Confirmation 24 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 juin 2015, n° 14/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03668 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juin 2014, N° 2014R00804 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENS c/ Association CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD OUEST, CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 juin 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 14/3668
SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENS
c/
Association CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 juin 2014 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG 2014R00804) suivant déclaration d’appel du 23 juin 2014,
APPELANTE :
SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 Esplanade de l’Europe – XXX,
représentée par Maître Hélène MONEGER substituant Maître Benoit Y, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUESTprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ZAC de la Grande Plaine – XXX,
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
Greffier lors du délibéré : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2014, la CAISSE DE CONGÉS PAYÉS INTEMPÉRIES BTP SUD-OUEST a assigné la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENS (la SARL CDB) devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de sommes dues au titre des cotisations auxquelles elle est assujettie.
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 3 juin 2014, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a:
— Constaté la non comparution de la SARL Construction du Brassens,
— Condamné en deniers ou quittance à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile, la SARL construction du Brassens à payer à la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP Sud-Ouest :
* la somme de 8.527,70 € pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux 1% par mois à compter du 1er mars 2014 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la Caisse de Congés Payés BTP,
* la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Constructions du Brassens aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2014, la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENS a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2014, la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENS demande à la Cour de:
— Infirmer l’ordonnance déférée,
— Constater l’irrespect par l’assignation des dispositions obligatoires des articles 56 et 348 du code de procédure civile, et l’inexistence juridique de l’intimée,
— Prononcer la nullité de l’assignation,
A défaut
— Ordonner à la Caisse de congés payés de fournir les textes à partir desquels elle appuie ses demandes, à savoir :
* le journal officiel publiant l’arrêté ministériel agréant la Caisse de congés payés d’Aquitaine et la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest,
* les statuts et le règlement intérieur de la Caisse de Congés Payés d’Aquitaine et de la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest,
* l’acte d’approbation par le Ministère du travail des statuts et du règlement intérieur de la Caisse de Congés Payés d’Aquitaine et de la Caisse de Congés Payés Intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest,
* la nomenclature INSEE des entreprises de 1947.
— Dire et juger que l’intimée ne peut imposer des cotisations obligatoires, contraires au droit français et international (CEDH art 11 alinéa 1 et 2, art 14 et 18), anticonstitutionnelles car contraires par leur caractère discriminatoire, au principe constitutionnel d’égalité,
— Dire et juger qu’elle n’a pas à cotiser, en particulier compte tenu de ses effectifs,
— Débouter l’intimée de toutes ses demandes,
— Condamner l’intimée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître X Y sur son affirmation de droit.
La société CDB soulève divers moyens de nullité de l’assignation :
— l’acte introductif d’instance de la Caisse Congés Intempéries BTP est nul pour ne pas avoir respecté les dispositions obligatoires de l’article 348 du code de procédure civile
— l’assignation dans sa forme est imprécise et totalement contradictoire en ce sens qu’elle utilise la dénomination de Caisse et d’Association alors que cela n’est pas la même chose
— elle contrevient aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile selon lesquelles tout acte d’huissier doit indiquer, si le requérant est une personne morale, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement, étant entendu que ces mentions sont prescrites à peine de nullité,
— l’assignation est nulle sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile du fait de l’irrespect du deuxième alinéa de cet article, portant sur la formulation, dans l’assignation, à peine de nullité 'de l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit'.
La société CDB fait valoir ensuite que la Caisse Congés Intempéries BTP- Sud Ouest ne justifie pas avoir la personnalité juridique, ni l’avoir conservée et ne fournit pas ses statuts, qu’elle ne justifie pas d’assemblées générales valides postérieures au changement de dénomination, ni de changement de dénomination, de ses nouveaux statuts éventuels, des nominations de nouveaux administrateurs, des délibérations et dépôts officiels y afférents. Elle demande à cet égard d’écarter les documents fournis (statuts et règlements intérieur) en ce qu’ils ne sont ni signés, ni datés. Elle ajoute que le tribunal de Périgueux a précédemment considéré que la MSA n’avait pas prouvé avoir conservé son existence en n’ayant pas fourni les historiques de transmission de ses divers dirigeants dans le temps .
Elle oppose à la demande une contestation sérieuse portant sur le principe même de l’obligation de cotiser, indiquant la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse Sud Ouest ne remplit pas sa mission supposée et au terme d’un long développement technique conteste le fonctionnement des caisses de congés payés, leur utilité et propose des bases de réflexion sur la collecte des fonds, elle conclut en ces termes 'Ainsi la caisse de congés payés du bâtiment est un organisme qui coûte très cher aux entreprises du bâtiment et des travaux publics et par voie de fait à notre pays'.
Elle reproche à la Caisse Congés Intempéries BTP de violer ses obligations, qu’en tant qu’association loi 1901, elle ne convoque jamais ses adhérents artisans ou PME aux Assemblées Générales, refuse de leur délivrer copie des rapports de ces assemblées ainsi que des bilans de la caisse. Elle en conclut que ceci est contraire à la réglementation des associations loi 1901.
Elle reproche à la Caisse Congés Intempéries BTP de détourner l’esprit de la loi, faisant valoir que si aujourd’hui l’article L.223-6 du code du travail renvoie au pouvoir exécutif le soin de déterminer par décret 'les professions, industries et commerces et en particulier ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d’une façon continue chez un même employeur au cour de la période reconnue pour l’appréciation au droit au congés … sous forme notamment de la constitution de Caisses congés payés …', elle considère qu’à contrario les entreprises d’intérim du bâtiment sont exonérées de l’adhésion à une caisse de congés payés et que si les salariés bien établis au sein d’une entreprise font partie de la masse salariale à déclarer, ceux qui sont en contrat à durée déterminée n’en font pas partie. Elle en conclut qu’il serait porté atteinte au principe de la compétence du législateur et au principe d’égalité.
Elle en déduit donc qu’elle n’a pas à cotiser auprès de la Caisse congés intempéries BTP- Caisse Sud Ouest, en particulier compte tenu de ses effectifs, ce qu’elle demande à la cour de constater.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2014, la CAISSE CONGÉS PAYÉS ET INTEMPÉRIES BTP DU SUD OUEST demande à la cour de:
— Rejeter les nullités soulevées par la Société Constructions du Brassens
— Débouter la Société Constructions du Brassens de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel
— Condamner la Société Constructions du Brassens à lui payer :
* la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens, tant de première instance que d’appel.
La Caisse Congés Intempéries BTP fait valoir :
— que le fondement de l’article 348 du code de procédure civile n’a aucun rapport avec une quelconque nullité de l’acte introductif d’instance,
— que l’appelante vise une assignation du 26 septembre 2008 alors que l’assignation délivrée dans la présente procédure est un acte en date du 18 avril 2014. Elle en conclut que le moyen soulevé n’est pas sérieux et n’est que la reprise de précédentes écritures prises dans d’autres procédures ayant opposé les parties.
— sur le moyen tiré d’une nullité de l’acte d’assignation sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile, elle précise que sa forme juridique de personne morale est une association loi 1901 mais que sa dénomination est 'Caisse congés intempéries BTP-Caisse Sud Ouest', ce qui ne peut fonder une quelconque nullité de l’acte. Elle ajoute, que, quand bien même une nullité serait encourue, il s’agit d’une nullité des actes de procédure qui, en application de l’article 114 code de procédure civile’ne peut être prononcée qu’à charge celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité , ce que l’appelant ne démontre pas, ce qui doit entraîner le rejet de cette nullité.
— Reprenant in extenso, dans ses conclusions, le contenu de l’assignation du 18 avril 2014 elle demande à la cour de constater que celle-ci contient l’exposé en fait et en droit de ses demandes et vise, en pièces justificatives à l’appui des demandes ses statuts, pièces qui sont de nouveau produites aux débats. Elle rappelle que ses demandes sont fondées en particulier sur les dispositions des articles D 3141-12 et suivants du code du travail, en particulier l’article D.3141-29 de ce même code et qu’il est de jurisprudence constante que l’objet de la demande peut n’être exprimé que de façon implicite dans les termes de l’assignation, ainsi l’appelante ne justifie pas de l’existence d’un quelconque grief découlant de l’inobservation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
— elle conteste l’absence de justification de sa personnalité juridique dans la mesure où elle verse aux débats les statuts et le règlement intérieur de l’association ainsi que la parution au Journal Officiel de l’arrêté ministériel portant agrément de la Caisse congés intempéries BTP- Caisse Sud Ouest ainsi que de ses statuts et de son règlement intérieur.
Sur la contestation sérieuse, elle observe que l’argumentaire de la société CDB est dénué de toute portée juridique et est totalement étranger à la présente instance. Elle rappelle que le principe de l’obligation d’affiliation des entreprises relevant du secteur du bâtiment aux caisses de congés payés est un principe légal d’ordre public, auquel la société CDB ne saurait s’opposer. De plus, elle souligne que, lors d’une procédure
précédente opposant les parties, ayant donné lieu à un arrêt en date du 2 mars 2011, a été soumise à la cour une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la prétendue inconstitutionnalité des articles de loi sur lesquels la la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse Sud Ouest fondait ses demandes en paiement. Cette QPC a été rejetée par la cour d’appel, qui a parallèlement, dans un autre arrêt, confirmé au fond l’obligation pour la société CDB de lui payer les cotisations objet de sa demande. La Cour de Cassation, saisie par la suite de deux pourvois dirigés contre les deux arrêts précités, les a déclarés respectivement irrecevable et non admis par décision du 12 avril 2012.
Sur le reproche tiré de la prétention violation de ses obligations , elle réplique :
— que les comptes annuels de la Caisse congés intempéries BTP- Caisse Sud Ouest sont librement consultables sur son site internet
— qu’au terme de l’article 20 de ses statuts 'les membres adhérents assistent et votent à l’assemblée par leurs représentants qui sont désignés […]'.
Sur la contestation de l’obligation de cotiser elle souligne que l’ argumentation de la société CDB est récurrente d’un certain nombre d’entreprises qui contestent leur adhésion obligatoire aux caisses de congés payés. La cour de cassation a balayé cet argumentaire dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 sur question prioritaire de constitutionnalité. Sur la demande contenue dans le dispositif de l’appelante tendant à faire juger qu’elle n’a pas à cotiser auprès de la Caisse congés intempéries BTP- Caisse Sud Ouest, en particulier compte tenu de ses effectifs, cette dernière fait valoir que cette demande étayée, ni en fait ni en droit, doit être rejetée par la cour. Elle conclut sur ces points en indiquant que ces arguments ne permettent pas d’obtenir la réformation de l’ordonnance entreprise au motif tiré d’une contestation sérieuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité fondée sur les articles 348 et 648 du code de procédure civile
L’article 348 du code de procédure civile est relatif aux conditions de récusation des juges, il ne vise aucune nullité de l’acte d’assignation et est totalement étranger à l’espèce. Ce fondement est donc inopérant.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que: 'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites ailleurs :
1. Sa date;
[ …]
2 b) Si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement
[…]'
En l’espèce, l’assignation devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, datée au 18 avril 2014, indique que la requête est faite par 'La Caisse Congé Intempéries BTP- Caisse du Sud-Ouest, dont le siège social est ZAC de la Grande Plaine BP, XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège'.
Elle est donc conforme aux prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile.
De plus, l’assignation visée et critiquée par les conclusions de l’appelante est une assignation datée du 26 septembre 2008, étrangère à cette affaire.
Il s’ensuit que la demande de nullité sur ces fondements ne peut qu’être rejetée.
Sur l’existence de la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP- CAISSE DU SUD OUEST
L’intimée joint aux débats les statuts et le règlement intérieur de l’association signés et agréés par le ministère du Travail ainsi que la parution au Journal Officiel de l’arrêté ministériel portant agrément de la Caisse congés intempéries BTP- Caisse Sud Ouest en date du 2 avril 2014.
La personnalité juridique de l’association est donc démontrée.
L’appelante sera déboutée de sa demande tendant à la communication de pièces et à la contestation de la personnalité juridique de la Caisse de congés Intempéries BTP .
Sur la nullité sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile
L’article 56 du code de procédure civile : dispose que 'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice:
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit
3° […]
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions'.
Il est admis que la demande peut n’être exprimée que de façon implicite dans les termes de l’assignation, laquelle peut toujours être complétée jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, l’assignation visée indique l’objet statutaire de la Caisse Congé Intempéries BTP- Caisse du Sud-Ouest et l’obligation d’adhésion et de cotisation de toute entreprise du BTP dont le siège est situé dans la circonscription de la Caisse. Est indiqué également dans cet acte que la société Construction du Brassens est redevable de différentes sommes en application de cette obligation de cotisation et qu’il est sollicité sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes dues à e titre. Enfin, le dispositif de l’assignation vise l’article 873 du code de procédure civile et le règlement intérieur de la Caisse Congé Intempéries BTP- Caisse du Sud-Ouest.
Ainsi l’objet de la demande est exposé en fait et en droit, conformément aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile.
La demande en nullité formulée par l’appelante sur ce fondement doit donc être également rejetée.
Sur les contestations sérieuses soulevées par l’appelante
Les critiques formulées par la SARL CDB, visent à remettre en cause le bien-fondé, le fonctionnement et la légalité de l’intervention de la Caisse Congé Intempéries BTP- Caisse du Sud-Ouest, et tendent à établir de ce fait le caractère sérieusement contestable de l’obligation objet de l’ordonnance déférée.
Cependant est rapportée la preuve par cette dernière que le principe de l’obligation d’affiliation des entreprises relevant du secteur du bâtiment aux caisses de congés payés intempéries est un principe légal d’ordre public. En effet la Cour de Cassation s’est déjà prononcée dans un arrêt du 24 janvier 2013 sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L.3141-30 du code du travail avec le principe d’égalité et le principe du droit de propriété en ces termes : 'Les dispositions de l’article L.3141-30 du code du travail répondent à l’objectif de prévisibilité de la loi et ne méconnaissent ni le principe d’égalité, ni celui du respect du droit de propriété'.
Par ailleurs il a été jugé que 'l’adhésion obligatoire prévue en France par les articles L.3141-30 et D.3141-12 du code du travail aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 11 de la CEDH'.
Les moyens relatifs au non respect de ses obligations par la Caisse Congé Intempéries BTP, outre le fait que les reproches faits par l’appelante ne sont pas établis, ne sont pas de nature à constituer une contestation susceptible d’empêcher le juge saisi de statuer.
C’est à juste titre que l’intimée fait valoir que la contestation de l’obligation de cotisation pour des salariés en contrat intérimaire ou à durée déterminée ne repose sur aucun fondement. En l’appelante se borne sur ce point à affirmer cette prétendue exception sans l’étayer ni en fait ni en droit.
Il sera relevé que la société CDB se plaçant dans une argumentation de principe ne discute pas le montant des cotisations qui lui sont réclamées.
Il en résulte que l’obligation de cotisation n’est pas sérieusement contestable et que la condamnation provisionnelle a été justement appréciée par le premier juge.
La décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP
La Caisse Congés Intempéries BTP demande la condamnation de la société CDB à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que cette dernière s’obstine dans une procédure à caractère dilatoire alors que la question soumise à la cour a été tranchée à plusieurs reprises. Elle ajoute que les agissements de la société Constructions du Brassens lèsent ses salariés qui, du fait du défaut de paiement des cotisations de leur employeur, ne peuvent pas être remplis de leurs droits à congés en application de l’article D.3141-31 du Code du Travail.
La Caisse Congés Intempéries BTP ne peut pas se prévaloir du préjudice qui serait subi par les salariés de l’appelante. Elle n’établit pas pour elle-même que l’exercice du droit d’appel par la société CDB, qui n’a pas comparu en première instance, ait dégénéré en abus et lui ait causé un préjudice distinct de celui de l’obligation de plaider pris en compte par ailleurs dans le cadre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera fait, en revanche, application à son profit, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CDB qui succombe totalement en son appel sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Rejette toutes les demandes de nullité soulevées par l’appelante sur le fondement des articles 56, 348 et 648 du code de procédure civile,
— Constate que la Caisse Congé Intempéries BTP justifie de sa personnalité juridique,
— Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la production de pièces,
— Déboute la SARL Constructions du Brassens de l’intégralité de ses demandes,
— Déboute la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la SARL Constructions du Brassens à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP du Sud-Ouest la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Constructions du Brassens à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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