Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.
Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté ou à raison d'une ou de plusieurs activités professionnelles de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté ou de son patrimoine personnel pour l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
L654 -2 du Code de commerce ) : infraction majeure en cas de redressement ou liquidation judiciaire. Elle inclut : L'augmentation frauduleuse du passif ou la dissimulation de l'actif La tenue d'une comptabilité fictive ou irrégulière L'emploi de moyens ruineux pour retarder la cessation des paiements Abus de biens sociaux (art. […] L241-3 et L242-6 du Code de commerce ) : détournement des fonds ou crédits de l'entreprise pour un usage personnel Recel de biens sociaux (art. 321-1 du Code pénal) : détention de biens ou profits provenant d'une infraction comme l'abus de biens sociaux Fraude fiscale et travail dissimulé : sanctions lourdes pour déclarations inexactes ou […]
Lire la suite…Le délit est prévu aux articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce. […] La répression du délit banqueroute Conformément à l'article L. 654-3 du Code de commerce, le délit de banqueroute est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. […] L. 654-8) ; la dissimulation ou le détournement de tout ou partie des biens du débiteur, leur recel (C. com., art. L. 654-9, L. 654-10 et L. 654-14), ainsi que l'acquisition de ces biens par une personne ayant participé à la procédure (C. com., art. L. 654-12) ; Enfin, la violation par le débiteur de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre (C. com., art. L. 654-15).
Lire la suite…[…] Par courrier en date du 11 octobre 2018, la demande a été rejetée par l'URSSAF BOURGOGNE (pièce n° 14 Madame [E]), invitant la société LUNC à régler la somme de 83.594,88 euros. […] L'article L.654-14 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, […] Vu les articles L.651-3, L.653-1, R.643-16, L.631-4, L631-12, L.654-15, L.653-2, L653-8 alinéa 1, L.654-14 alinéa 1, […]
[…] Monsieur [L] [B] […] La circonstance que les notaires auraient fait application d'un principe de précaution au regard des risques par eux identifiés, à savoir un risque civil d'action paulienne au sens de l'article 1341-2 du code civil et un risque pénal de détournement d'actif au sens de l'article L. 654-14 du code de commerce, ne saurait constituer une base légale susceptible de fonder un droit de séquestre ou de consignation au regard des sommes issues de la vente immobilière. Il sera remarqué que les risques par eux identifiés, qui ne sont ni étayés ni confirmés par les pièces de la procédure, étaient susceptibles d'être pris en compte par les notaires au titre de leur devoir de conseil, à l'exclusion de toute autre prérogative en matière de blocage de fonds.
[…] Représentant(s) : Maître Alexandre RIOU (avocat plaidant) [Adresse 1] [Localité 14] et Maître Vincent CUISINIER (avocat correspondant), [Adresse 13] [Localité 7] […] L'article L.654-14 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, […] Vu les articles L.651-3, L.653-1, R.643-16, L.631-4, L631-12, L.654-15, L.653-2, L653-8 alinéa 1, L.654-14 alinéa 1, […]