Cassation 25 novembre 1992
Résumé de la juridiction
La suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, qui lui est purement personnelle, cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 nov. 1992, n° 91-13.251, Bull. 1992 II N° 277 p. 137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-13251 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 II N° 277 p. 137 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 février 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030108 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 2252 du Code civil ;
Attendu que la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, qui lui est purement personnelle, cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation ;
Attendu que, pour condamner le préfet des Hauts-de-Seine, représentant l’Etat, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie (la Caisse) les prestations qu’elle a versées à Mlle X… à la suite de l’accident dont celle-ci, à l’époque mineure, a été victime lors d’un exercice effectué pendant un cours de gymnastique, la cour d’appel retient que la loi du 5 juillet 1985 a consacré le caractère subrogatoire du recours des organismes sociaux et que, dans ces conditions, la Caisse était fondée à intervenir volontairement au cours de l’instance engagée par Mlle X…, devenue majeure, contre le préfet, pour lui réclamer le remboursement des prestations mises à sa charge ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations sociales dont la Caisse demandait le remboursement au préfet avaient été versées à Mlle X…, mineure, moins de 3 années avant la date de l’intervention de cette Caisse devant le Tribunal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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