Msa Prim sollicite de voir en application des articles 1353 (ancien 1315) et 1231-1 (ancien 1147) du code civil :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris quant aux indemnités allouées à M. X,
- statuant à nouveau, débouter M. X de ses demandes indemnitaires et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- en tout état de cause, limiter l’indemnisation de M. X aux strictes conséquences dommageables,
- limiter l’indemnisation des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros allouée par le jugement entrepris.
Elle expose que M. Z X ne lui a pas donné les bonnes informations aux fins d’obtention de la prime à la conversion, notamment le fait que son véhicule Volkswagen Golf n’était pas économiquement réparable, qu’elle n’a donc commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil, que, subsidiairement, le défaut d’information reproché n’a généré aucun préjudice qui ne pourrait constituer qu’une perte de chance.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2020, M. Z X demande de voir sur la base des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, 1231-1 et 1583 du code civil :
- confirmer le jugement entrepris en son intégralité,
- débouter la Sarl Msa Prim de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner la Sarl Msa Prim à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il fait valoir que la Sarl Msa Prim, vendeur professionnel, a manqué à son obligation de conseil et de renseignement en matière de vente de biens de consommation, ainsi qu’à son devoir de loyauté, en lui délivrant une information erronée selon laquelle il pourrait bénéficier de la prime à la conversion alors qu’elle savait que le véhicule Volkswagen Golf était accidenté, puis déclaré économiquement irréparable.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2021.
Le 18 novembre 2021, M. Z X a fait notifier une pièce 23.
MOTIFS
Eu égard à l’accord des parties émis à l’audience des plaidoiries du 8 décembre 2021 afin que la pièce 23 de l’intimé soit notifiée à l’appelante et ainsi acquise aux débats et eu égard au principe du contradictoire, seront ordonnées la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 en application des articles 907 et 803 du code de procédure civile et la nouvelle clôture de l’instruction à la date du 8 décembre 2021.
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Sarl Msa Prim
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat de vente le 21 décembre 2016, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, notamment le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4.
L’article L.111-5 du même code précise qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions de l’article L.111-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
L’article L.111-8 du même code prévoit que ces dispositions sont d’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. X indique, sans être contesté par l’appelante, qu’il s’est rendu au garage Msa le 10 décembre 2016, soit deux jours avant la transmission par son assureur de l’information selon laquelle son véhicule Volkswagen Golf était économiquement irréparable. Il ne peut donc pas avoir fourni cette information à la conseillère de vente l’ayant reçu ce jour-là. Il ne démontre pas qu’il lui a transmis spontanément cette information postérieurement au cours de leurs échanges par sms ou par téléphone. La déclaration de sa compagne selon laquelle ils lui ont communiqué cette information n’est pas suffisante à elle seule à apporter cette preuve.
En revanche, la qualité de vendeur professionnel de véhicules automobiles de la Sarl Msa Prim imposait à cette dernière de vérifier l’état et le sort de ce véhicule Volkswagen Golf notamment s’il remplissait les conditions d’éligibilité à l’octroi du superbonus écologique, aujourd’hui appelé prime à la conversion. Le bénéfice de cette prime est octroyé, sous certaines conditions lors de l’achat d’un véhicule neuf électrique, en échange de la mise à la casse d’un véhicule ancien. Sont ainsi requises par l’article D.251-3 du code de l’énergie notamment l’absence de gage du véhicule ancien, l’absence de caractère endommagé de celui-ci au sens des articles L.327-1 et suivants du code de la route et sa remise pour destruction dans les six mois suivant la facturation du véhicule neuf à un centre de traitement des véhicules hors d’usage.
Or, il ressort du bon de commande dressé par la conseillère de vente de la Sarl Msa Prim le 14 décembre 2016 qu’elle a procédé au calcul de cette prime à hauteur de 3 700 euros et qu’elle l’a déduite du prix de vente sans s’assurer au préalable que les conditions de son attribution étaient remplies. La Sarl Msa Prim affirme qu’à cette époque, elle n’avait aucune information sur l’état réel du véhicule Volkswagen Golf de M. X. Y, elle n’a formalisé auprès de lui aucune demande expresse de renseignement malgré l’incidence des conclusions de l’expert dont elle souligne l’importance dans ses écritures. Son explication selon laquelle elle a insisté plusieurs fois auprès de M. X pour qu’il la tienne informée du retour de son assureur, qui n’est corroborée par aucun élément probant, est inopérante.
Ultérieurement et au moment de la conclusion de la vente le 21 décembre 2016, la Sarl Msa Prim n’a pas davantage effectué de vérification sur l’état dudit véhicule, alors que, sur la fiche signalétique thermique dressée le même jour, son client a expressément coché les cases selon lesquelles ce véhicule n’était pas gagé, avait été accidenté et était destiné à la destruction. Ces informations devaient attirer l’attention du vendeur professionnel ayant promis le bénéfice d’une prime à la conversion et le pousser à solliciter la production par son client de l’expertise du véhicule en cause inévitablement réalisée à la demande de l’assureur pour déterminer son caractère économiquement réparable ou non. La Sarl Msa Prim, débitrice d’une obligation de renseignement et de conseil envers un consommateur profane, ne peut pas s’en exonérer par l’absence d’information spontanée de la part de M. X les 14 et 21 décembre 2016, ni par le fait qu’il avait été prévenu par la préfecture de l’inscription d’une opposition au transfert de sa carte grise le 12 janvier 2017, cette information étant intervenue postérieurement à la conclusion de la vente. Elle ne peut pas davantage dégager sa responsabilité par le fait qu’elle ait vérifié l’absence de gage sur le véhicule le 26 décembre 2016, ni par le fait qu’elle ait interrogé le service qui gère le remboursement de la prime comme elle l’indique dans le Sms échangé avec M. X le 19 janvier 2017, dès lors que ces démarches ont été réalisées après la conclusion de la vente le 21 décembre 2016.
La faute contractuelle de la Sarl Msa Prim est caractérisée. Elle a forcément eu une incidence directe sur la décision de M. X de consentir à l’achat du véhicule Nissan. D’une part, celui-ci bénéficiait d’une déduction non négligeable de 3 700 euros sur le prix catalogue de 35 300 euros TTC. D’autre part, cette aide conditionnait le montant de sa demande de financement auprès d’un organisme financier. La privation du bénéfice de cette prime, ainsi entré dans le champ contractuel, a généré un dommage à M. X. Engageant sa responsabilité contractuelle, la Sarl Msa Prim doit l’indemniser à hauteur du montant intégral de cette prime, dont le gain n’était pas très probable mais certain à 100 %, sa déduction sur le prix total de vente étant opérée sur le bon de commande valant vente au jour de son acceptation le 21 décembre 2016. Ce dommage ne s’analyse pas en une perte de chance contrairement à ce qu’avance la Sarl Msa Prim. Le jugement sera confirmé.
Ensuite, M. X réclame les frais de réparation du véhicule Volkswagen Golf de 1 854 euros qu’il a réglés le 27 février 2017 afin d’obtenir un certificat de non-opposition préfectorale.
La Sarl Msa Prim s’y oppose au motif que ce véhicule réparé avait une valeur patrimoniale procurant à ce dernier un enrichissement indu.
Toutefois, l’information donnée par cette dernière dès le 14 décembre 2016, selon laquelle la prime à la conversion était acquise, a induit en erreur M. X. En effet, étant informé par un professionnel de la vente du bénéfice de 3 700 euros appliqué par celui-ci sur le bon de commande, ce dernier n’a pas donné suite à la proposition beaucoup moins intéressante offerte par son assureur dans son courrier du 12 décembre 2016 d’une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à son profit égale à 980 euros. Confronté à l’opposition au transfert de la carte grise de son véhicule Volkswagen Golf, M. X n’a pu la faire lever qu’en faisant procéder aux réparations garantissant qu’il était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, conformément aux indications contenues dans le courrier de la préfecture du 12 janvier 2017. La Sarl Msa Prim est donc redevable de la somme de 1 854 euros comme le premier juge en a décidé au vu de la facture établie par la Sarl Mjm le 27 février 2017.
Enfin, la Sarl Msa Prim s’oppose à sa condamnation au paiement à M. X d’une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cependant, M. X, en s’adressant à un vendeur professionnel de véhicules automobiles enclin à connaître et, au moins, à vérifier les conditions d’octroi du bénéfice de primes publiques, pouvait légitimement penser qu’il ne serait pas confronté à de telles difficultés et à l’engagement postérieur d’une procédure judiciaire. Le dommage moral qu’il a ainsi subi a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 700 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Seront aussi confirmées les dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Sarl Msa Prim sera condamnée aux entiers dépens de cette instance.
Enfin, il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 et fixe la nouvelle clôture de l’instruction au 8 décembre 2021,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Mennetrier Services Automobile Prim à payer à M. Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Mennetrier Services Automobile Prim aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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