Infirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 avr. 2023, n° 20/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association : DOMAINE MARIN DE [ Localité 12 ], S.A. ALLIANZ c/ S.C.I. LE CAMP MARIN DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/169
N° RG 20/05581
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF53G
Association DOMAINE MARIN DE [Localité 12]
C/
[A] [B]
Organisme CPAM DE L’HERAULT
LA COMMUNE DE [Localité 12]
S.C.I. LE CAMP MARIN DE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— SELAS LLC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04522.
APPELANTES
Association : DOMAINE MARIN DE [Localité 12],
demeurant [Adresse 13]
représentée et assistée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
INTIMEES
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme CPAM DE L’HERAULT,
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
LA COMMUNE DE [Localité 12]
Assignée 01/09/2020 le à personne habilitée.
Signification conclusions le 10/12/2020, à étude. Signification arrêt le 07/07/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 14]
Défaillante.
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.C.I. LE CAMP MARIN DE [Localité 12]
Assignation en intervention forcée le 16/03/2022 à personne habilitée,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme [A] [B] expose que le 30 avril 2017, en descendant de son véhicule, elle a chuté dans une excavation d'1,50 à 2 m de profondeur, les pompiers ayant dû intervenir sur les lieux de l’accident. Estimant que la mairie de [Localité 12] était responsable de son préjudice à raison de l’anormalité de la position et de l’état de ce fossé, et par courrier du 10 juillet 2017 Mme [B] s’est adressée à cette collectivité qui lui a indiqué par retour que la parcelle cadastrée AS[Cadastre 4] sur laquelle était situé ce fossé pluvial appartenait à l’association 'domaine marin de [Localité 12]'.
Mme [B] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 mars 2018, l’a déboutée de ses demandes aux fins d’instauration d’une expertise et d’allocation d’une somme provisionnelle.
Par actes des 15, 18 et 19 juin 2018, Mme [B] a fait assigner la commune de [Localité 12], l’association 'le domaine marin de [Localité 12]' et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de l’Hérault, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Selon jugement du 3 mars 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
— dit que l’association le domaine marin de [Localité 12] est le gardien du pluvial dans lequel Mme [B] est tombée le 30 avril 2017 sur la commune de [Localité 12],
— dit que Mme [B] a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum l’association le domaine marin de [Localité 12] et la société Allianz à verser à Mme [B] une indemnité provisionnelle de 3000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum l’association le domaine marin de [Localité 12] et la société Allianz à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 4880,23€ au titre de ses débours outre la somme de 1080€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum l’association le domaine marin de [Localité 12] et la société Allianz à verser à Mme [B] la somme de 2000€ et à la CPAM de l’Hérault celle de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Il a considéré que le lieu où Mme [B] a chuté est bien le lieu-dit [Adresse 11], camping du domaine marin de [Localité 12], correspondant à la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4], dont l’association le domaine marin de [Localité 12] est la propriétaire d’après le document cadastral produit, et située sur le chemin d’accès menant au camping. En conséquence, il a jugé que l’association le domaine marin de [Localité 12] est gardienne du pluvial à l’origine de la chute de Mme [B] alors qu’elle descendait en tant que passagère d’un véhicule venant de se garer et qu’elle ne connaissait pas les lieux.
Ce rôle causal du pluvial, très profond et qui ne faisait l’objet d’aucune signalisation est établi dans la chute de Mme [B], en un lieu non éclairé.
L’association le domaine marin de [Localité 12] ne démontre pas la faute d’imprudence qui serait imputable à Mme [B].
Par déclaration du 19 juin 2020, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, le domaine marin de [Localité 12] et la société Allianz ont relevé appel de ce jugement en visant chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2021.
Selon arrêt du 24 juin 2021 la cour d’appel :
avant-dire droit, a :
— ordonné à l’association 'domaine marin de [Localité 12]'de produire l’acte de propriété par lequel elle est devenue propriétaire, notamment, de la parcelle litigieuse AS [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 12], ainsi que de toutes ses annexes ;
— dit qu’il appartient à l’association 'domaine marin de [Localité 12]' de faire signifier le présent arrêt à la commune de [Localité 12] ;
— réservé l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Le conseil de Mme [B] a indiqué à la cour avoir délivré, selon acte du 22 mars 2022, une assignation en intervention forcée à la SCI le camp marin de [Localité 12] délivré à personne habilitée.
Selon conclusions du 30 mai 2022, l’association domaine marin de [Localité 12], la société Allianz et la SCI le camp marin de [Localité 12] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la SCI le camp marin de [Localité 12].
Par ordonnance du 5 octobre 2022, devenue irrévocable en l’absence de déféré, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel en intervention forcée délivrée par Mme [B] à la SCI le camp marin de [Localité 12] en considérant que le fait que cette SCI est propriétaire de la parcelle sur lequel est situé le pluvial à l’origine de la chute, est une information nouvelle et consacre une évolution du litige.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 18 janvier 2023 l’association domaine marin de [Localité 12], la société Allianz et la SCI le camp marin de [Localité 12] demandent à la cour de :
' réformer le jugement ;
statuant à nouveau et à titre principal
' juger que l’ouvrage public litigieux relève exclusivement de la responsabilité de la collectivité publique ;
' juger que l’association domaine marin de [Localité 12] ne détient aucun droit de quelque nature que ce soit sur la parcelle AS [Cadastre 4] ;
' rejeter toutes les demandes formées ;
' débouter Mme [B] de toutes ses demandes formées à l’encontre de l’association domaine marin de [Localité 12] et de la SCI le camp marin de [Localité 12] ;
à titre subsidiaire
' juger que la preuve de l’anormalité ou du caractère dangereux de l’ouvrage n’est pas rapportée ;
' juger que Mme [B] est responsable de son dommage ;
' la débouter de toutes ses demandes formées à l’encontre de l’association domaine marin de [Localité 12] ;
en tout état de cause
' débouter la CPAM de l’Hérault de toutes ses demandes formées à l’encontre de l’association domaine marin de [Localité 12] ;
' rejeter la demande d’expertise comme nouvelle en cause d’appel ;
' condamner Mme [B] à payer à l’association domaine marin de [Localité 12], ainsi qu’à son assureur la société Allianz et à la SCI le camp marin de [Localité 12], ensemble, la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elles articulent leur argumentaire sur l’absence de responsabilité de l’association domaine marin de [Localité 12], la parcelle AS [Cadastre 4] étant un ouvrage public relevant de la responsabilité de la collectivité publique
À titre principal, elles soutiennent que Mme [B] a chuté dans un ouvrage du réseau pluvial de la commune de [Localité 12], le lieu de la chute n’étant pas comme l’affirme la victime sur le parking privé du camping mais sur la voie publique. En effet la bouche qui a depuis été recouverte d’une grille se situe dans la continuité du réseau pluvial communal qui longe la voirie communale. Les caniveaux et les fossés collectant exclusivement des eaux pluviales ruisselant sur la chaussée sont considérés, selon une jurisprudence constante du conseil d’État, comme des dépendances de la voirie et sont placés sous la garde et donc sous la responsabilité de la personne publique. Le lieu d’implantation de l’ouvrage est indifférent, et la qualification d’ouvrage public en est indépendante puisqu’elle est liée à trois critères à savoir qu’il s’agit de biens immeubles, réalisées par l’homme, et affecté à l’intérêt général. L’ouvrage à l’origine de la chute de Mme [B] est donc public. D’ailleurs un extrait du réseau pluvial de la commune permet de confirmer que l’ouvrage litigieux est bien incorporé à son réseau pluvial communal et qu’il en constitue sa propriété et demeure sous sa garde. Il s’ensuit que Mme [B] se devait de saisir la juridiction administrative, seule compétente. Le fait que l’ouvrage public, à l’endroit de la chute, serait intégré à la parcelle AS [Cadastre 4], ne peut ôter à la collectivité publique sa responsabilité en qualité de propriétaire de l’ouvrage. La cour ne pourra se fonder sur les déclarations de la commune de [Localité 12] qui sont manifestement erronées.
A la suite de l’arrêt avant dire droit rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel il s’avère que l’association domaine marin de [Localité 12] est titulaire de droits réels conférés par la SCI le camp marin de [Localité 12] dans le cadre d’un bail à construction du 20 juillet 1973 sur un ensemble de parcelles sises à [Localité 12]. L’étude des différents actes notariés révèle que la parcelle à ce jour cadastré AS [Cadastre 4] n’appartient pas à l’association domaine marin de [Localité 12] mais à la SCI le camp marin de [Localité 12] dont la responsabilité ne peut être engagée, l’ouvrage litigieux étant un ouvrage public.
À titre subsidiaire, elles font valoir que Mme [B] ne rapporte pas la preuve non seulement que l’association domaine de [Localité 12] ou la SCI le camp marin de [Localité 12] aurait été gardienne de la chose, mais en outre que la chose inerte présentait un caractère anormal ou dangereux. Le défaut d’entretien ne peut fonder à lui seul le rôle actif d’une chose inerte sans que son anormalité soit mise en évidence. Rien n’impose qu’un réseau pluvial soit éclairé, indiqué ou protégé, d’autant plus que l’endroit du sinistre n’est ni un parking ni un lieu de promenade si bien que les véhicules ou les piétons ne sont pas censés s’y trouvés.
En tout état de cause il ressort des éléments versés aux débats que Mme [B] est sortie de la voiture qui était garée aux alentours d'1h30 du matin sur le côté droit de la route sans aucun éclairage et qu’elle rentrait d’une soirée bien arrosée. Elle a commis une imprudence à l’origine de son dommage et elle est seule responsable de son préjudice.
Ce n’est qu’à titre très subsidiaire que les appelantes concluent à un partage de responsabilité.
La cour devra infirmer les condamnations prononcées au profit de la CPAM de l’Hérault.
La demande aux fins d’expertise médicale formulée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle.
Par conclusions du 28 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour, de :
' recevoir l’appel de l’association domaine marin de [Localité 12] et de son assureur la société Allianz et le déclarer mal fondé ;
' recevoir son appel incident et le déclarer fondé ;
sur le fond
' juger irrecevable le moyen soulevé s’agissant de la responsabilité de la collectivité publique en raison de l’appartenance présumée du pluvial au domaine public ;
dans le cas contraire :
' juger que le pluvial litigieux relève exclusivement du domaine privé et non pas du domaine public ;
Partant, et dans l’hypothèse où la cour considère que l’association domaine marin de [Localité 12] est la gardienne du pluvial litigieux en sa qualité d’occupante de la parcelle AS [Cadastre 4], il conviendra de : ' confirmer le jugement qui a dit que l’association le domaine marin de [Localité 12] était gardienne présumée du pluvial litigieux, et qui a retenu sa responsabilité en cette qualité alors que le pluvial a été l’instrument du dommage en raison de son caractère anormal ;
' le confirmer en ce qu’il a jugé qu’aucune faute ne lui était imputable et qui en conséquence a condamné in solidum l’association domaine marin de [Localité 12] et son assureur à lui verser la somme provisionnelle de 3000€ ;
Dans l’hypothèse où l’association domaine marin de [Localité 12] rapporterait la preuve de son absence d’occupation de la parcelle AS [Cadastre 4] où est situé le pluvial, il conviendra de :
' réformer le jugement qui a jugé que l’association domaine marin de [Localité 12] était le gardien présumé du pluvial litigieux et qui a retenu en tant que tel sa responsabilité au titre de la garde du pluvial instrument du dommage en raison de son caractère anormal ;
' le confirmer en ce qu’il a rejeté l’existence d’une faute de la victime ;
' le réformer
et statuant à nouveau :
' juger que la SCI le camp marin de [Localité 12] est gardienne présumée du pluvial ;
' juger que la responsabilité de la SCI le camp marin de [Localité 12] est engagée en sa qualité de gardienne du pluvial, instrument du dommage en raison de son caractère anormal ;
' condamner la SCI le camp marin de [Localité 12] en sa qualité de gardienne de la chose anormale à lui verser la somme de 3000€à titre provisionnel ;
en tout état de cause
' désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime ;
' condamner in solidum l’association le domaine marin de [Localité 12], la société Allianz ou la SCI le camp marin de [Localité 12] à lui verser la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’arrêt avant-dire droit rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 juin 2021, elle a sollicité auprès des services de la publicité foncière de la direction générale des finances publiques de Draguignan le relevé de propriété de la parcelle litigieuse et des parcelles aux alentours dont la lecture fait apparaître que la SCI le camp marin de [Localité 12] est la propriétaire actuelle de la parcelle AS [Cadastre 4] (anciennement C[Cadastre 1] et [Cadastre 2]). C’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte d’appeler la SCI le camp marin de [Localité 12] en la cause et en intervention forcée.
Elle maintient que le lieu où l’accident s’est produit, est situé sur le chemin cadastré AS [Cadastre 4], comme en atteste le plan cadastral, les prises de vue par satellite, l’attestation des marins pompiers, un témoignage, et le courrier de la commune de [Localité 12].
Si le relevé de propriété révèle que la SCI le camp marin de [Localité 12] est propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 4], il s’avère que si l’association domaine marin de [Localité 12] se borne à préciser qu’elle n’a signé aucun bail à construction concernant cette parcelle litigieuse, cela ne signifie pas qu’elle n’exploite pas le terrain qui a pour activité un camping. En tout état de cause la SCI le camp marin de [Localité 12] ne peut être l’exploitante et l’association domaine marin de [Localité 12] doit être présupposée occupante de la parcelle AS [Cadastre 4] où se situe le pluvial litigieux puisqu’elle dispose d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur celui-ci.
Dans l’hypothèse où elle viendrait à établir qu’elle n’est pas gardienne du pluvial litigieux la SCI le camp marin de [Localité 12], propriétaire de la parcelle devra être considéré comme gardienne.
Au moyen soulevé par l’association domaine marin de [Localité 12] qui considère que le fossé dans lequel elle est tombée, est un ouvrage public relevant de la responsabilité de la collectivité publique, elle oppose que l’arrêt du Conseil d’État du 29 avril 2010 qui est cité par les appelantes concerne la qualification juridique des ouvrages de production d’électricité dont des personnes privées sont propriétaires, jurisprudence qui n’est pas transposable à tous les ouvrages résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. La qualification de voie pluviale n’est rapportée par aucun élément objectif alors que ce fossé est construit sur le parking du camping. Il ressort des jurisprudences qu’elle cite que les fossés sont considérés comme des ouvrages publics lorsqu’ils sont aux abords de routes ouvertes à la circulation et non sur des parkings privés. Pour être qualifiés d’ouvrage public, ces fossés doivent être spécialement aménagés afin d’évacuer les eaux pluviales dans un but d’utilité publique. Le fossé en litige n’est pas situé sur une voie urbaine et il n’est pas démontré qu’il recueille les eaux pluviales et celles en provenance de la voie publique.
En tout état de cause il a été démontré que le pluvial est sous la garde soit de la SCI le camp marin de [Localité 12] en sa qualité de propriétaire, soit sous la garde de l’association domaine marin de [Localité 12] en sa qualité d’occupante du terrain litigieux, mais en aucun cas il ne saurait appartenir au domaine public.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1240, 1241, et 1242 al 1er du code civil
Elle développe ses écritures plus particulièrement sur le fondement de l’article 1242 al 1er du code civil en faisant valoir que 'le pluvial’ qui n’était ni protégé, ni signalé, et non éclairé avait une position anormale et aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu’il lui était impossible de repérer sa présence.
Elle formule une demande d’expertise, qui ne constitue pas une demande nouvelle devant la cour et elle indispensable pour évaluer l’étendue de son préjudice.
Selon conclusions du 11 décembre 2020, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' condamner in solidum l’association le domaine marin de [Localité 12] et la société Allianz à lui verser la somme de 4880,23€, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018, date de l’assignation, correspondant pour 1964,06€ à des prestations en nature, et pour 3898,20€ à des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 1080€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre celle de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le premier juge outre celle de 2000€ pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
La Commune de [Localité 12], assignée par l’association le domaine marin de [Localité 12] et la société Allianz, par acte d’huissier du 1er septembre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la propriété de la parcelle AS [Cadastre 4]
L’article 1242 al 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il importe de recentrer les débats en s’appuyant sur les éléments factuels.
L’attestation d’intervention des pompiers le dimanche 30 avril 2007 à deux heures du matin porte sur un secours à personne sur le territoire de la commune de [Localité 12] Rue ou lieu-dit : [Adresse 11], camping domaine marin à [Localité 12], la victime ayant été évacuée vers le pôle de santé du golfe de [Localité 16]. La matérialité de la chute dont Mme [B] a été victime n’est d’ailleurs pas discutée par les parties à l’instance.
Mme [B] a expliqué dans une attestation qu’elle a établie le 23 mai 2017 que dans la nuit du 29 au 30 avril 2017, vers 1h30 du matin elle arrivait avec des amies sur la commune de [Localité 12] dans le Var [Adresse 15]. Elle explique qu’elles ont garé le véhicule sur un petit chemin le long d’un trottoir. Elle est sortie du véhicule et s’est mise sur ce trottoir alors qu’il faisait nuit noire et que la rue n’était pas éclairée. Lorsqu’elle a avancé pour retrouver ses amies elle décrit avoir eu 'un trou noir’ correspondant à sa chute dans un trou d’environ 1,50 m à 2 m. Mme [D] [K] épouse [C] qui conduisait le véhicule, a confirmé cette description des faits en ajoutant que le trou dans lequel Mme [B] est tombée n’était en aucun cas protégé. Mme [H] [X] a également confirmé les faits en apportant la précision suivante que le trou était invisible de nuit, non signalé, non éclairé et se trouvait dans la continuité d’un dallage présent sur le côté du chemin sans aucune protection ni barrière.
En pièce 6 de son dossier, Mme [B] a produit quatre photographies des lieux. On peut voir qu’il y a un chemin qui borde ce qui est appelé un pluvial. La perspective donnée par les quatre photographies établit que ce pluvial est recouvert sur sa quasi-totalité et jusqu’avant un muret d’une hauteur approximative de 40cm de dalles en matériaux apparemment lourds. En revanche et sur une distance approximative d'1,50 mètre entre la fin du muret et la dernière dalle il n’existe aucune protection par pose de dallages au ras du chemin.
Les photographies dont il vient d’être fait état et dont la sincérité et l’authenticité ne sont pas remises en cause par les parties en défense viennent démontrer que quelle que soit la nature juridique de ce pluvial, il appartenait au propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 4] d’assurer la sécurité de sa propriété, ce qui semble avoir été partiellement et largement réalisé par la mise en place de dalles bétonnées mais manquantes sur une partie. La longue protection posée vient établir qu’elle était nécessaire à la sécurisation des lieux. De ce seul fait, l’usage de cette parcelle présente par son caractère dangereux une anormalité qui a joué un rôle causal dans la chute dont Mme [B] a été victime. Contrairement à ce qu’affirme la société Allianz avec l’association domaine marin de [Localité 12] et la SCI le camp marin de [Localité 12] la chute s’est bien produite depuis la parcelle AS[Cadastre 4], le pluvial n’étant que l’espace ayant prolongé la chute.
La question de savoir si le pluvial constitue ou non un ouvrage public est donc indifférente au présent débat.
Il est désormais acquis que la parcelle AS [Cadastre 4] sur laquelle Mme [B] a mis le pied avant de chuter est la propriété de la SCI le camp marin de [Localité 12] et qu’en cette qualité elle est présumée gardienne de la parcelle dont elle devait assurer l’entretien et la sécurité.
L’association domaine marin de [Localité 12] qui fait cause commune avec la SCI le camp marin de [Localité 12] aux termes des mêmes écritures soutient qu’elle ne dispose d’aucun droit réel ou personnel sur ce fond, affirmation que la SCI le camp marin de [Localité 12] ne conteste pas ce qui signifie que la garde de la parcelle AS [Cadastre 8] ne lui a pas été transférée.
En conséquence, il convient de juger que la SCI le camp marin de [Localité 12] a engagé sa responsabilité délictuelle.
Sur la faute de la victime
Il est constant que Mme [B] était passagère d’un véhicule qui s’est arrêté le long d’un chemin qu’elle ne connaissait pas et elle en est descendue pour un motif qui n’est pas identifié, et en pleine nuit décrite pour être une nuit particulièrement obscure, ce qui aurait dû la conduire à une prudence accrue. Or elle n’a pas veillé à sa propre sécurité ce qui conduit la cour à réduire de 25% son droit à indemnisation qui est de 75%.
Sur l’expertise
Mme [B] demande à la cour d’instaurer une mesure d’expertise.
Cette nouvelle demande en cause d’appel est parfaitement recevable. Elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l’accident étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à cette demande dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et d’imputer la consignation due à la SCI le camp marin de [Localité 12].
Sur la provision
Le montant de 3000€ alloué à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de la victime, par le premier juge est confirmé.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM demande la confirmation du jugement qui a condamné l’association domaine marin de [Localité 12] à lui verser la somme de 4880,23€ correspondant pour 1964,06€ à des prestations en nature et 3898,20€ servies au titre d’indemnités journalières.
D’une part l’association domaine marin de [Localité 12] n’est pas désignée comme responsable des conséquences dommageables de la chute mais surtout les sommes réclamées par le tiers payeur sont imputables postes par poste en fonction des préjudices qu’elles indemnisent et d’autre part la mise en oeuvre du droit de préférence de la victime peut influer sur les montants revenant au tiers payeur. Le jugement est infirmé de ce chef, comme il l’est sur le montant à allouer au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion réclamée de façon prématurée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime et la CPAM de l’Hérault sont confirmées.
La SCI le camp marin de [Localité 12] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SCI le camp marin de [Localité 12], l’association domaine camp de [Localité 12] et à la société Allianz une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [B] une indemnité de 2000€, et à la CPAM de l’Hérault celle de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnité provisionnelle allouée à Mme [B],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la responsabilité de la SCI le camp marin de [Localité 12] est engagée sur le fondement de l’article 1242 al 1er du code civil ;
— Dit que le droit à indemnisation de Mme [B] est réduit de 25% et indemnisable à hauteur de 75% par la SCI le camp marin de [Localité 12] et son assureur la société Allianz ;
— Condamne in solidum la SCI le camp marin de [Localité 12] et la société Allianz à payer à Mme [B] les sommes suivantes ;
* 3000€ à titre de provision et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global ;
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute la CPAM de l’Hérault de sa demande en paiement de ses débours avant liquidation du préjudice corporel global de la victime directe et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamne in solidum la SCI le camp marin de [Localité 12] et la société Allianz à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 500€ en première instance et 500€ en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SCI le camp marin de [Localité 12], l’association domaine camp de [Localité 12] et la société Allianz de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum la SCI le camp marin de [Localité 12] et la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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