Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 6 févr. 2020, n° 17/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 mai 2017, N° F14/04872 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04120 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LB5W
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Mai 2017
RG : F14/04872
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2020
APPELANT :
D X
[…]
[…]
représenté par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie SCHLITTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association APICIL TRANSVERSE anciennement dénommée APICIL GESTION venant aux droits du GIE GIPS.
[…]
[…]
représentée par Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2019
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— V W-AA, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par V W-AA, Président et par T U, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
D X a été embauché par l’association APICIL à compter du 19 mars 1990 en qualité d’administrateur de la sécurité et des normes, statut cadre, catégorie P3 coefficient 460 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire.
En 2004, le contrat de travail a été transféré au GIE GIPS, puis, à compter du 1er janvier 2015 à l’association APICIL GESTION.
Au cours de la relation contractuelle, D X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail :
' du 17 mai 2010 au 13 avril 2011
' du 12 au 26 avril 2012
' du 12 avril 2013 au 26 avril 2013
' du 20 octobre 2014 au 6 août 2015.
Le 11 décembre 2014, D X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 7 juillet 2015, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Par courrier du 24 juillet 2015, D X a été convoqué à un entretien fixé au 3 août 2015, préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 6 août 2015.
Par jugement du 11 mai 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' débouté D X de l’intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté l’association de gestion APCIL venant aux droits du GIE GIPS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné Monsieur D X aux entiers dépens de l’instance.
D X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions il demande à la cour :
' d’infirmer l’intégralité du jugement déféré
A titre principal
' de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’association APICIL GESTION, venant aux droits du GIE GIPS
En conséquence
' de condamner l’association APICIL GESTION à lui payer les sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 100'000 €
• indemnité compensatrice de préavis : 40'107,10 €
• indemnité de congés payés afférents : 4010,71 €
A titre subsidiaire
' de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
' de condamner l’association APICIL GESTION à lui payer les sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 100'000 €
• indemnité compensatrice de préavis : 40'107,10 €
• indemnité de congés payés afférents : 4010,71 €
En tout état de cause
' de condamner l’association APICIL GESTION à lui payer :
• la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours
• la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner l’association APICIL GESTION à lui remettre un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiée en fonction des condamnations à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement
' de rappeler que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date du licenciement pour les sommes à
caractère salarial en application de l’article 1343 ' 2 du Code civil
' d’ordonner la capitalisation des intérêts
' de condamner l’association APICIL GESTION aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’association APCIL GESTION, venant aux droits du GIE GIPS, demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement déféré
Par conséquent, à titre principal :
' de débouter Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire
' de débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
A titre subsidiaire :
' de débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' de débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
En tout état de cause
' de débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation en matière de durée du travail
' de débouter Monsieur X de sa demande exécution provisoire
' de débouter Monsieur X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel:
' de condamner Monsieur X au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, D X reproche à l’employeur:
— un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— un manquement à l’obligation de sécurité.
De façon plus précise, l’appelant fait état de plusieurs agissements répétés de son supérieur hiérarchique direct, E Y, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, c’est à dire d’un harcèlement moral.
Il invoque ainsi:
' le fait qu’il n’a pas retrouvé son poste de travail après son retour de longue maladie en 2011:
Il résulte des attestations concordantes de F G, Responsable des Ressources humaines du GIE GIPS et de H I, Responsable Sécurité rattaché comme D X à la Direction des opérations dirigée par E Y, dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité, qu’à son retour d’arrêt maladie au cours de l’année 2011, D X n’a pas retrouvé son poste de Responsable du service Assistance Utilisateurs du GIE GIPS et que son bureau et son équipe ne lui étaient plus affectés.
Ce fait est établi.
' le fait que d’autres salariés ont été mis en avant par Monsieur Y pour des réussites qui étaient de son fait:
H I atteste que, à son retour de congé maladie en 2011, D X s’est vu proposer de prendre une responsabilité dans le développement partenarial du GIPS et que, pendant plusieurs mois, E Y n’a pas reconnu son travail et a affecté toutes les réussites à un autre manager (Article écrit dans le magazine interne de janvier 2012 du GIPS).
Cependant, cette attestation n’est pas corroborée par ledit article, versé aux débats par D X en pièce 3.1 intitulé 'Nos partenariats avancent'.
En effet, s’il ressort de la lecture de cet article que J K, collègue de D X au sein de service 'Relations partenaires’ (pièce 3 de l’intimée), est cité à deux reprises en sa qualité d’animateur mensuel du comité de pilotage d’un partenariat et auteur d’une offre de service d’un autre partenariat, rien n’établit que D X est à l’origine de ces opérations.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
' le fait que Monsieur Y à 'saboté’ son activité:
D X fait ici état des faits suivants:
- que E Y est intervenu directement sur la création d’une agence à Bordeaux, sans l’en informer et sans respecter les procédures qui permettaient de planifier et de budgéter les interventions, niant ainsi tout à la fois son existence et son travail et le mettant à l’écart:
Ce fait n’est pas établi par les 3 courriels de janvier et mars 2014 versés aux débats en pièce 3.4 qui, sortis de leur contexte, ne démontrent pas que E Y, responsable hiérarchique de D X, était infondé à intervenir dans l’opération ni qu’il a cherché à en exclure l’appelant.
- que H I et F G ont été témoins de ce travail de sabotage:
Les attestations de H I et de F G qui ne font état d’aucun fait précis, matériellement vérifiable s’avèrent insuffisamment probantes sur ce point.
- que lors de la certification qualité du GIPS, il 'avait logiquement été convenu’ avec M Z, directeur du GIPS, que D X piloterait le process 'partenariat’ mais qu’après modification insidieuse de l’organisation par E Y, il lui a finalement été confié le process 'Qualité, Sécurité, Risques’ qui n’était pourtant pas son coeur d’activité
Ce fait n’est pas établi par les seules déclarations de D X consignées dans un courriel daté du 18 septembre 2013 adressé à L Z, directeur du GIE GIPS et dont ce dernier ne fait aucunement état dans son attestation du 25 septembre 2014.
En outre, il ne ressort pas de ce courriel que le pilotage du process qualité Partenariats avait été initialement été promis à D X.
' le fait que E Y a refusé mener son entretien annuel d’évaluation de l’année 2013, s’abstenant ainsi de lui fixer ses objectifs pour l’année à venir au point que L Z a contraint E Y à assurer ses responsabilités pour la conduite de la partie bilancielle 2013 et a pris à sa charge la fixation des objectifs 2014 :
L’attestation de L Z ne fait pas état du refus de E Y d’assurer l’entretien d’évaluation de D X de l’année 2013 mais uniquement de ce que cet entretien n’a pu être réalisé « au vu des problèmes relationnels que D X rencontrait depuis longue date avec son supérieur direct E Y ».
En revanche, le courriel de D X adressé à L Z le 4 avril 2013 révèle que cette absence d’entretien est liée en réalité « au manque d’envie, toujours réciproque » des deux hommes, ce qui interdit de l’imputer au seul E Y.
La matérialité de tous ces faits n’est pas établie.
' le fait que Monsieur Y excluait D X des communications relatives à la gestion des dossiers:
' le fait qu’il était exclu des réunions auxquelles étaient pourtant conviées les équipes responsables (suivi budgétaire, comité DSI)
Ce fait n’est pas établi par la phrase « E, peux-tu m’intégrer dans ces communications, ce serait plus simple pour moi à gérer (relations, planification, suivi des coûts) » figurant dans un courriel du salarié du 5 mars 2014, ni par les pièces 3.7 et 3.6 visées aux conclusions du salarié constituée par des invitations 'CDO’ et 'suivi bugétaire Infogérance+points inducteurs’ des 12 et 15 avril 2013 à des réunions mentionnant comme organisateurs E Y ou M N dans lesquelles D X ne figure pas parmi les destinataires.
' le fait qu’il a été exclu de la journée du management 2013 auquel tous les responsables été conviés:
' le fait qu’il a décliné l’invitation de la journée du management 2014 puisque son nom ne figurait pas dans le fichier joint listant les participants:
Ces faits sont établis par le courriel de D X adressé à D O, directeur général, le 13 octobre 2014 dans lequel le salarié explique qu’il a décliné l’invitation d’assister à la journée du management 2014 dans la mesure où:
— il n’avait pas reçu d’invitation l’année précédente,
— il n’avait plus de fonction hiérarchique depuis son retour de longue maladie en 2011, ce qu’il ne comprenait pas
— il ne figurait pas dans la liste des participants à la journée management 1014, éléments qui n’ont aucunement été contestés par D O, lequel lui a simplement répondu que si effectivement il n’avait pas aujourd’hui de responsabilités hiérarchiques, il n’avait pas à être présent à la journée des managers.
' le fait que les droits d’accès manager lui ont été retirés unilatéralement et sans explication, ce qui constitue une nouvelle attaque à son encontre:
Les courriels échangés entre D X et P Q du service Communication interne les 26 et 28 novembre 2013 ne suffisent pas à établir l’existence d’un retrait unilatéral et volontaire par l’employeur des 'droits manager [de D X] dans la page 'Apisphere’ et la cour observe que ces droits ont été réactivés dès que le salarié en a fait la demande.
' le fait qu’il a été délibérément écarté d’un processus de recrutement:
Il résulte de la copie d’écran insérée dans le courriel adressé par D X à R S, responsable recrutement, le 9 octobre 2014 que l’appelant a bien adressé un CV et une lettre de motivation le 19 septembre 2014 sur la base GIPS pour le poste de 'responsable de la gouvernance du SI’ ouvert à candidature le 4 septembre 2014 dans le cadre de la reprise des activités du GIE GIPS par APICIL.
Il est par ailleurs constant que l’appelant n’a jamais obtenu ce poste.
De son côté, l’association APICIL GESTION produit l’attestation de R S affirmant n’avoir jamais reçu cette candidature de D X et précisant que ce dernier lui aurait même avoué avoir commis une erreur de manipulation informatique et avoir l’intention de quitter l’entreprise.
Cependant ce témoignage est contredit par les termes du courriel du 9 octobre 2014 de D X dont il ressort que le salarié, après avoir candidaté au poste de Responsable de la gouvernance du SI sur la base GIPS, a interrogé R S sur les raisons pour lesquelles sa candidature n’était pas arrivée dans le circuit RH, qu’il a du lui-même en rechercher les raisons et a découvert qu’il existait une autre base de candidature à savoir la base APICIL.
Or, l’association APICIL GESTION ne justifie pas de la suite donnée à ce courriel du salarié pointant l’ 'ambiguité réelle’ des modalités de réponse à candidature, pas plus que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement signalé par D X qui avait affecté la transmission de sa candidature.
Ce fait est établi.
' le fait qu’il s’est vu retirer toutes ses responsabilités à l’occasion du transfert de son contrat de travail et qu’il a perdu son statut de responsable:
D X fait ici valoir qu’à l’occasion du transfert de son contrat de travail à l’association APICIL GESTION:
— il s’est vu retirer unilatéralement toutes ses responsabilités et a perdu son poste de responsable
— l’activité « relations partenaires » dont il avait la charge a été supprimée
— ses bulletins de salaire ne portaient plus la mention de l’emploi 'responsable service SI’ mais de 'coordinateur pilotage SI'.
Ces éléments sont établis par:
— la copie du bulletin de paie établi par l’association APICIL GESTION du mois de mai 2015 mentionnant un emploi de coordinateur pilotage SI en remplacement de l’emploi « responsable service SI » occupé par D X depuis le 1er janvier 2009
— l’organigramme de l’association APICIL 'ligne managériale DSI’ du 1er janvier 2015 sur lequel l’activité « relations partenaires » n’existe plus et où D X n’apparaît plus parmi les chefs de service, contrairement à son ancien collègue du service « relations partenaires » du GIE GIPS J K.
' le fait d’avoir perdu son bureau individuel:
Il n’est pas contesté que depuis 1991, D X disposait d’un bureau individuel et il ressort du plan des locaux de la filière informatique gouvernance du SI que, suite au transfert de son contrat de travail à APICIL, il partageait désormais un bureau avec deux autres personnes.
Ce fait est établi.
' le fait que son rattachement hiérarchique au directeur du GIE GIPS décidé depuis le mois de juin 2013 au vu des problèmes relationnels rencontrés avec E Y a été mis en 'uvre tardivement:
L Z atteste de ce que, compte tenu des problèmes relationnels que D X rencontrait depuis longue date avec son supérieur direct E Y, il a décidé de son rattachement direct au directeur général du GIE, sans toutefois préciser à quelle date ce rattachement devait prendre effet.
Cependant, le salarié soutient que la décision a été prise au mois de juin 2013 par L Z.
Or, il résulte du compte rendu de l’entretien d’évaluation et de développement professionnel réalisé en 2014 que si le rattachement direct de D X au directeur général a été officialisé « début 2014 », ce rattachement était effectif depuis 'mi 2013".
Ce fait n’est donc pas établi.
' le fait que le GIE GIPS a délibérément refusé d’entendre sa détresse:
Il résulte des courriels et courriers produits en pièces 3.2, 3.5 et 3.13 par D X:
— que ce dernier s’est plaint auprès de L Z le 18 septembre 2013 d’un dénigrement de la part de E Y, du 'travail de sape permanent’ de ce dernier et de l’absence de prise en compte de ses précédentes dénonciations sur ce point
— qu’il a dénoncé à D C 'Groupe APICIL’ par courrier du 3 décembre 2014 une « situation totalement anormale qui sévit depuis plusieurs années et qui a eu raison de [son] état de santé dans des proportions [qu’il] n’aurait jamais imaginé » et notamment :
— des relations extrêmement conflictuelles, entretenues depuis longtemps avec E Y qui se sont particulièrement dégradée depuis fin 2011 sous la forme de brimades, vexations, obstruction et autre reproches diffus et injustifiés, mesures d’isolement, de dénigrement, de déplacements professionnels, doublés d’une charge de travail extrêmement importante réalisée sans appui managérial ayant conduit à plusieurs burn out en avril 2013, avril 2014 et mai 2014
— de son alerte vaine auprès de Monsieur A puis de Madame d’B le 2 avril 2014 sur sa situation et plus spécifiquement sur le comportement et le management de E Y
— du fait qu’en dépit des dénonciations de ses collègues auprès de la direction sur le comportement de E Y (népotisme et harcèlement), la direction du GIE n’a pas réagi
— de l’existence de son 'déclassement professionnel’ et de l’existence de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ainsi que d’une discrimination et d’un harcèlement de la part de Monsieur Y ayant conduit à son arrêt de travail
— qu’enfin, il a demandé à D C de lui indiquer les mesures qu’il entendait prendre pour faire cesser cette situation et l’indemniser du préjudice subi depuis de nombreuses années du fait de cette situation.
Or, il n’est pas justifié des suites données par l’employeur à ces différentes alertes adressées par le salarié à sa hiérarchie.
Ce fait est établi.
' le fait que sa santé s’est dégradée du fait de la dégradation de ses conditions de travail et du traitement qui lui était réservé :
Il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant que ce dernier a fait l’objet d’arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif ou dépression réactionnelle du 12 avril 2013 au 26 avril 2013 du 20 octobre 2014 jusqu’à son licenciement et que le 23 mai 2013 il a fait état auprès du médecin du travail d’un problème relationnel avec son N+1 et d’un isolement.
De plus, il résulte de la copie du dossier médical de D X que lors de la visite médicale du 16 octobre 2014, le médecin du travail a relevé l’existence d’un problème relationnel professionnel ainsi que différents troubles somatiques associés avant d’ajouter: 'pas d’aptitude'.
Le même jour, le médecin du travail a adressé un courrier au médecin traitant du salarié dans les termes suivants : « Je vois ce jour à sa demande de Monsieur D X, 59 ans, employé du GIPS;
Vous connaissez son histoire. Au niveau de sa situation professionnelle un repos en arrêt de travail serait théoriquement à prescrire ; mais au vu du devenir immédiat de l’établissement pour M X se serait inopportun. Je pense alors qu’un traitement médicamenteux pour passer ce cap se justifie.
Les décisions futures seront à prendre au cas par cas selon l’évolution de la situation (…) »
Or, D X a fait l’objet d’un arrêt de travail quatre jours plus tard pour dépression, lequel a été renouvelé sans discontinuer jusqu’au licenciement.
Tous ces éléments et leur chronologie établissent que les conditions de travail de D X sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Aux termes de cette analyse, sont ainsi établis:
' le fait que D X n’a pas retrouvé son poste de travail après son retour de longue maladie en 2011
' le fait qu’il a été exclu de la journée du management 2013 auquel tous les responsables été conviés et qu’il n’a pas été convié à la journée du management 2014
' le fait qu’il a été délibérément écarté d’un processus de recrutement au mois de septembre 2014
' le fait qu’il s’est vu retirer toutes ses responsabilités et a perdu son bureau individuel à l’occasion du transfert de son contrat de travail intervenu le 1er janvier 2015
' le fait que le GIE GIPS et l’association APICIL GESTION ont délibérément refusé d’entendre sa détresse liée à ses relations conflictuelles avec E Y, son supérieur hiérarchique direct jusqu’au mois de juillet 2013
' le fait que les conditions de travail de D X sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Tous ces faits précis et concordants pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Or, l’association APICIL GESTION ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les différentes décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en se bornant à faire valoir:
— que D X a décrit comme 'riche et profitable’ l’entretien annuel du 22 mars 2012 mené par E Y
— que le salarié ne produit aucun élément de fait concernant la période du 22 mars 2012 à la fin de l’année 2012 permettant de considérer le comportement de E Y comme brimant, déplacé ou vexant
— qu’il ne justifie d’aucun élément probant permettant d’établir un quelconque manquement de son employeur
— que D X n’a pas fait état à L Z d’exemples concrets pour mettre en cause E Y et obtenir son rattachement à un autre supérieur hiérarchique
— que D X n’a eu aucun contact avec E Y durant l’année 2014
— qu’il a fait état à Monsieur C d’un harcèlement moral en 2014 seulement et a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail plus d’un an et demi après avoir cessé d’être rattaché à E Y.
S’agissant plus particulièrement de la modification des fonctions du salarié et de la suppression de son poste de responsable, l’association APICIL GESTION fait valoir
— que les fonctions de D X lui ont été transférées à l’identique
— qu’il y a eu aucune modification du contrat de travail,
— que le changement d’intitulé de l’emploi de D X sur les fiches de paie est uniquement lié à la mise en concordance des intitulés de poste entre le GIE GIPS et APICIL.
Cependant, la partie intimée ne rapporte aucune preuve de ses allégations.
En outre, la cour relève que les éléments de preuve versés aux débats, tous issus de l’association APICIL GESTION ou du GIE GIPS, ne sont corroborées par aucun élément extérieur à ces deux employeurs et que, contrairement à ce que soutient l’intimée, le courrier du salarié du 3 décembre 2014 ne reconnaît pas que le transfert de son contrat de travail s’est opéré à l’identique .
Dans ces conditions, l’existence d’un harcèlement moral est établie.
Or, ce manquement de l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail et notamment à son obligation de sécurité revêtait ainsi une gravité certaine et rendait impossible la poursuite de l’exécution de celui-ci.
La cour constate que le contrat de travail litigieux a continué à produire ses effets entre les parties jusqu’au jour du licenciement de D X prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 août 2015.
La date d’effet de cette résiliation judiciaire doit donc être fixée au jour de ce licenciement.
Par ailleurs, il est constant qu’une telle résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de faits de harcèlement moral produit des effets d’un licenciement nul, ce par application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail.
De ce fait, D X est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents dont les montants non contestés de 40'107, 10 euros et 4010,71 euros lui seront accordés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L1343-2 du code civil.
Le salarié victime d’un licenciement nul et dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande
pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à une indemnité égale à au moins six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à D X (7737 € de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (60 ans), de son ancienneté à cette même date (25 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant par ailleurs non contesté par la partie intimée, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lequels seront capitalisés en application des dispositions de l’article L1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours :
D X fait ici valoir que l’employeur s’est dispensé de lui payer les nombreuses heures supplémentaires réalisées en lui appliquant une convention de forfait annuel en jours nulle du fait de l’absence de stipulation au contrat de travail et de l’absence d’entretien annuel prévu à l’article L3121 ' 46 du code du travail dans sa version applicable au litige selon lequel : 'Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié'.
Il est constant que par application des dispositions susvisée, le salarié ne pouvait valablement se voir appliquer le régime de décompte du temps de travail propre à la convention de forfait.
Cependant, D X ne verse aux débats aucun élément susceptible d’être discuté par l’employeur permettant de laisser présumer l’existence d’heures supplémentaires, la seule attestation de F G indiquant que son rythme de travail était conséquent, très largement supérieur aux horaires pratiqués au sein du GIE et qu’il est systématiquement intervenu pour les opérations de week-end étant insuffisante à cet égard.
Ainsi que le fait justement valoir l’association APICIL GESTION, l’appelant ne justifie donc d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
D X fait en outre valoir que l’absence d’entretien annuel rendu obligatoire par l’article L3121 ' 46 du code du travail constitue une exécution déloyale de la convention de forfait en jours sur l’année.
Cependant, le salarié ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts pour l’exécution déloyale d’une convention de forfait nulle et qui est donc censée n’avoir jamais existé.
La demande de dommages et intérêt sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
L’association APICIL GESTION sera condamnée à remettre à D X un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés en fonction du dispositif du présent arrêt.
Aucun élément ne faisant douter de la bonne exécution de cette obligation par l’association APICIL GESTION, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l’association APICIL GESTION supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, D X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner l’association APICIL GESTION à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
STATUANT à nouveau et y ajoutant:
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 6 août 2015 aux torts exclusifs de l’association APICIL TRANSVERSE anciennement dénommée APICIL GESTION venant aux droits du GIE GIPS;
CONDAMNE l’association APICIL TRANSVERSE anciennement dénommée APICIL GESTION venant aux droits du GIE GIPS à payer à D X les sommes suivantes:
— 40'107,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 4010,71 € au titre des congés payés y afférents, assorties d’intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014;
— 100'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, assorties d’intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE l’association APICIL TRANSVERSE anciennement dénommée APICIL GESTION venant aux droits du GIE GIPS à payer à D X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association APICIL TRANSVERSE anciennement dénommée APICIL GESTION venant aux droits du GIE GIPS aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
T U V W-AA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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