Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016, n° 15/02415
TASS Gironde 19 mars 2015
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute d'imprudence

    La cour a estimé que la faute d'imprudence ne pouvait pas être retenue, car les gestes de Monsieur A étaient justifiés par l'absence de formation adéquate et le contexte de l'accident.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a confirmé la faute inexcusable de l'employeur, engageant ainsi sa responsabilité et justifiant l'indemnisation de Monsieur A.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des frais d'expertise

    La cour a confirmé que la SAS Discac est tenue de rembourser les frais d'expertise, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gironde rendue le 19 mars 2015. Dans cette affaire, Monsieur D.A avait été victime d'un accident du travail et avait saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le Tribunal avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur et avait ordonné une expertise judiciaire. La Cour d'appel a confirmé cette décision, en rejetant la demande de réduction de l'indemnisation de M. D.A en raison de sa faute d'imprudence. Elle a également confirmé que la décision de prise en charge de l'accident du travail était opposable à l'employeur. La Cour a condamné l'employeur à rembourser les frais d'expertise et a accordé une indemnité complémentaire à M. D.A. La demande de la SAS Discac de réduire l'indemnisation a été rejetée et elle a été condamnée à verser une indemnité à la caisse primaire d'assurance maladie.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 15/02415
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/02415
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 19 mars 2015, N° 20111500

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016, n° 15/02415