Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette opération nécessite une restructuration complète du patrimoine et des activités, régie par les articles L.231-1 et suivants du Code de commerce concernant les scissions. […] Aucune publicité n'est requise. […] Régie par l'article L.642-1 du Code de commerce, elle permet à une entreprise viable confrontée à des difficultés financières de négocier un accord avec ses créanciers sans être placée en redressement judiciaire. […]
Lire la suite…EN CAS DE PRESENTATION D'UNE OFFRE DE REPRISE, TOUT CANDIDAT DOIT SE MANIFESTER PAR ECRIT AUPRES DE : SELARL AJRS – Administrateurs Judiciaires – Maître Catherine POLI 8, rue Blanche – 75009 PARIS clemence.bellemin@aj-rs.com nicolas.becourt@aj-rs.com APPEL D'OFFRES DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE RECHERCHE DE CANDIDATS A LA REPRISE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 626-1, L. 631-22, L. 642-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE Activité : Transport routier en Ile-de-France Chiffre d'affaires : 2021 : 4.850 K€ / 2022 : 5.809 K€ / 2023 : 6.316 K€ / 2024 : 6.555 K€ Effectif : 98 […] EN CAS DE PRESENTATION D'UNE OFFRE DE REPRISE, […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT DE CESSION (Base légale article L642-2 et suivants du Code de Commerce) […] Vu les articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce ; […] Précise les éléments relatifs aux licenciements prévus dans le plan de cession conformément aux dispositions des articles [L.631-19 et L.642-5 du Code de Commerce, soit le licenciement concernant les activités et catégories professionnelles suivantes : +. – 1 secrétaire comptable catégorie ETAM
[…] nommait également la SELARL G H, en qualité de liquidateur, et autorisait le maintien de l'activité jusqu'au 31 janvier 2011 conformément aux dispositions de l'article L. 641. 10 du code de commerce, […] En conséquence en application des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, […] DIT que Maître X «en application de l'article L. 642-8 du code de commerce devra passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, et ce dans le délai d'un mois du prononcé de la décision, […] 1 dessinateur […] RAPPELLE qu'en application de l'article R. 642-10 du code de commerce, la répartition du prix sera faite par la SELARL G MA YON ès qualités de Liquidateur ,
[…] 1 er dividende de 3 % au 15.12.2012, 2 ème dividende de 3 % au 15.12.2013, 3 ème dividende de au 15.12.2014, 4 ème dividende 'de au 15.12.2015, 5 ème dividende de au 15.12.2016, 6 ème dividende de 7 au 15.12.2017, 7 ème dividende de 10 % au 15.12.2018, 8 ème dividende de 20 % au 15.12.2019, 9 ème dividende de 20 % au 15.12.2020, 10 ème dividende de 20 % au 15.12.2021, […] Vu l'article L 642-1 du code de commerce ;
Le repreneur — le pollicitant, dans le jargon des procédures collectives — remet une offre écrite à l'administrateur judiciaire lorsque la société est en redressement judiciaire, sur le fondement de l'article L. 642-1 du Code de commerce. Le tribunal tranche. Et une fois le jugement rendu arrêtant le plan de cession, il n'y a pas de marche arrière. Ce document que l'on remet à l'administrateur judiciaire n'est pas une lettre d'intention.
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