Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2202186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 sous le n°2202186, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens, représentée par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 15 000 euros correspondant au montant provisionnel versé à M. A E, en réparation des préjudices qu’il a subis en lien avec sa prise en charge du 16 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en sa qualité d’assureur du CHU de Saint-Etienne subrogé dans les droits de M. A E ;
— les préjudices de M. A E résultent d’une infection nosocomiale contractée au CHU de Saint-Etienne ;
— le CHU de Saint-Etienne n’a commis aucun manquement dans la prise en charge du patient ;
— le taux de déficit fonctionnel permanent étant de 28%, la solidarité nationale doit être engagée ;
— l’ONIAM doit être condamné à lui rembourser la somme provisionnelle de 15 000 euros déjà versée à la victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Scp UGGC Avocats (Me Welsch), conclut au rejet de la requête et demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas la survenance d’une infection nosocomiale ;
— en application de la règle de Balthazar, le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection nosocomiale doit être fixé à 23,13% ;
— il doit être mis hors de cause ;
— le CHU de Saint-Etienne a commis une faute dès lors qu’il ne démontre pas s’être conformé à la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
— la demande de frais d’instance doit être rejetée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024 par une ordonnance du 19 juin précédent.
II- Par une requête et deux mémoires enregistrées sous le n°2203044, le 21 avril 2022 et les 2 et 24 juillet 2024, M. B A E, représenté par Me Peycelon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 439 471,71 euros de laquelle sera déduite la provision de 15 000 euros déjà versée, en réparation des préjudices qu’il a subis en lien avec sa prise en charge du 16 avril 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne au paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et/ou du CHU de Saint-Etienne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’une infection nosocomiale contractée le 16 avril 2015 au CHU de Saint-Etienne ;
— son taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 28% et la solidarité nationale doit être engagée ;
— il démontre qu’il ne perçoit aucune indemnité extérieure ;
— l’assistance par tierce personne n’a pas à être indemnisée sous forme de rente ;
— le CHU de Saint-Etienne a commis une faute à l’origine de l’infection nosocomiale dès lors qu’il n’établit pas avoir respecté la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
— ses préjudices doivent être évalués comme suit :
*3 540 euros au titre des frais divers ;
*31 319,90 euros au titre des frais liés au handicap ;
*13 905 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
*50 300,58 euros au titre de l’assistance par tierce personne post consolidation ;
*38 617,12 euros au titre de la perte de revenus actuels ;
*144 216,61 euros au titre de la perte de revenus futurs ;
*40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
*7 322,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*3 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
*68 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*18 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 26 décembre 2022 et le 19 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser, au titre de ses débours, la somme de 201 249,13 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que son intervention et recevable et que sa demande est bien fondée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 février 2023 et 16 juillet 2024, le CHU de Saint-Etienne, représenté par Me Perron (Selarl Choulet Perron Avocats), conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A E.
Il fait valoir que :
— en l’absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires présentées par M. A E et par la CPAM du Puy-de-Dôme sont irrecevables ;
— il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge médicale de M. A E ;
— le taux de déficit fonctionnel permanent de M. A E en lien avec l’infection nosocomiale contractée le 16 avril 2015 est supérieur à 25% ;
— il n’y a pas lieu de tenir compte de la circonstance selon laquelle l’infection nosocomiale aurait un lien avec une pathologie préexistante ou un état antérieur ;
— la règle de Balthazar invoquée par l’ONIAM ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’elle ne constitue pas un principe général applicable même sans texte.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er août 2023 et 16 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la Scp UGGC Avocats (Me Welsch), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. A E soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
* A titre principal :
— il ne conteste pas la survenance d’une infection nosocomiale ;
— en application de la règle de Balthazar, le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection nosocomiale doit être fixé à 23,13% ;
— le CHU de Saint-Etienne a commis une faute dès lors qu’il ne démontre pas s’être conformé à la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
* A titre subsidiaire :
— il convient de déduire les indemnités versées par les organismes sociaux, les mutuelles et les assurances des sommes à verser ;
— l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne saurait dépasser 90% du préjudice afin de tenir compte de l’état antérieur du patient ;
— en l’absence de justificatif, les demandes d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule et des frais de médecin-conseil doivent être rejetées ;
— en tout état de cause, les préjudices doivent être évalués comme suit :
*700 euros au titre des frais divers ;
*11 001 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
*8 606,91 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 pour l’assistance par tierce personne ;
*23 641,20 euros au titre de la perte de revenus actuels ;
*29 259,90 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2022 pour la perte de revenus futurs et à défaut réduire à 96 545,28 euros la demande d’indemnisation effectuée à ce titre ;
*10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
*4 217,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*6 480 euros au titre des souffrances endurées ;
*900 euros au titre du préjudice esthétique ;
*39 094,20 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la demande de frais d’instance doit être rejetée ou, à titre subsidiaire, être ramenée à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2024 par une ordonnance du 17 juillet précédent.
Les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 4 octobre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B A E contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour M. A E, a été enregistrée le 14 novembre 2024 et a été communiquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 1901491 du 21 juillet 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais d’expertise à la somme totale de de 2 500 euros ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Coustumer, substituant Me Choulet et Me Perron, représentant la société Relyens et le CHU de Saint-Etienne, ainsi que celles de Me Peycelon représentant M. A E.
Considérant ce qui suit :
1. Présentant comme antécédent notable une spondylarthrite ankylosante depuis 2010, M. A E, né le 2 juin 1967, a consulté son rhumatologue au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne le 28 janvier 2015. Devant l’apparition d’une gêne du poignet gauche, son médecin a réalisé une première infiltration de corticoïde. Le 16 avril 2015, une seconde infiltration a été effectuée. Du 12 au 20 mai 2015, il a été hospitalisé en urgence pour un gonflement important du poignet gauche avec mise en place d’un traitement antibiotique. Estimant avoir été victime d’une infection nosocomiale, le 25 février 2019, il a saisi le juge des référés qui a désigné, le 1er avril 2019, Mme G, en qualité d’expert et lui a adjoint, le 9 septembre 2019, le docteur C, en qualité de sapiteur. Le rapport d’expertise définitif a été remis le 21 mai 2021. Par un courrier du 17 septembre 2021, reçu le 20 septembre suivant, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens, assureur du CHU de Saint-Etienne, a adressé une demande indemnitaire préalable à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui n’a pas répondu. Par un courrier du 7 mars 2023, reçu le 9 mars suivant, M. A E a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU de Saint-Etienne, demeurée sans réponse. Par un courrier du 7 octobre 2024, il a également adressé une demande indemnitaire préalable à l’ONIAM. Par la requête enregistrée sous le n° 2202186, la société Relyens demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros correspondant au montant provisionnel versé à M. A E en lien avec sa prise en charge du 16 avril 2015. Par la requête enregistrée sous le n° 2203044, M. A E demande au tribunal de condamner l’ONIAM, ou à défaut, le CHU de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 439 471,71 euros en réparation des préjudices subis. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande au tribunal de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 201 249,13 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts et de leur capitalisation, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
2. Les requêtes n°2202186 et °2203044 concernent la situation médicale d’un même patient, présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. A E :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Saint-Etienne :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Si l’ONIAM, la CPAM du Puy-de-Dôme et M. A E font valoir que le CHU de Saint-Etienne n’a pas fourni le protocole d’utilisation des antiseptiques et de gestion des gestes invasifs hors contexte de bloc opératoire, il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif du 21 mai 2021 que l’établissement hospitalier a transmis à l’expert judiciaire, qui ne retient aucune faute à ce titre, « un ensemble de pièces permettant de dire que l’établissement est en conformité avec la règlementation en vigueur concernant la prévention du risque infectieux ». Par suite, en l’absence de faute établie, l’ONIAM, la CPAM du Puy-de-Dôme et M. A E ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du CHU de Saint-Etienne doit être engagée.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I- () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Et aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, » Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ".
6. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique (CSP) une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
7. Par ailleurs, dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine d’un préjudice constitué d’une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient, calculé par la différence entre, d’une part, la capacité que l’intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention en l’absence de cette infection et, d’autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l’infection, est supérieur à 25%
8. Il résulte de l’instruction que M. A E a présenté, moins d’un mois après l’infiltration réalisée au CHU de Saint-Etienne le 16 avril 2015, un gonflement important du poignet gauche et que la bactériologie sur le liquide purulent ponctionné sur le poignet, le 12 mai 2015, a identifié la présence du germe Staphylococcus aureus multi-résistant sur le site de l’infection. Il ne résulte pas de l’instruction que cette infection contractée par M. A E dans les suites de l’infiltration était présente ou en incubation au début de celle-ci. De plus, il est constant que l’infection n’a pas d’autre origine que la prise en charge du patient par le CHU de Saint-Etienne. Dans ces conditions, l’épisode infectieux dont a été victime M. A E, étant intervenu au décours de l’infiltration du 16 avril 2015, doit être considéré comme résultant d’une infection nosocomiale en lien avec cette infiltration.
9. En outre et contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, dans le cas d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s’étant déroulée sans incident, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d’atteinte à l’intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l’intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l’infection, mais en se référant à la capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection. Or, il résulte de l’instruction que la radiographie du poignet, effectuée le 9 juin 2015, a fait apparaître un pincement radio-carpien assez majeur d’aspect déminéralisé, induisant une destruction articulaire et que cette destruction articulaire a nécessité une arthrodèse partielle radio scapho lombaire intervenue le 7 janvier 2016. Si le rapport d’expertise du 21 mai 2021 retient que l’état de santé de M. A E aurait certainement induit la nécessité de réaliser une arthrodèse à plus long terme, il retient que celle subie le 7 janvier 2016, de laquelle a découlé l’intégralité des séquelles fonctionnelles, qu’il évalue à hauteur de 15%, est exclusivement imputable à l’infection nosocomiale. De même, le rapport d’expertise retient que l’intégralité du retentissement psychique, évalué à 8%, est exclusivement imputable à l’infection nosocomiale. A l’inverse, le rapport d’expertise, qui évalue les douleurs séquellaires à hauteur de 5%, précise que la part de ces douleurs imputables à l’état de santé antérieur du patient doit être évaluée à 10% compte tenu des évolutions médicales existantes pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante et de la première rémission du patient. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, en l’absence d’infection nosocomiale et en cas de succès de l’infiltration, les douleurs séquellaires liés à l’état de santé antérieur du patient auraient été résiduelles et doivent être évaluées à 0,5%. Par suite, le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 27,5% (15+8+4,5).
10. Enfin, dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. En se bornant à faire valoir que l’engagement de la solidarité nationale doit être limité à hauteur de 90% afin de tenir compte de l’état antérieur du patient, l’ONIAM n’établit pas que l’infection nosocomiale est à l’origine d’un préjudice constitué d’une perte de chance, d’autant qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le taux de 10% mis en évidence par l’ONIAM ne correspond qu’à la part de l’évolution de la maladie du patient dans les douleurs séquellaires, évaluée à 5% du déficit fonctionnel permanent, soit 0,5%. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à l’exception de ce taux de 0,5% impactant le déficit fonctionnel permanent, l’infection nosocomiale est la cause directe de l’ensemble des préjudices dont se prévaut M. A E. Par suite, il n’y a pas lieu de limiter l’engagement de la solidarité nationale à hauteur de 90% ni d’appliquer un taux de perte de chance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les dommages résultant de l’infection nosocomiale dont M. A E a été victime à la suite de l’infiltration pratiquée au sein du CHU de Saint-Etienne correspondent à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité nationale sont remplies et que l’intégralité de l’indemnisation de ses préjudices en lien avec cette infection nosocomiale incombe à l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des frais divers :
13. Contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, il résulte de l’instruction, et notamment des deux factures des honoraires du médecin-conseil, que M. A E a exposé des frais pour un montant total de 3 540 euros restés à sa charge pour se faire assister lors de l’expertise. Il convient dès lors de mettre l’intégralité de cette somme à la charge de l’ONIAM sans qu’il y ait lieu d’en limiter le remboursement.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. Il résulte du rapport d’expertise que M. A E a besoin d’une assistance par une tierce personne en raison de son poignet raide et douloureux, l’empêchant d’accomplir en toute autonomie certains actes de la vie quotidienne. D’une part, pour la période comprise entre le 21 mai 2016, lendemain de la fin de sa première hospitalisation, et le 4 octobre 2018, date de sa consolidation, il est constant que le requérant a eu recours à une aide humaine durant 833 jours, déduction faite des jours où il a été hospitalisé. En fixant ce besoin à une heure par jour et en retenant une base de 412 jours par an et un taux horaire moyen de 13,62 euros, le besoin en assistance par une tierce personne avant la consolidation doit être évalué à la somme de 13 086,13 euros. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise, qu’après la consolidation, ce besoin en assistance par une tierce personne doit être évalué à deux heures par semaine. Pour la période comprise entre le 5 octobre 2018, lendemain de la date de consolidation, et le 31 janvier 2025, dernier jour du mois au cours duquel le présent jugement est rendu, soit 328 semaines, ce besoin doit être évalué à 656 heures. Sur la base d’une durée de 412 jours par an et en fixant le taux horaire moyen de cette seconde période à 14,85 euros, le besoin en assistance par une tierce personne après la consolidation, doit être évalué à la somme de 10 996 euros. Pour le futur, contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, le versement sous forme de rente n’étant ni sollicité par la victime ni justifié, en retenant les mêmes bases et un taux de capitalisation de 24,377 pour un homme âgé de 58 ans en 2025, le besoin futur en assistance par une tierce personne doit être fixé à la somme de 42 495,64 euros. Il s’ensuit que, en l’absence de toute aide perçue par ailleurs venant en déduction, la somme totale de 66 577,77 euros doit être allouée à M. A E.
S’agissant de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle
16. Il résulte de l’instruction que la période d’arrêts de travail constitutive d’une perte de gains professionnels actuels strictement en lien avec l’infection nosocomiale a débuté le 12 mai 2015 et a pris fin le 3 janvier 2017, date à laquelle il a repris une activité à temps partiel, en travaillant 28 heures par semaine puis ce temps de travail a été réduit à 21 heures par semaine à compter du 1er août 2018. Par ailleurs, sur la base de ses avis d’impositions 2012, 2013 et 2014, M. A E justifie avoir perçu une rémunération annuelle moyenne d’un montant de 40 870,85 euros soit 111,97 euros par jour. Pour la période du 12 mai 2015 au 3 octobre 2018, soit 1 240 jours et compte tenu des bulletins de paie et avis d’imposition transmis, le requérant justifie avoir perçu la somme de 58 571,19 euros de sorte que ses pertes de gains actuels se sont élevées à la somme de 80 271,61 euros (111,97*1240-58571,19). Toutefois, il résulte des attestations de paiement de l’assurance maladie de la Haute-Loire des 21 janvier et 26 février 2016 que, pour cette période et après déductions des cotisations, M. A E a perçu la somme de 19 167,39 euros au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi que, selon les attestations de paiement de pension, la somme 17 495,11 euros au titre de la pension d’invalidité perçue en raison de sa seule consolidation osseuse fixée par l’expert au 20 octobre 2016. Dans ces conditions, au regard des justificatifs fournis, M. A E a droit au versement d’une indemnité d’un montant de 43 609,10 euros.
17. Quant à la perte de gains professionnels futurs du lendemain de la date de consolidation, soit le 4 octobre 2018 à la date de lecture du présent jugement, compte tenu des fiches de paie et des avis d’imposition transmis, la somme qu’il a perçu au titre de sa rémunération doit être évaluée à un montant de 143 334,18 euros, en projetant les salaires d’octobre 2024 à janvier 2025 à partir des salaires effectivement perçus de janvier à septembre 2024. Par ailleurs, en tenant compte de sa rémunération annuelle moyenne d’un montant de 40 870,85 euros soit 111,97 euros par jour, pour la période du 4 octobre 2018 au 31 janvier 2025, soit 2 311 jours, ses pertes de gains futurs s’élèvent à la somme de 115 428,49 euros. Toutefois, il résulte des attestations de paiement de l’assurance maladie transmises pour cette même période et en projetant la pension d’invalidité perçue en septembre 2024, pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025, que M. A E doit être regardé comme ayant également perçu la somme de 67 568,93 euros. Dans ces conditions, le requérant a droit au versement d’une indemnité d’un montant de 47 859,62 euros.
18. Quant à la perte de gains professionnels postérieure à la date du présent jugement, la perte de gain annuelle s’élève à 7 406,88 euros qu’il convient de capitaliser jusqu’à l’âge de départ à la retraite de M. A E, soit 63 ans pour une personne née en 1963. En appliquant un taux de capitalisation de 4,869, pour un homme âgé de 58 ans, ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 36 064,08 euros.
19. Enfin, dès lors que M. A E était âgé de 51 ans à la date du 4 octobre 2018, et que son handicap en lien avec le fait dommageable ne lui a pas permis de reprendre l’intégralité de son activité antérieure en raison des raideurs de son poignet, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’incidence professionnelle, en lui allouant une somme de 10 000 euros.
S’agissant des frais liés au handicap
20. L’expert a retenu que la conduite automobile nécessite une transmission automatique. M. A E, qui produit deux propositions commerciales d’achat de véhicule, justifie que l’achat d’un véhicule avec une transmission automatique présente un surcoût de 4 069 euros par comparaison à l’achat d’un véhicule avec une transmission manuelle. Dans ces conditions, il a droit au versement d’une telle somme. En outre, pour la période postérieure à la date du présent jugement, il convient de réparer ce chef de préjudice correspondant à la prise en charge des dépenses futures nécessaires au renouvellement du véhicule tous les sept ans, par le versement d’un capital. En retenant le barème de capitalisation précédemment appliqué, le requérant a droit au versement de la somme de 14 170 euros. Par suite, en réparation de ce chef de préjudice, la somme totale de 18 239 euros (4 069 + 14 170) doit être mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
21. Il résulte du rapport d’expertise qu’en raison de l’infection nosocomiale M. A E a dû être hospitalisé du 12 au 20 mai 2015, le 7 janvier 2016, du 6 novembre au 7 décembre 2017 et le 10 janvier 2018, soit 43 jours. Pour ces périodes d’hospitalisation, le patient a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire total. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30% du 21 mai 2015 au 6 janvier 2016, du 8 janvier au 5 novembre 2016, du 8 décembre 2017 au 9 janvier 2018 et du 11 janvier au 3 octobre 2018, soit 833 jours. Sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour d’incapacité temporaire totale, il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à 4 686,40 euros.
S’agissant des souffrances endurées
22. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. A E à un taux de 4 sur 7. Compte tenu des souffrances séquellaires dues à son état antérieur il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 7 200 euros.
S’agissant du préjudice esthétique
23. L’expert a évalué le préjudice esthétique de M. A E à un taux de 1 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent
24. Il résulte des motifs retenus au point 9, que le déficit fonctionnel permanent de M. A E doit être évalué à 27,5%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant, âgé de 51 ans à la date de sa consolidation, une somme de 50 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément
25. Si le requérant a fait valoir devant l’expert son impossibilité à pratiquer la moto, le vélo, la natation et que ce dernier a retenu un préjudice d’agrément en raison des vibrations provoquant des douleurs dans le poignet, il n’établit ni même d’ailleurs n’allègue avoir exercé ces activités de manière régulière avant son infection nosocomiale. Par suite, l’ONIAM est fondé à soutenir que ce chef de préjudice doit être rejeté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Saint-Etienne, dès lors que ce dernier est mis hors de cause, que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. A E la somme de 288 775,97 euros de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 15 000 euros, déjà versée à la victime par la société Relyens, soit la somme de 273 775,97 euros.
Sur la demande de la société Relyens
27. Il résulte des motifs retenus au point 12, que la société Relyens est fondée à demander à ce que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros correspondant au montant provisionnel versé à M. A E, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’infection nosocomiale contractée le 16 avril 2015 relevant de la solidarité nationale.
Sur les demandes de la CPAM
28. Il résulte des motifs retenus au point 12, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Saint-Etienne, que les conclusions présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre du CHU de Saint-Etienne doivent être rejetées dans leur ensemble, les conditions d’engagement de la solidarité nationale étant réunies.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à la société Relyens et à M. A E, de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais d’instance.
30. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A E ni à celle du CHU de Saint-Etienne, qui ne sont pas parties perdantes. Par suite, les demandes du CHU de Saint-Etienne à l’égard de M. A E et de la CPAM du Puy-de-Dôme et de M. A E à l’égard du CHU de Saint-Etienne ne peuvent être que rejetées.
31. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
32. Ainsi, il appartient au juge administratif de statuer d’office sur la charge définitive des dépens. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’ONIAM les frais d’expertise liquidés et taxés par une ordonnance de la présidente de la juridiction de céans en date du 21 juillet 2021 à la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux versera à la société Relyens la somme de 15 000 (quinze mille) euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux versera à M. A E la somme totale de 273 775,97 euros (deux-cent-soixante-treize mille sept-cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes).
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux versera à la société Relyens et à M. A E la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A E la somme de 2 500 (deux mille cinq-cents) euros au titre des dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens, à M. B A E, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à Mme D G, expert.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2202186-2203044
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