Infirmation partielle 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 15/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02415 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 19 mars 2015, N° 20111500 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, SAS DISCAC, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 MARS 2016
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère )
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/02415
Monsieur D A
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2015 (R.G. n°20111500) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 17 avril 2015,
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Préparateur de commande, demeurant XXX
représenté par Me Olivier MEYER loco Me Monique GUEDON de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Service Contentieux – XXX
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me DE SOUSA loco Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame B C, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Z CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. D A a été recruté par la société Discac le 13 février 2006
en qualité de préparateur de commandes.
M. A a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 2 janvier 2007, se coupant à la main droite avec section du pouce.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié le 22 janvier 2007 la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. A a été consolidé le 31 mars 2008.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20% et M. A s’est vu attribuer une rente annuelle d’un montant de 1.673,61 € à compter du 1er avril 2008.
M. A a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du 2 janvier 2007.
Aucune conciliation n’a été possible.
Par requête en date du 18 juillet 2011, M. A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 2 janvier 2007.
Par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
dit que la prise en charge de l’accident du travail de M. A au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur,
dit que l’accident du travail subi par M. A le 2 janvier 2007 est dû à la faute inexcusable de la SAS Discac,
constaté la faute d’imprudence de M. A ayant concouru à la réalisation de son dommage,
dit que l’indemnisation de tous préjudices sera réduite d’un quart,
ordonné la majoration de la rente à son maximum dans les conditions prévues à l’article L.452-23 du code de la sécurité sociale,
condamné la SAS Discac à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la rente prévue ci-dessus en capital,
condamné la SAS Discac à payer à M. A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la Caisse primaire d’assurance maladie ne fait pas l’avance des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Discac à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise,
avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire,
commis le Docteur X pour y procéder aux fins d’évaluer après tous examens utiles les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire (avec distinction entre le déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel, avec précision des périodes, durées et taux), et donner tous éléments utiles à la vérification d’un éventuel préjudice résultant de la perte ou la diminution des chances de promotions professionnelles,
dit que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des honoraires de l’expert,
dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois,
rejeté le surplus des demandes.
M. A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 avril 2015.
Par conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2016 et développées oralement à l’audience, M. A sollicite de la Cour qu’elle :
réforme le jugement en ce qu’il a constaté une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage et dit que l’indemnisation de tous préjudices sera réduite d’un quart,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dise qu’il n’a commis aucune faute d’imprudence,
dise qu’aucune réduction du droit à indemnisation ne peut intervenir en l’absence de faute inexcusable qui lui soit imputable,
dise que l’arrêt est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
condamne la SAS Discac à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2016 et développées oralement à l’audience, la SAS Discac sollicite de la Cour qu’elle réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu une faute d’imprudence de la victime justifiant la limitation de son droit à indemnisation complémentaire à proportion d’un quart et statuant à nouveau qu’elle :
dise que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. A au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’employeur,
dise qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. A,
constate que M. A a commis une faute inexcusable exclusive de toute faute de son employeur,
déboute M. A et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de leurs demandes dirigées à son encontre,
condamne M. A au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable de la SAS Discac serait retenue,
dise que M. A a commis une faute inexcusable justifiant une limitation de la majoration de la rente à 25% et la limitation de son droit à indemnisation complémentaire à hauteur de 25%,
à défaut, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. A a commis une faute d’imprudence et limité son droit à indemnités complémentaires d’un quart,
confirme le jugement qui a ordonné une expertise conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale avec mission telle que prévue dans le jugement déféré,
réduise à de plus justes proportions les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
dise que la caisse primaire d’assurance maladie sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes qui pourraient être allouées à la victime par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable sans limitation ainsi que des frais d’expertise,
rejette tout autre demande dirigée contre la SAS Discac.
Par conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2016 et développées oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sollicite de la Cour, dans l’hypothèse où la cour jugerait que l’accident du travail survenu à M. A était dû à la faute inexcusable de son employeur, sauf à renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que celui-ci statue après expertise, qu’elle :
fixe le montant des sommes allouées à M. A,
déclare la procédure de prise en charge de l’accident du travail opposable à la SAS Discac,
condamne la SAS Discac à lui rembourser les sommes dont l’avance aura été faite à M. A,
condamne la SAS Discac à lui rembourser les frais d’expertise dont l’avance aura été faite,
condamne la SAS Discac à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la faute inexcusable :
M. A fait valoir que l’employeur avait conscience du risque encouru lié à l’utilisation de la scie Robland dès lors que cet outil était identifié dans le document unique d’évaluation des risques et qu’un accident du travail était déjà survenu avec cette machine. Il soutient que la SAS Discac n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé car l’enquête de l’inspection du travail a mis en évidence une insuffisance du dispositif d’arrêt d’urgence et du dispositif de protection censé empêcher l’accès aux éléments mobiles et à la partie travaillante, outre l’absence de maintenance adéquate, la simple remise en mains d’un manuel de sécurité ne pouvant constituer la mise en oeuvre d’une mesure de sécurité. Il dénie toute faute inexcusable de sa part, en l’absence de formation adéquate sur la machine et précise que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à entraîner la réduction de la majoration de la rente et de son droit à indemnisation complémentaire, la faute d’imprudence ne pouvant avoir cet effet.
La SAS Discac réfute toute faute inexcusable de sa part à l’origine de l’accident et soutient que celui-ci résulte de la seule faute inexcusable du salarié qui malgré la formation qui lui a été dispensée relative à l’utilisation de la machine en cause, rechignait à appliquer les consignes de sécurité et en violation des prescriptions élémentaires de sécurité, a soulevé le mécanisme de protection pour tenter de dégager à la main un morceau de bois situé derrière la lame en mouvement sans utiliser la spatule destinée à cet effet. Elle dénie tout défaut de conformité de la machine, acquise neuve en 2003 et disposant d’un marquage CE, et précise que cette scie avait été révisée par le responsable de la maintenance les 21 er 22 décembre 2006, qu’elle présentait deux boutons d’arrêt d’urgence, parfaitement identifiables, visibles et accessibles car positionnés sur le pupitre et sur le côté de la machine et de couleur rouge. Elle soutient que le mauvais réglage de l’écartement du couteau diviseur n’est pas à l’origine de l’accident, que ce n’est pas au niveau du couteau diviseur que le doigt de M. A a été happé mais au niveau du carter.
*Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
La SAS Discac soutient que la décision de prise en charge de l’accident de M. A au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté son obligation d’information de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a reçu aucun document de la caisse en suite de la déclaration d’accident du travail et qu’il ne saurait y avoir reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie répond que la prise en charge d’emblée de l’accident du travail excluait toute obligation d’information préalable de l’employeur et qu’en l’espèce, elle avait au regard de la déclaration précise d’accident du travail, effectuée sans réserve par l’employeur, et du certificat médical concordant, reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident, sans recourir à une instruction complémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver et lorsque la faute commise par l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident, même en présence d’une faute ou d’une imprudence du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant et avéré par les pièces versées aux débats que le jour de l’accident, M. A utilisait la scie circulaire 'Robland’ pour la découpe de pièces de bois dites 'coeur de porte', et que pour retirer une chute de bois restée coincée entre le guide et la lame, il a retiré manuellement le carter de protection mobile enveloppant le disque de coupe et sans arrêter la machine, avant d’avoir accès à l’arrière de la lame, celle-ci lui a sectionné le pouce droit au-dessous de l’ongle.
Il est constant que le carter de sécurité pouvait être ôté sans arrêt automatique de la machine.
Or selon les dispositions de l’annexe à l’article R. 233-84 du code du travail alors applicable, la machine doit être conçue pour éviter qu’elle soit utilisée d’une façon anormale si un tel mode d’utilisation engendre un risque et la notice d’information doit attirer l’attention de l’utilisateur sur les contre-indications d’emploi de la machine qui, d’après l’expérience pourraient se présenter.
Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant au travail tels qu’outils coupants… doivent être chaque fois que possible des protecteurs fixes… sinon des protecteurs mobiles conformes aux règles définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2. de la présente annexe ou des dispositifs de protection tels que des dispositifs sensibles, notamment des barrages immatériels… des dispositifs de protection de nature à empêcher automatiquement l’accès de tout ou partie du corps de l’opérateur à la zone dangereuse conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.3 de la présente annexe.
Ainsi selon les dispositions de l’article 1.4.2.2 relatifs aux protecteurs mobiles, les protecteurs mobiles empêchant l’accès aux éléments mobiles concourant au travail doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que la mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l’opérateur a la possibilité de les atteindre, que les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement.
En l’espèce, la possibilité pour l’utilisateur d’ôter le carter de sécurité sans entraîner l’arrêt automatique des éléments mobiles de la machine est constitutive d’une non-conformité aux dispositions réglementaires.
La notice d’utilisation de la scie circulaire à table porte mention au titre des risques notamment des blessures par contact avec la lame. Elle précise au titre de l’utilisation du carter de protection qu’il est évident que pour l’exécution de coupes spéciales, il est nécessaire de prévoir et de construire des dispositifs de protection particulière et qu’il ne faut jamais travailler sans protecteur, laissant ainsi penser que la machine permet de travailler sans le carter de protection.
La demande de vérification de l’état de conformité de la scie Robland en cause effectuée par l’Inspection du travail le 18 janvier 2007, fait état de ce qu’il ressort des deux contrôles effectués au sein de la SAS Discac à la suite de l’accident du travail de M. A, qu’un autre accident du travail s’était déjà produit sur cette machine mettant en évidence des problèmes concernant le dispositif d’arrêt d’urgence et sa maintenance ainsi que des difficultés au niveau de la protection des éléments mobiles en mouvement concourant au travail. Ainsi, il ressort de la réunion du CHSCT du 26 janvier 2006 que douze accidents du travail s’étaient produits en 2005 et un depuis le 1er janvier 2006. Il était d’ailleurs prévu des actions en ce qui concerne la scie Robland, à savoir : mauvaise utilisation- redéfinir son utilisation.
Ces éléments démontrent que l’employeur savait que le fait d’ôter le carter de protection de la scie Robland n’entraînait pas l’arrêt automatique des éléments mobiles et qu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels il exposait son salarié, nonobstant son achat neuf en 2003 avec la mention d’une conformité CE.
L’attestation de M. Y, chef de secteur menuiserie et maintenance de la SAS Discac mentionne que : 'M. A a reçu la formation nécessaire à l’utilisation de la scie Robland E-3000, qu’il a été notamment formé aux règles d’utilisation et de sécurité et a pris connaissance du mode d’emploi du constructeur, qu’il avait au moment de l’accident du 2 janvier 2007, parfaitement connaissance des prescriptions de ce mode d’emploi, en particulier des chapitres 'conditions d’hygiène et de sécurité', 'liste des phénomènes dangereux', 'recommandations de l’utilisation’ et 'usage normal et contre-indication d’emploi'. Pour ce qui est des 'recommandations de l’utilisation', M. A est particulièrement informé de l’obligation d’utiliser systématiquement les dispositifs de protection montés sur la machine, en l’occurrence d’arrêter celle-ci à l’aide du dispositif d’arrêt d’urgence et utiliser exclusivement la spatule en plastic pour dégager tout objet gênant la partie travaillante'.
Cette attestation est certes affirmative quant à la connaissance du salarié des risques liés à l’emploi dette machine. Néanmoins, elle ne précise ni la date ni les modalités exactes de la formation (par qui, comment, temps de formation) et ne comporte pas la mention de ce qu’elle est destinée à être produite en justice, en sorte qu’elle est insuffisamment probante pour établir que l’employeur a assuré une formation à M. A, étant précisé que la seule éventuelle mise à disposition d’un manuel technique ne vaut pas action de formation à la sécurité. D’ailleurs, M. A a contesté la sanction de mise à pied en suite de l’accident dont il avait été victime par courrier du 1er juin 2007, déniant dès ce moment avoir eu de formation dans l’entreprise d’une manière générale, ni de formation en matière de sécurité, pas plus des procédures ou règles d’utilisation de la scie circulaire Robland.
Il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que, comme le préconisait le CHSCT dans sa réunion du 26 janvier 2006, les actions prévues en ce qui concerne la scie Robland, à savoir : mauvaise utilisation- redéfinir son utilisation, avaient été effectuées, cette rubrique ayant disparu dans le compte-rendu de la réunion suivante du 26 octobre 2006 (et non notée : fait) dans lequel apparaissaient encore 6 accidents du travail depuis le 1er janvier 2006.
Il s’ensuit que la SAS Discac n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque de coupure auquel il était exposé, alors qu’elle savait que le fait d’ôter le carter de protection de la scie n’entraînait pas l’arrêt automatique les éléments mobiles, caractérisant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Cette faute inexcusable qui a concouru à la réalisation du dommage est la cause nécessaire de l’accident et la responsabilité de l’employeur est donc engagée.
Sur la faute inexcusable du salarié
Selon les dispositions de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime… Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut s’il l’estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Constitue une faute inexcusable la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est insuffisante la caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule la faute inexcusable de la victime au sens de l’article sus-cité peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
C’est donc à tort que les premiers juges ont réduit d’un quart l’indemnisation des préjudices de M. A en qualifiant de faute d’imprudence, la faute commise par le salarié.
Effectivement, M. A qui a ôté le carter de protection et placé sa main à proximité d’un élément tranchant en mouvement, sans utiliser la spatule pour libérer la chute de bois restée coincée derrière la lame a commis une faute. Néanmoins ces gestes s’expliquent, en l’absence de formation particulière, par la nécessité d’enlever la chute de bois qui bloquait le fonctionnement de la machine, dans un contexte où le salarié était distrait par les explications qu’il donnait à l’intérimaire nouvellement arrivé dans l’entreprise, en sorte que la faute qu’il a commise présente les caractéristiques d’une faute d’inattention et d’imprudence et non pas d’une faute inexcusable.
Il s’ensuit que le droit à indemnisation du salarié ne peut être réduit.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que l’indemnisation de tous les préjudices sera réduite d’un quart.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard du salarié
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente allouée à M. A sera fixée au maximum et le jugement entrepris confirmé à ce titre.
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. A, le jugement entrepris a ordonné une expertise judiciaire de droit commun.
S’il s’agit d’une expertise judiciaire par opposition à l’expertise technique, cette expertise ne répond pas au droit commun de la réparation du préjudice.
Il est rappelé que les préjudices complémentaires de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprétés à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 n°2010-8 QPC sont, outre les postes de préjudices énumérés à cet article, ceux qui ne sont pas couverts, au moins partiellement, au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi sont exclus de l’expertise, les gains professionnels ou frais médicaux, qui sont couverts au moins partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les préjudices atypiques permanents sans précision ne peuvent être inclus dans la mission dès lors qu’il n’est pas exclu qu’ils soient couverts, même partiellement par les textes sus-visés.
La mission d’expertise ordonnée par le jugement entrepris n’intègre pas des préjudices ne répondant pas aux règles précitées.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire de droit commun mais la mission d’expertise sera confirmée. Il sera dit qu’il s’agit d’une expertise judiciaire.
C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que les frais d’expertise devaient être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur dans ses rapports avec la caisse et l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
La SAS Discac soutient ne pas avoir été informée des éléments susceptibles de lui faire grief dans le cadre de la procédure préalable à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et que la caisse ne saurait se prévaloir d’une reconnaissance implicite dont l’employeur n’a pas été tenu informé.
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse s’est prononcée au vu de la seule déclaration d’accident du travail transmise sans réserve par l’employeur et du certificat médical initial établi le jour même de l’accident . La matérialité des faits étant parfaitement établie et au demeurant nullement contestée par l’employeur, la caisse qui n’avait aucune obligation de procéder à une instruction, n’a pas estimé utile de procéder à une mesure d’instruction, de sorte qu’elle n’était pas dans l’obligation, avant de prendre sa décision, de mettre en oeuvre les diligences prévues à l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale.
La décision de prise en charge de l’accident de M. A du 2 janvier 2007 a été prise le 22 janvier 2007 et notifiée au salarié, de sorte que la M. A ne peut prétendre qu’il s’agit d’une décision de prise en charge implicite.
Au surplus la caisse n’était alors pas soumise aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 lui prescrivant d’informer l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
C’est donc à bon droit que les premiers ont dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. A survenu le 2 janvier 2007 était opposable à l’employeur et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application des dispositions de l’article L. 452-2 du même code, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Discac à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les frais dont elle aurait fait l’avance et la majoration de la rente prévue ci-dessus convertie en capital.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Discac succombant sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. A et la caisse primaire d’assurance maladie de ces dispositions et de condamner en conséquence la SAS Discac à leur verser, au premier la somme complémentaire de 1.500 euros et à la seconde la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’indemnisation de tous les préjudices de M. A sera réduite d’un quart et en ce qu’il a précisé que l’expertise judiciaire ordonnée était de droit commun ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que M. A n’a pas commis de faute inexcusable ;
Dit que la faute de M. A n’est pas exclusive indemnisation ni même de nature à réduire son droit à indemnisation ;
Déboute la SAS Discac de ses demandes tendant à exclure et réduire l’indemnisation de M. A ;
Dit que l’expertise judiciaire ordonnée ne relève pas du droit commun de la réparation du préjudice corporel ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Discac à verser à M. A une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin, renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Condamne la SAS Discac à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Z
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z CHANVRIT Marc SAUVAGE
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