Article L641-13 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)

I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;

-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;

-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.

II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8.

III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

NOTA

Conformément au III de l'article 14 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

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1Privilège du Trésor et hypothèque légale
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Le privilège général mobilier du Trésor prévu à l'article 1920 du CGI garantit le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées perçues pour le compte de l'Etat et des collectivités locales : impôt sur le revenu, […] même déposés chez un tiers). Il s'exerce aussi sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial. […] Les exceptions au privilège du trésor Le privilège du Trésor est supplanté notamment par le « superprivilège » des salariés (articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail ; ex-article L. 143-10), par le privilège du créancier nanti sur l'outillage ou le matériel d'équipement (article L. 525-9 du code de commerce), […] II et L. 641-13, […]

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2Procédure collective et date de naissance de l’impôt en cas de fin d’une exonération fiscale.
Village Justice · 4 février 2026

À l'appui de son pourvoi, fondé sur l'arrêté n° 2007-997/GNC du 8 mars 2007 relatif aux conditions d'application de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 et sur l'article L. 641-13 du Code de commerce, […] Cette condition n'est pas satisfaite. […] La question est de savoir si la créance fiscale au titre de la TGI répond au critère de finalité des créances postérieures, critère posé par l'article L.641-13 du Code de commerce. […] Il s'agit d'une créance postérieure. […] Elle n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L 641-13 du Code de commerce. […] Il s'agit au contraire d'une régularisation dans le cadre d'une cessation d'activité » [13].

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3Le magazine des professionnels du droit
lemondedudroit.fr · 13 mai 2025

Le 6 décembre 2021, le liquidateur lui a répondu que les cotisations au titre du mois d'octobre 2020 ayant été réglées, leur montant serait retranché de la somme à inscrire sur la liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 du code de commerce. […] il se déduit de l'article R. 621-21 du code de commerce que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l'article L. 622-17 du même code en application de l'article R. 642-39, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d'appel, […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F01979

[…] de désignation ou de maintien d'un technicien (Articles L. 621-9 et L. 641-2 du code de commerce) […] VU celles des articles L. 622-17, L. 641-13 et R. 622-15, R. 641-39 du code de commerce, […] Fait à SAINT ETIENNE, Le 13 novembre 2008 Le Mandataire Judiciaire, € TT C A.

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2Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Juge rapporteur, 17 janvier 2013, n° 2012011916

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[…] Qu'il y a urgence à rendre une décision car des loyers « article L.641-13 du Code de Commerce » risquent de naître que les exposants ne seront pas en mesure de régler, À« […] Vu les dispositions des articles L.622-6 et L.642-19 du Code du Commerce,

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