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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 13 mars 2026, n° 26/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00655 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMJJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 13 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2026
N° RG 26/00655 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMJJ
NAC : 50Z
Jugement rendu le 13 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Maître [R] [X]
Maître [V] [S]
domiciliés [Adresse 2]
Représentés par Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
et Maître Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 13 Février 2026, et l’ordonnance du président du même jour, autorisant à comparaître à l’audience du 20 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Abdoul karim AMODE, Me Marina BEAUMONT
le :
N° RG 26/00655 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMJJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] est artisan et a ouvert 2020 son entreprise individuelle sous l’enseigne Cube Concept, ayant pour activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Par jugement du 31 janvier 2024, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de son entreprise.
Par jugement du 28 février 2024, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Aux termes dudit jugement, il est spécifié que la procédure est limitée au patrimoine professionnel.
Cette affaire sera examinée le 31 mars 2026 en vue de l’examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Aux termes d’un acte reçu le 21 mars 2025 par Me [R] [X], notaire au sein de l’Étude de Maître [V] [S], notaire titulaire d’un office notarial à [Localité 1], Monsieur [L] [B] a vendu à Monsieur [W] [E] [T] et Madame [J] [P] [O] son bien sis [Adresse 3] [Localité 3] cadastré AS [Cadastre 1] au prix de 377.000 euros. Ce bien constituait sa résidence principale.
Par courrier du 28 mars 2025, Maître [R] [X], notaire, a écrit à Monsieur [L] [B] pour lui indiquer que le prix de la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] serait consigné au titre du principe de précaution.
Par courriel du 12 janvier 2,026, le Conseil de Monsieur [B] a officiellement mis en demeure Maître [X] de procéder à la restitution intégrale du prix de vente. Ce courrier a été réitéré par la voie d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 janvier 2026 et réceptionné le 26 janvier 2026, par lequel un nouveau délai de huitaine était donné à Me [S] et Me [X] pour procéder au versement des fonds appartenant à Monsieur [B].
*
Par requête en date du 13 février 2026, Monsieur [L] [B] a sollicité le président du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE l’autorisation d’assigner à jour fixe Maître [V] [B] et Maître [R] [X].
Par ordonnance rendu le même jour, le président du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a autorisé le requérant à faire assigner à jour fixe.
L’assignation a été délivrée le 16 février 2026.
Aux termes de celle-ci, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de :
CONDAMNER Maître [V] [S] et Maître [R] [X], notaires, à verser à Monsieur [L] [B] l’intégralité du produit de la vente de Sis [Adresse 4] à [Localité 5] entre leurs mains, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum Maître [V] [S] et Maître [R] [X], notaires, à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Maître [V] [S] et Maître [R] [X], notaires, à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
*
Dans leurs conclusions en réplique, Maître [R] [X] et Maître [V] [S] demandent au tribunal de :
Déclarer que le contexte juridique, ressortissant des écrits de mars 2025 à novembre 2025 de Monsieur [L] [B] aux notaires instrumentaires [V] [N] et [R] [X], impose le maintien de la consignation des fonds réclamés par Monsieur [L] [B], entre les mains desdits notaires jusqu’au remploi, ou jusqu’à l’expiration du délai de remploi ;
Débouter Monsieur [L] [B] de sa demande de condamnation de Maître [V] [S] et Maître [R] [X], notaires, à lui verser l’intégralité du produit de la vente de sa résidence, sis [Adresse 5] à [Localité 4], séquestré entre leurs mains, sous astreinte de 5.000 6 par jour de retard ;
Débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation in solidum de Maître [V] [N] et [R] [X] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation in solidum de Maître [V] [N] et [R] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi que les dépens ;
Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [B] à payer à Maître [V] [N] et [R] [X] :Chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive leur causant un préjudice moral incontestableLa somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que les dépens
Faire droit, à la demande des notaires [V] [N] et [R] [X], d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir en tenant compte de la nature de l’affaire et des conséquences qui résulteraient d’une exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consignation notariale du prix de la vente immobilière
Aux termes de l’article L526-1 du code de commerce :
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Aux termes de l’article L526-3 du même code :
En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.
L’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu’à la liquidation de la succession.
Il doit être tiré de ces dispositions que la loi n’octroie aux notaires, en matière de vente immobilière de la résidence principale d’un propriétaire par ailleurs objet d’une procédure collective, aucune prérogative en matière de consignation des fonds issus de la vente de la résidence principale.
La circonstance que les notaires auraient fait application d’un principe de précaution au regard des risques par eux identifiés, à savoir un risque civil d’action paulienne au sens de l’article 1341-2 du code civil et un risque pénal de détournement d’actif au sens de l’article L. 654-14 du code de commerce, ne saurait constituer une base légale susceptible de fonder un droit de séquestre ou de consignation au regard des sommes issues de la vente immobilière. Il sera remarqué que les risques par eux identifiés, qui ne sont ni étayés ni confirmés par les pièces de la procédure, étaient susceptibles d’être pris en compte par les notaires au titre de leur devoir de conseil, à l’exclusion de toute autre prérogative en matière de blocage de fonds.
De la même manière, la circonstance que Monsieur [B] ait pu temporairement donner son accord pour bloquer la somme de 310.000 euros chez les notaires ne saurait constituer une base légale suffisante pour conférer aux notaires un pouvoir de consignation ou de séquestre, étant du reste observé que dans le courriel du 1er avril 2025, le demandeur conditionnait le blocage des fonds à une éventuelle réclamation du liquidateur. De la sorte, le comportement de Monsieur [B] ne saurait être assimilé au droit de renonciation prévu à l’article L. 526-3 alinéa 2 du code de commerce, ce droit étant soumis à des exigences spécifiques qui n’ont en l’espèce pas été respectées, à savoir les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2 du code de commerce.
Enfin, la circonstance que les fonds issus de la vente immobilière n’aient pas été remployés afin d’acquérir une nouvelle résidence principale ne fondait pas davantage les notaires à consigner cette somme, la conséquence de l’absence de remploi des sommes consistant uniquement, aux termes des dispositions légales précitées, dans la privation du bénéfice de l’insaisissabilité.
Il résulte de ces éléments que la consignation notariale du prix de la vente immobilière n’est pas légalement justifiée.
Par conséquent, les notaires seront condamnés à restituer l’intégralité du produit de la vente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6], à Monsieur [L] [B].
Cette condamnation sera assortie, au visa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’une astreinte de 3.000 euros par jour de retard.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la caractérisation d’un fait générateur ou fait personnel, d’un dommage, ainsi que d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [B] indique avoir été privé des fonds issus de la vente de sa résidence principale pendant des mois et avoir subi en conséquence une insécurité, un stress et une anxiété.
Il est du reste constant que ce dommage résulte directement de la consignation irrégulière des fonds par les notaires, établie au point précédent, de sorte que le lien de causalité entre le blocage des fonds et le préjudice subi est caractérisé.
Il doit être toutefois relevé que Monsieur [B] a pu donner, même temporairement et sous condition, son accord aux notaires afin que ces derniers consignent la somme litigieuse et ce dans son intérêt propre, au regard d’une éventuelle réclamation du liquidateur. Cet élément est de nature à atténuer la responsabilité civile des notaires sans en remettre en cause le principe.
Il résulte de ces éléments qu’une somme de 5.000 euros sera allouée à Monsieur [B] au titre du préjudice moral par lui subi.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Maître [X] [R] et Maître [S] [V] seront condamnés aux dépens.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit.
N° RG 26/00655 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMJJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 13 Mars 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [V] [S] et Maître [R] [X], notaires, à verser à Monsieur [L] [B] l’intégralité du produit de la vente du bien sis [Adresse 6] séquestré entre leurs mains, ce, à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE in solidum Maître [V] [S] et Maître [R] [X], notaires, à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Maître [V] [S] et Maître [R] [X], notaires, à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Maître [V] [S] et Maître [R] [X], notaires, aux dépens ;
DEBOUTE pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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