Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 5
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
N° 499612, 499614 – Société Groupe Adéo 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 27 février 2026 Lecture du 30 mars 2026 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel AIRY, Rapporteur public Cette affaire vous permettra d'apporter des éclairages utiles aux praticiens quant aux conditions dans lesquelles l'administration peut requalifier en aide une somme versée sous la forme d'une avance en compte courant d'associé, mais aussi de préciser si doivent être regardés comme des titres de participation des titres souscrits dans le cadre d'une recapitalisation destinée à préparer la liquidation amiable d'une …
Lire la suite…Le Code de Commerce édicte une disposition permettant en cas d'ouverture d'une procédure collective contre un débiteur, […] A) Procédures collectives permettant la procédure d'extension. […] L'article L621-2 du Commerce définit effectivement les conditions permettant l'extension de la procédure de sauvegarde. […] l'article L631-7 du Code de Commerce [2] qui traite de la procédure de redressement judiciaire renvoie aux dispositions de l'article L621-2 du Commerce qui traite de la procédure d'extension en cas de sauvegarde. L'article L641-1 du Code de Commerce [3] qui traite de la procédure de liquidation judiciaire renvoie aux dispositions de l'article L621-2 du Commerce qui définit les conditions permettant l'extension de la procédure de sauvegarde.
Lire la suite…[…] A la date du 15 Octobre 2012, la SARL SARL MEZZE DU LIBAN a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 du Code de Commerce et de l'article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes. La déclarante – est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 4528011475 2004 B 330 et exerce une activité de Sandwichs et snack sous la forme d'une SARL avec siège social […] […] L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SARL SARL MEZZE DU LIBAN […] […] Désigne la SCP François ISSALY et Julien […] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. […] l'article L 631-15 Il.
[…] Par jugement en date du 12/09/2017 le tribunal de ce siège a ouvert à l'égard de la société E (SARL) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce, nommant M me C D, juge-commissaire et la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Isabelle BARAULT, mandataire judiciaire. […] Le ministère public ayant été entendu, comme le juge-commissaire en son rapport, Vu les articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce.
[…] Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SAS LE MONDE DE AB […] Désigne M me Isabelle BOUR en qualité de Juge Commissaire. […] Désigne M e Nadia BARATTERO 4 R Edouard VII 06500 MENTON pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622- 6 du Code de Commerce. […] Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 8 Mars 2017 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Le tribunal fonde expressément son jugement sur les articles du code de commerce. Il justifie sa solution par une référence précise aux dispositions légales. « conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce » (Motifs). Cette citation démontre le respect du cadre procédural imposé. Le tribunal rappelle ainsi le fondement textuel de son pouvoir d'appréciation. La durée accordée correspond au maximum légal autorisé par la jurisprudence. La prolongation est fixée à six mois, comme sollicitée par le ministère public.
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