Confirmation 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 16 oct. 2020, n° 19/08494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08494 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2019, N° 18/10743 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 16 OCTOBRE 2020
N° 2020/227
Rôle N° RG 19/08494 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKPU
A X
C/
EURL SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D’AGENCES DE LA REGION SUD-EST
Copie exécutoire délivrée le :
16 OCTOBRE 2020
à :
Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra Z de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10743.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […], […]
représentée par Me Silvio ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
EURL SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D’AGENCES DE LA REGION SUD-EST, demeurant […]
représentée par Me Sandra Z de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile Y, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2020, en audience publique devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020
Signé par Mme Nathalie FRENOY, Conseiller pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le conseil de prud’hommes de Marseille , par jugement du 15 juin 2018, a notamment condamné la sarl SOCIETE de GESTION et de TRANSMISSION d’AGENCES de la région SUD-EST ( SGTA SUD-EST) à payer à Madame A X diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité de travail dissimulé, de frais irrépétibles, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame X et rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 27 juin 2018, Madame X a interjeté appel de cette décision.
La société SGTA SUD-EST a fait de même par déclaration du 13 juillet suivant.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 22 octobre 2018.
La société SGTA SUD-EST a saisi le magistrat de la mise en état le 24 janvier 2019 d’une demande de caducité de la déclaration d’appel formée par Madame X et de disjonction des procédures d’appel.
L’incident a fait l’objet d’un débat , à l’issue duquel une ordonnance en date du 3 mai 2019 a été rendue, décidant :
— de la disjonction des procédures d’appel n° 18/10743 et 18/11794,
— de la caducité de la déclaration d’appel du 27 juin 2018 formée par Madame X à l’encontre du jugement du 15 juin 2018 dans le cadre de la procédure d’appel n° 18/10743,
— de l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de Madame X , notifiées le 14 février 2019 dans le cadre de la procédure d’appel n° 18/11794,
— du rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société SGTA SUD-EST,
et laissant les dépens à la charge de Madame X.
*
Par requête du 17 mai 2019, Madame X a sollicité que cette ordonnance soit déférée à la cour pour être partiellement réformée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, Madame A X demande que la cour :
— réforme l’ordonnance du 3 mai 2019,
au principal
— juge n’y avoir lieu à caducité de sa déclaration d’appel,
à titre subsidiaire
— juge que la caducité de son appel emporte celle de l’appel de la SGTA SUD-EST en application du principe de concentration des appels,
à titre infiniment subsidiaire
— juge que la caducité de son appel emporte celle de l’appel de la société SGTA SUD-EST en vertu de l’indivisibilité du litige,
— déboute la SGTA SUD-EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celle relative à la condamnation de Madame X d’avoir à lui verser la somme de 3000 € de frais irrépétibles,
— condamne la société SGTA SUD-EST à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, la SOCIETE de GESTION et de TRANSMISSION d’AGENCES de la région SUD-EST demande à la cour de :
' débouter Madame X des fins de son déféré,
' confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2019,
' condamner Madame X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Madame X aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Madame X soutient qu’en l’état de sa déclaration d’appel du 27 juin 2018, elle disposait d’un délai de trois mois pour notifier ses écritures à la partie adverse, qu’elle a transmis lesdites écritures au greffe le 26 septembre 2018, dont copie adressée à Maître Cécile Y – avocat de l’employeur, même si elle se dit avocat plaidant aux côtés de Maître Z, avocat postulant, et ce, bien que la postulation par un avocat du ressort n’existe plus -, que sa déclaration d’appel ne pouvait en aucun cas être déclarée caduque en application de l’article 911 du code de procédure civile. Elle relève que la représentation à l’instance, en vertu de l’article 414 du même code, confère à celui qui en est titulaire le pouvoir et le devoir d’accomplir les actes de procédure au nom du mandant et que les actes de procédure rédigés à l’en-tête de la SCP GOBERT et associés, société civile professionnelle d’avocats dont fait partie Maître Y, représentent de manière institutionnelle la SOCIETE de GESTION et de TRANSMISSION d’AGENCES de la région SUD-EST. Elle remarque d’ailleurs que les dernières conclusions de son adversaire mentionnent Maître Y comme avocat plaidant et Maître Sandra Z comme avocat postulant, tout en considérant cette dernière comme seul avocat constitué.
Elle rappelle enfin que l’ordonnance déférée ne lui a pas fait reproche d’avoir notifié ses conclusions d’appelante à tel ou tel avocat mais de n’avoir pas suffisamment justifié de leur notification à Maître Y dans les délais impartis.
La SOCIETE de GESTION et de TRANSMISSION d’AGENCES de la région SUD-EST fait valoir que Madame X devait, en sa qualité d’appelante, notifier ses conclusions à son conseil constitué depuis le 27 juillet 2018, à savoir Maître Z, et ce avant le 27 septembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle affirme avoir notifié ses conclusions le 26 septembre à son ancien conseil (Maître Y). Elle rappelle le principe de l’unicité de la représentation posé par l’article 414 du code de procédure civile, et invoque la sanction de cette non-signification de ses conclusions d’appelante au représentant (constitué en cause d’appel) de l’intimée pour conclure à la caducité de la déclaration d’appel de Madame X.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les
articles 908 à 910, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat.
Selon l’article 414 du code de procédure civile, 'une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.'
Maître Z a notifié sa constitution en cause d’appel aux intérêts de la SOCIETE de GESTION et de TRANSMISSION d’AGENCES de la région SUD-EST le 27 juillet 2018.
En l’espèce, il est établi que Madame X , appelante – le 27 juin 2018- d’un jugement du 15 mai 2018, a remis ses conclusions au greffe le 26 septembre suivant et justifie avoir transmis ses conclusions à l’avocat de son adversaire, constitué en cause d’appel , Maître Z le 14 février 2019, ' régularisant’ son premier envoi du 25 septembre 2018 à l’avocat constitué en première instance.
Or, non seulement, la requérante ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à Maître Y, puisque son courrier reçu par le greffe en date du 25 septembre 2018 avec mention ' mon contradicteur me lit en copie', sans précision sur l’identité dudit contradicteur, ne saurait valoir récépissé de notification,
mais surtout, à cette date la SGTA SUD-EST avait constitué avocat en la personne de Maître Z.
Dans la mesure où Madame X , d’une part, ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à l’avocat constitué en cause d’appel -peu important que ce dernier fasse ou non partie de la même société civile professionnelle que le conseil assistant la société STGA SUD-EST en première instance – et d’autre part, n’invoque ni l’absence de réception de l’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel, ni aucun événement insurmontable caractérisant un cas de force majeure, c’est à bon droit que le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de sa déclaration d’appel.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée de ce chef.
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la SGTA SUD-EST du fait de la concentration des appels:
À titre subsidiaire, Madame X reproche au conseiller de la mise en état d’avoir méconnu le principe de concentration des appels.
Elle soutient qu’en application de ce principe, la caducité de son appel – qui est antérieur à celui interjeté par la SGTA SUD-EST- emporte nécessairement caducité de l’appel de cette dernière.
La SOCIETE de GESTION et de TRANSMISSION d’AGENCES de la région SUD-EST fait valoir pour sa part qu’elle a interjeté un appel à titre principal et que les développements de la requérante sur les incidences de la caducité de son appel principal sur un appel incident ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Le principe de la concentration des appels tend à ce que l’appelant ou l’intimé qui omet de respecter une prescription procédurale ne puisse plus réitérer son appel, ni contourner les règles de délais applicables.
S’il est constant, comme l’indique Madame X, que l’appel incident, même interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal, ce principe
-découlant de l’article 550 du code de procédure civile qui détermine les limites de l’appel incident ou de l’appel provoqué et leur lien de dépendance avec l’appel principal- ne saurait valoir en cas d’appel principal interjeté en dehors du délai ouvert à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure ou former éventuellement un appel incident .
En l’espèce, la déclaration d’appel (principal) de la SGTA à l’encontre du jugement du 15 juin 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille a été faite le 13 juillet 2018, soit dès avant toute notification par Madame X de ses conclusions et dès avant l’ouverture en faveur de la SOCIETE de GESTION et de TRANSMISSION d’AGENCES de la région SUD-EST, en sa qualité d’intimée, du délai de trois mois pour former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.
Cet appel principal, qui a ouvert une instance autonome en cause d’appel (n° 18/11794) indépendante de l’appel principal interjeté par Madame X – lequel n’a pas une valeur supérieure parce qu’il a été interjeté avant – ne saurait être affecté par la caducité de la déclaration d’appel marquant la première instance ouverte devant la cour d’appel (18/10743).
La demande de Madame X doit donc être rejetée, par confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la SGTA SUD-EST du fait de l’indivisibilité du litige:
Madame X , à titre infiniment subsidiaire, rappelle que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible.
Considérant que les demandes des parties sont liées parce que l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et d’un travail dissimulé ont des conséquences directes sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et parce que les deux appels portent sur la réformation du même jugement, elle soutient que le litige est indivisible et que la caducité de son appel emporte celle de l’appel de la SGTA SUD-EST.
La SOCIETE de GESTION et de TRANSMISSION d’AGENCES de la région SUD-EST considère que la requérante fait une approche particulièrement erronée du principe d’indivisibilité, lequel s’applique à un litige donné et n’a pas vocation à créer un lien entre deux procédures distinctes. Elle rappelle que constater la caducité de l’appel de Madame X ne peut avoir aucune conséquence sur son propre appel, nonobstant la jonction des deux instances intervenue, laquelle ne crée pas d’instance unique.
Elle considère que pour cette raison, le conseiller de la mise en état a parfaitement estimé qu’il convenait de procéder à la disjonction des deux appels et souligne que les conclusions d’intimée de Madame X, dans le cadre de l’appel principal interjeté le 13 juillet 2018, ont été à bon droit déclarées irrecevables par l’ordonnance déférée.
Si la caducité d’une déclaration d’appel vaut à l’égard de tous les intimés, c’est en cas d’indivisibilité du litige.
En droit, le principe posé par le code de procédure civile est la divisibilité du lien d’instance, en l’état des articles 323 et 324 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame X qui fait état des demandes contraires des parties, interdépendantes seulement dans les conséquences pouvant être tirées de leur succès ou de leur échec, ne démontre aucune indivisibilité des instances ouvertes, aucune impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément concernant chacune des parties.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur la confirmation de l’ordonnance:
La SGTA SUD-EST sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de l’ordonnance déférée , et développe dans ses conclusions que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la disjonction des deux appels et constaté l’irrecevabilité des conclusions de Madame X dans le cadre de son propre appel du 13 juillet 2018.
Ces points ne sont pas spécifiquement contestés par Madame X dans le cadre du déféré; l’ordonnance doit donc être confirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer l’ordonnance déféré relativement aux frais irrépétibles et de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame X, succombant, devra les dépens de l’instance sur incident devant le conseiller de la mise en état, par confirmation de l’ordonnance entreprise, et ceux de l’instance ouverte devant la cour, sur déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2019,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne A X aux dépens de l’instance sur déféré.
LE GREFFIER Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
pour le Président empêché
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