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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 23 nov. 2017, n° 17/11680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 mai 2017, N° 17/49 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT STATUANT SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/692
Rôle N° 17/11680
Z X
Grosse délivrée
le :
à : Me Bernard KUCHUKIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/49.
[…]
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Monsieur Z X
né le […] à MILAN (20059), de nationalité Française, demeurant 261/263, Avenue de Saint-Antoine – 13015 MARSEILLE
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Me Z X a interjeté appel de l’ordonnance du 30 mars 2007 rendue par le président de grande instance de TOULON, portant rejet de sa requête du 28 mars 2017 en aménagement de la publicité légale d’une vente sur licitation d’un bien immobilier, en ce qu’elle avait été déposée par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance de MARSEILLE et non du barreau du TGI de TOULON, en violation des restrictions posées par l’article 5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, entrée en vigueur au 1er août 2016, ainsi libellée :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »«
Il a annexé à ses conclusion au fond déposées le 20 juin 2017 un mémoire par sequel il soulève l’inconstitutionnalité du 3e alinéa de l’article 5 déjà cité et demande à la cour de bien vouloir transmettre la procedure à la cour de cassation pour que soit posée au conseil constitutionnel la question suivante :' en excluant certains avocats du droit d’intervenir dans certaines matières comme la maisie immobilière, les partages et licitations, devant le tribunal de grande instance, le dernier et 3e a l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, alinéa 2 est il conforme à la constitution, et spécialement aux articles 1er et 6 de la declaration des droits de 1789.
Il soutient à cet effet que
— le lien de la question avec le litige est établi en ce qu’une première ordonnance a été rendue en annulation de la procédure de publicité au motif que l’avocat désigné ne remplit pas les conditions de l’article 5, alors même qu’une ordonnance sur requête rendue par la président du tribunal de grande instance de Toulon avait retenu la désignation de l’avocat de Marseille.
— la nouveauté de la question est acquise au regard des résultats sur le site du Conseil Constitutionnel
— son caractère sérieux ne peut être apprécié que par la Cour de cassation.
Il invoque à cet effet une atteinte aux principes suivants :
— l’égalité des droits établie aux articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 instaure un le critère de distinction entre les avocats pratiquant les saisies immobilières, alors même que l’avocat dont il a fait choix, non inscrit au barreau de Toulon est compétent et capable,
— l’absence de pertinence du critère de proximité locale
Au terme de ses conclusions transmises le 5 octobre 2017, régulièrement communiquées à M X, le ministère public estime que tout en étant applicable au litige et n’ayant pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, la disposition contestée ne justifie pas la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il reproche à M. X de soutenir que certaines dispositions de l’article 5 seraient contraires aux principes à valeur constitutionnelle portés par les article 1 à 6 de la DDHC, sans indiquer explicitement les libertés constitutionnelles garanties auxquelles porteraient atteinte le principe invoqué d’une rupture de l’égalité des droits.
Il considère que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que le principe d’unité territoriale de la France, ne saurait être invoqué à l’appui d’une QPC en ce qu’il ne met pas directement en cause des droits et libertés garantis par la constitution , la postulation n’ayant pour effet que de limiter le choix du défendeur habilité à représenter le justiciable en justice sans lui interdire de désigner l’avocat plaidant de son choix, de sorte qu’il n’existe aucune atteinte aux droits de la défense et au principe d’égalité
SUR CE
M X poursuit le recouvrement d’un solde d’honoraires de 16 420 € TTC sur le fondement d’une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence le 5 décembre 2007 et d’un exécutoire du 15 janvier 2013, à l’encontre de Mme C D veuve Y.
Par jugement du 22 mai 2014, confirmé en toutes se dispositions par,arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence le tribunal de grande instance de Toulon à ordonné à sa demande la licitation d’un bien immobilier situé […] d’Or, n° 4 du lotissement quartier des Picotières à Savart sur Mer, sur lequel Mme Y possède des droits indivis.
Lors de la mise en oeuvre de cette procédure, il a présenté au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon, par l’intermédiaire de son avocat, Me KUCHUKIAN, inscrit au barreau de Marseille, désigné à cett fin par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon le 22 mars 2017, une requête tendant à être autorisé à resteindre les mesures de publicité préalables à la vente aux enchères fixée le 8 juin 2017, laquelle a été rejetée par ordonnance dont appel du 30 mars 2017 au motif de
— l’absence de fondement de la requête en son principe
— la violation de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifée par la loi du 6 août 2015 excluant l’application du nouveau régime de la postulation territoriale étendue aux avocats du ressort de la cour d’appel aux procédures de saisie immobilière et de partage sur licitation, en ce que la requête devait être déposée par un avocat inscrit au Barreau de Toulon et non de Marseille.
Le 10 avril 2017, il a relevé appel de cette ordonnance , et le 9 mai 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté sa demande de rétractation.
Parallèlement M X a présenté à la cour un mémoire aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, qui a donné lieu à l’ouverture d’un dossier et à la tenue d’une audience à bref délai fixée le 25 octobre 2017, la procédure au fond étant fixée à une audience ultérieure
Il ne fait aucun doute que la question relève bien du litige en cause.
En revanche cette question n’est pas nouvelle au regard de la décision rendue le 5 août 2015 par le Conseil Constitutionnel, qui consulté préalablement à la promulgation de la loi du 6 août 2015 avait été saisi par plusieurs députés de la question conformité à la constitution de l’article 5 qu’il a déclaré légal en prenant en compte l’objectif à valeur constitutionnelle de la bonne administration de la justice, au regard des articles 12, 15 et 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen et retenir l’absence d’atteinte au principe de l’égalité devant la justice, par les motifs suivants :
« Considérant que les 2°, 3° et 4° du paragraphe I de l’article 5-1 modifient les articles 5 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et créent un article 5-1 dans cette même loi ; que le premier alinéa de l’article 5 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ; qu’aux termes du deuxième alinéa « ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel » ; que, toutefois, en vertu du troisième alinéa de ce même article, «les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie»; que les dispositions de l’article 5-1 prévoient des dispositions similaires pour les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ; que les dispositions de l’article 8 prévoient des dispositions similaires pour la société ou association prévue à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 pouvant être constituée entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions, par leurs effets sur les «territoires les plus enclavés», portent atteinte au principe d’égalité devant la justice et à l’objectif de bonne administration de la justice ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que, compte tenu par ailleurs de l’article 16 de la Déclaration de 1789, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;
Considérant que la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ;
Considérant que les dispositions contestées simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l’ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l’ensemble des juridictions de la cour d’appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu’ils ne sont pas « maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie, que ces dispositions n’affectent pas les conditions d’accès au service public de la justice ; qu’elles ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant la justice, ni l’objectif de bonne administration de la justice» ;
En conséquence et par le fait qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions affectent les conditions d’accès au service public de la justice et méconnaissent le principe d’égalité devant la justice, il n’y a pas lieu de transmettre pour renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’article 61 de la constitution du 4 octobre 1958
Dit n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M Z X
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
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