Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 1 I, II, art. 165 III JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.
[…] Que toutefois, une nouvelle jurisprudence est intervenue suivant arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 juillet 2012, qui confirme que la mise en place des nullités de la période suspecte est interdite dans ce cas, mais que le mandataire dispose d'une action en rapport contre le bénéficiaire du chèque s'il connaissait l'état de cessation des paiements, Que cette action résulte des dispositions des articles L.632-1 I, alinéa 1 et L.632-3 alinéa 2 du Code de Commerce, […] Conformément aux dispositions de l'article L.643-13 du Code de Commerce Ordonne la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de :
[…] Rejet de la demande de rétablissement professionnel (article L.644-1 du Code de Commerce) […] que l'article L645- 9 du Code de commerce dispose que : « A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. […] — Page 3 sur 4 -
[…] Vu les articles L 512-1 et suivants du code de commerce, […] — d'une part à l'article L 632-3 du code de commerce, selon lequel les dispositions des articles L632-1 et L 632-2 (nullités de plein droit et nullités facultatives de la période suspecte) ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'un billet à ordre, l'administrateur ou le mandataire judiciaire pouvant tout au plus exercer une action en rapport contre l'endosseur du billet s'il est établi qu'il avait connaissance de la cessation des paiements du débiteur ; or, il est constant qu'aucune action de cet ordre n'a été intentée à l'encontre du Crédit Mutuel qui, au contraire, a bénéficié de l'admission définitive de sa créance au passif de la procédure collective;