Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Toutefois, l'abrogation de l'article L. 624-6 du Code de commerce relançait le débat sur la réponse à apporter quant aux manquements de l'EIRL aux conditions prévues aux articles L. 526-6 et suivants. […]
Lire la suite…17 août 1945 ; que ces dispositions ont été codifiées successivement à l'article 258 du code électoral par le décret du 1er octobre 1956 puis à l'article L. 237 de ce code par le décret du 27 octobre 1964 ; que ces codifications sont intervenues à droit constant ; que, par suite, […] que, par suite, les griefs dirigés contre le premier alinéa de l'article L. 12-2 du même code sont inopérants ; 6. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-6 du code de commerce : « Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, […]
Lire la suite…[…] RG 1 re instance : 06/28 […] Que l'article 192 du texte sus-visé dispose que 'les procédures ouvertes en vertu des articles L 621-98, L 624-1, L 624-4 et L 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur'; Qu'il en résulte a contrario que les instances engagées aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement des articles L 624-5 et L 624-6 du code de commerce ne peuvent être poursuivies que si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte avant le 1 er janvier 2006 ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les premiers juges ont à bon droit estimé que la demande, fondée sur un texte abrogé, devait être rejetée ;
[…] Le 24 mai 2006, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. Maître Y, liquidateur judiciaire de Monsieur B, a saisi le Tribunal de commerce de RENNES au vu d'irrégularités commises dans la gestion de l'entreprise. Il a sollicité que sur le fondement de l'article L 624-6 du Code de commerce le bien immobilier acquis par Madame C Z, épouse B, soit réuni à l'actif de la liquidation judiciaire. Madame B a relevé appel du jugement rendu le 8 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de RENNES, qui a fait droit à la demande du liquidateur et l'a condamnée à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la Cour de :
[…] Vu les dispositions des articles L 624-3 et L 624-6 du code de commerce (ancienne […] Constater que les éléments constitutifs des articles L 624-3 et 6 du code de commerce (ancienne rédaction) ne sont pas réunis en l'espèce, […] L kV
Une épouse a demandé que soit posée la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L. 624-6 du code de commerce, en ce qu'il prévoit que le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, seulement en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif, est-il contraire au droit de propriété (…) ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi (…) ?" Dans son (...)
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