Infirmation 15 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 juin 2012, n° 11/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 1 juillet 2011, N° 10/00143 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 15 JUIN 2012
R.G : 11/02034
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
10/00143
01 juillet 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS EDSCHA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié au siège social,
XXX
XXX
XXX
Assistée de : Maître C Y, ès qualités d’administrateur à la sauvegarde de la SAS EDSCHA FRANCE
XXX
XXX
Tous deux représentés par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Yann FURDERER, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE MEURTHE-ET-MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
Centre d’Affaires des Nations
XXX
XXX
Comparant en la personne de Monsieur A F, Directeur adjoint du travail, régulièrement muni d’un pouvoir
C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Madame GUIOT-MLYNARCZYK,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Melle AHLRICHS, Adjoint administratif, ayant prêté le serment de Greffier
DÉBATS :
En audience publique du 26 Avril 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Juin 2012 ;
Le 15 Juin 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, né en XXX, a été engagé à compter du 14 avril 1986 par la société Edscha Industrie, devenue Edscha France, en qualité d’outilleur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien méthodes.
A l’issue de deux entretiens en date des 30 octobre et 6 novembre 2008, les parties ont signé le 27 novembre 2008 un formulaire de rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2009 et prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de rupture de 65.000 €.
Par jugement du 3 février 2009, le Tribunal d’instance de Wuppertal a prononcé l’ouverture de la procédure dite d’insolvabilité de la société Edscha France emportant son dessaisissement et désigné Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire provisoire.
Par jugement du 1er mai 2009, le Tribunal d’instance de Wuppertal a prononcé l’ouverture de la procédure dite d’insolvabilité de la société Edscha France et de son établissement secondaire, désignant à nouveau Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire provisoire, les créanciers devant déclarer leur créance avant le 29 mai 2009.
Il n’est pas contesté que M. X a saisi le 11 mai 2009 la Direction départementale du travail de Meurthe-et-Moselle aux fins d’homologation de la rupture conventionnelle ; cette homologation a été accordée le 30 mai suivant.
M. X a continué à travailler jusqu’au 30 avril 2010 pour le compte de la société Edscha France dont les actifs ont été repris par la société Edscha Briey emportant transfert de son contrat de travail.
Invoquant l’homologation de sa rupture sans que l’employeur ait déféré à son obligation de versement d’indemnité, M. X a saisi le 31 mai 2010 le Conseil de prud’hommes de Longwy de demandes aux fins de versement de l’indemnité spécifique, de dommages et intérêts et de remise sous astreinte d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi.
Par jugement du 1er juillet 2011, le Conseil de prud’hommes a constaté l’existence d’une créance salariale de M. X à l’encontre de la société Edscha France comme suit :
— 65.000 € à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes a ordonné à Maître Y de porter cette créance sur le relevé des créances salariales et de délivrer à M. X un certificat de travail et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard dont il s’est réservé le droit à liquidation.
Le Conseil de prud’hommes, qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts, a ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi que l’inscription de la créance sur le relevé de créance et déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de Nancy.
La société Edscha France, représentée par Maître Y, a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l’infirmation du jugement et à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de M. X, subsidiairement à leur rejet, réclamant à titre encore plus subsidiaire que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision allemande sur la déclaration de créance de M. X.
Le CGEA AGS de Nancy conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X, rappelant subsidiairement les limites de sa garantie.
M. X conclut à la confirmation partielle du jugement, et maintenant ses demandes initiales, réclame en sus de la somme allouée en première instance :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la convention,
-1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il réclame la remise de documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard avec faculté par la Cour de liquider l’astreinte, outre la garantie du CGEA AGS de Nancy.
Le Représentant de la Direction départementale du travail de Meurthe-et-Moselle a rappelé que l’homologation validait la convention de rupture conventionnelle qui prenait effet le lendemain de la date d’homologation.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier du 26 avril 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
Alors que la société Edscha France, dûment représentée par Maître Y, soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes de M. X au regard des règles applicables en matière de procédure collective prononcée en Allemagne, il convient avant toutes choses d’examiner le bien-fondé de la créance de l’intéressé, dont découlera ensuite la recevabilité de ses prétentions.
Il est constant que par acte du 12 décembre 2008, M. X et la société Edscha France ont convenu d’une rupture conventionnelle à effet du 30 juin 2009 moyennant en contrepartie le versement d’une somme de 65.000 € à titre d’indemnité spécifique de rupture.
S’il est vrai que cette convention a reçu homologation dans des circonstances cependant particulières, dès lors qu’elle était prononcée le 30 mai 2009 postérieurement à l’ouverture de la procédure collective à une période où la société Edscha France était dessaisie de tout pouvoir de gestion confié à Maître Y, pour autant, il ressort des éléments du dossier que la commune intention des parties a été de renoncer à l’existence et aux effets de la rupture conventionnelle dès lors que M. X a continué de travailler pour le compte de son employeur et à percevoir son salaire.
L’hypothèse de la poursuite sans interruption de la relation de travail est renforcée par le transfert de son contrat de travail à la société Edscha Briey avec reprise de son ancienneté.
Il s’en déduit que M. X ne peut invoquer aucune créance tirée d’une convention à laquelle les parties ont implicitement renoncé par la poursuite sans discontinuité de la relation de travail, l’expression et la notion de rupture conventionnelle englobant à l’évidence la réalité d’une rupture consacrée de travail entre le salarié et son employeur, ce qui ne recouvre pas le cas de l’espèce.
Il en résulte que M. X sera débouté de l’intégralité de ses demandes et le jugement infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu en les circonstances de la cause à application de l’article 700 du Code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages.
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