Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 juin 2023, N° 22/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02305 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FH
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 juin 2023
RG :22/00429
[M]
C/
CAF DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me COMTE
— Me PORTES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 15 Juin 2023, N°22/00429
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 13 Juillet 1971 à [Localité 6] (84)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAF DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 octobre 2019, Mme [Z] [L], locataire, a déposé un formulaire de demande d’aide au logement auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard, pour la résidence située au [Adresse 1] à [Localité 5], qu’elle louait à M. [K] [M], bailleur. Elle a également déposé un formulaire de demande de versement direct de l’aide au logement au bailleur.
Dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat instaurée notamment sur la commune de [Localité 5], le logement appartenant à M. [K] [M] a été considéré comme ne répondant pas aux critères de décence.
Par courrier en date du 3 juin 2021, la Caisse d’allocations familiales du Gard a informé M. [K] [M] de la non-conformité de son logement aux critères de décence. Elle lui a également indiqué qu’il était tenu de procéder à la mise en conformité du logement avant le 31 décembre 2022 et que tant que la mise en conformité n’aurait pas été effectuée, l’allocation logement ne lui serait plus versée.
Par courrier en date du 24 janvier 2022, annulant et remplaçant le précédent, la Caisse d’allocations familiales du Gard a notifié à M. [K] [M] la non-conformité de son logement aux critères de décence et la retenue pour une période de 18 mois maximum de l’allocation logement, dans l’attente de la mise en conformité du logement.
Par courrier en date du 22 mars 2022, M. [K] [M] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Gard en contestation de la décision lui ayant été notifiée par courrier en date du 24 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 19 mai 2022, M. [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :
— déclare irrecevable le recours introduit par M. [K] [M] ;
— condamne M. [K] [M] aux entiers dépens.
Par acte du 07 juillet 2023, M. [K] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juin 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 02305, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [M] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé
— juger que le pôle social du tribunal Judiciaire de Nîmes a violé le principe du contradictoire,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 juin 2023,
Statuant à nouveau,
— déclarer sa requête recevable, et bien fondée
— juger qu’il a qualité à agir
— déclarer irrecevable la demande de la Caisse d’allocations familiales liée à l’incompétence de la juridiction
— rejeter la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23 mai 2022
— juger la responsabilité délictuelle de la Caisse d’allocations familiales retenue
— condamner la Caisse d’allocations familiales à l’indemniser des préjudices subis en raison de la faute de la Caisse d’allocations familiales de conserver les aides de juillet 2021 jusqu’à leur remise en février 2023, à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs financiers et moraux subis ,
En toutes hypothèses,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la Caisse d’allocations familiales
— condamner la CAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, M. [K] [M] fait valoir que :
— le premier juge a violé le principe du contradictoire en soulevant d’office la fin de non-recevoir tenant sa qualité à agir, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point,
— il a qualité à agir contre la Caisse d’allocations familiales puisqu’il agit contre la décision implicite de rejet , et y a ajouté une demande relative à la responsabilité délictuelle de la Caisse d’allocations familiales pour avoir notifié une décision de non décence,
— le tribunal judiciaire était compétent, contrairement à ce que soutient la Caisse d’allocations familiales pour connaître de ce litige, puisque le Pôle social du tribunal judiciaire est désigné pour contester les décisions de la Commission de Recours Amiable,
— il a saisi la Commission de Recours Amiable suite à la notification par la Caisse Primaire d’assurance maladie de sa décision de non décence du logement, qui constitue le point de départ de la procédure de conservation des aides au logement,
— la Caisse d’allocations familiales ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne fait qu’appliquer le rapport [8] alors qu’elle a un rôle actif dans l’appréciation des critères de décence des logements,
— le concernant, le rapport [8] est erroné et contredit par les éléments qu’il produit, soit un constat d’huissier et l’attestation de sa locataire, qui confirme que c’est elle qui est à l’origine de la non décence,
— la faute commise par la Caisse d’allocations familiales résulte du fait qu’elle n’a pas assuré la bonne réalisation du constat de non décence,
— aucun abus de droit n’est démontré par la Caisse d’allocations familiales le concernant, et la demande de condamnation à une amende civile formulée à son encontre devra être rejetée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse d’allocations familiales du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° RG 22/00429 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 juin 2023,
Statuant à nouveau,
— déclarer la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes incompétente pour connaître des recours portant sur la contestation d’un rapport de non décence d’un logement ouvrant droit aux aides au logement,
— déclarer la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes incompétente en matière d’aide au logement,
En conséquence,
— déclarer irrecevable le recours de M. [K] [M],
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle ne pouvait que se conformer aux conclusions de non-décence présentées par le cabinet [8] et aux décisions de la CCBTA seule décisionnaire,
— constater qu’elle a fait une parfaite application de la législation en matière de mise en conservation des Aides au logement,
Au besoin,
— constater que le dossier a été intégralement régularisé une fois la non-décence du logement levée par la CCBTA,
— constater que les sommes dues à Mme [L] au titre de l’aide au logement conservées sur la période de juillet 2021 à mai 2022 ont été intégralement reversées à M. [K] [M],
En conséquence,
— confirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23 mai 2022,
— dire et juger qu’elle n’ a commis aucune faute dans le traitement du dossier de M. [K] [M],
— dire et juger que M. [K] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue,
— rejeter la demande de M. [K] [M] tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice qu’il aurait subi,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] [M] à une amende civile compte-tenu du caractère abusif de son recours,
— condamner M. [K] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’allocations familiales du Gard fait valoir que :
— M. [K] [M] n’a pas saisi la juridiction de première instance comme il le soutient désormais pour la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle en lui ayant notifié une décision de non-décence de son logement, mais en contestation de la retenue des APL, pour lesquelles il n’avait aucun intérêt à agir faute d’être le titulaire de cette prestation,
— subsidiairement, la juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour connaître de la contestation de la décision de non-décence du logement, conformément aux articles L 142-1 et L 142-8 du code de la sécurité sociale,
— contrairement à ce que soutient M. [K] [M], la juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour connaître de l’ensemble des décisions rendues par les Commissions de Recours Amiable, certaines devant être contestées soit devant la juridiction administrative, soit devant la juridiction civile,
— la notification faite à M. [K] [M] mentionnait précisément que la contestation des critères de décence devait se faire devant le tribunal judiciaire du lieu dont relève le logement concerné,
— l’article L 825-1 du code de la sécurité sociale et de l’habitation attribue à la juridiction administrative le contentieux relatif à l’aide personnalisée au logement, et par suite la contestation de la mise en réserve de l’aide au logement est de la compétence de la juridiction administrative,
— subsidiairement sur le fond, c’est le maître d’ouvrage de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat, la CCBTA, qui a missionné le cabinet [8] pour vérifier le respect des normes de décence de l’appartement loué à Mme [L], et elle n’est pas intervenue à ce titre mais a uniquement tiré les conséquences des conclusions de ce rapport,
— la procédure de mise en conservation des aides au logement dans l’attente de la mise en conformité du logement lui est imposée par l’article L 843-1 du code de la construction et de l’habitat, sans qu’elle ne dispose d’un pouvoir d’appréciation des critères retenus et des constats opérés par l’auteur du rapport,
— elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier relatif à cet appartement de M. [K] [M], et dès la levée de la non-décence, suite à la visite de conformité effectuée par le cabinet [8] le 10 décembre 2022, elle a réglé à M. [K] [M] le montant des aides retenues, soit la somme de 3.899 euros,
— aucune responsabilité délictuelle n’est caractérisée à son encontre, l’ensemble des griefs développés par M. [K] [M] au soutien de sa demande de dommages et intérêts concerne le cabinet [8], et celui-ci ne démontre pas la réalité du préjudice dont il se prévaut au soutien de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts,
— en maintenant une action à son encontre alors qu’il savait qu’elle devait être dirigée contre le cabinet [8], M. [K] [M] a commis un abus de droit qui doit être sanctionné par une amende civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale
Il résulte des dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs:
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
L’article l 142-8 du même code précise que le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3[ soit les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII 'dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé'].
L’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitat dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales a notifié à M. [K] [M] le 24 janvier 2022 un constat de non-décence de l’appartement qu’il louait à Mme [L], en référence à un rapport du cabinet [8], et la retenue au visa de l’article L 842 du code de la construction et de l’habitat des aides personnelles au logement pour une durée maximale de 18 mois durant laquelle il lui est demandé de procéder à une mise en conformité de l’habitat.
La notification indique :
— qu’il appartient à M. [K] [M] de se rapprocher du cabinet [8] pour avoir connaissance des travaux à réaliser pour la mise en conformité,
— que le locataire doit poursuivre le paiement du loyer déduit du montant de l’aide personnelle au logement,
— que le locataire doit être informé en amont des travaux qui vont être effectués,
— qu’un contrôle de la mise en conformité sera ensuite effectué,
— qu’ensuite du constat de mise en conformité, les aides retenues lui seront versées, et à défaut de mise en conformité seront définitivement perdues,
— qu’en cas de départ du locataire aucune remise en location n’est autorisée avant le constat de remise en conformité.
Elle précise ensuite les voies de recours : ' vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de 2 mois, auprès du tribunal judiciaire dont relève le domicile de votre locataire pour tout litige portant sur l’origine des désordres ou pour contester les conclusions du constat de décence.
En cas de contestation portant sur la conservation de l’aide personnelle au logement, vous pouvez saisir la Commission de Recours Amiable de la cas dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification', et indique que la notification vaut demande de mise en conformité.
En saisissant la Commission de Recours Amiable, et non le tribunal judiciaire, M. [K] [M] a formulé son recours comme portant sur la contestation de la retenue des APL, et non sur le constat de non-décence du logement.
L’objet du recours contentieux sur la décision implicite de la Commission de Recours Amiable est identique à l’objet du recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, soit la retenue des APL, laquelle est, conformément à l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitat, de la compétence de la juridiction administrative.
Par suite, la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour connaître des demandes au fond présentées par M. [K] [M], relatives à la retenue des APL.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la Caisse d’allocations familiales, la jurisprudence de la Cour de cassation admet la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître d’une action en responsabilité dès lors qu’elle trouve son origine dans un différend relevant de la compétence de celle-ci et qu’elle est accessoire à une action relevant à titre principale du contentieux général de la sécurité sociale.
En l’espèce l’action en responsabilité et la demande de dommages et intérêts subséquente présentées par M. [K] [M] est ainsi formulée : ' condamner la Caisse d’allocations familiales à l’indemniser des préjudices subis en raison de la faute de la Caisse d’allocations familiales de conserver les aides de juillet 2021 jusqu’à leur remise en février 2023, à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs financiers et moraux subis'
Cette action trouve donc son origine dans un différend relevant de la compétence de la juridiction administrative et la juridiction de sécurité sociale est par suite incompétente pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour connaître du recours introduit par M. [K] [M] le 19 mai 2022 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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