Annulation 30 décembre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2201301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février, 17 mars et 29 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en fait l’objet ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 4 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2006871 du 30 août 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— les observations de Me Dantec, avocat de Mme B et de Me Bavay, substituant Me Segard, avocat du centre hospitalier universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière en soins généraux et spécialisés de 2ème grade, a été affectée au service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Par une décision du 10 décembre 2021, le directeur du CHU de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. Mme B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation ".
3. D’une part, le retrait d’une sanction pour vice de procédure ne fait pas obstacle par lui-même à ce que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire inflige pour les mêmes faits reprochés une sanction identique prise après mise en œuvre d’une nouvelle procédure disciplinaire régulière. Cette autorité ne peut toutefois infliger une sanction plus sévère pour les mêmes faits en application du principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en fait l’objet.
4. D’autre part, pour l’application du principe général du droit disciplinaire rappelé au point précédent, la gravité d’une sanction disciplinaire s’apprécie au regard du groupe dont la sanction relève dans l’échelle des sanctions fixé par les dispositions citées ci-dessus ainsi qu’à son objet, sa durée et à l’étendue de ses incidences financières sur la situation de l’agent poursuivi.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, le directeur du CHU de Lille a constaté que Mme B a manqué à diverses de ses obligations professionnelles en consultant, pour des motifs illégitimes, plusieurs centaines de dossiers médicaux de patients de l’établissement. Il en ressort également que les mêmes faits avaient conduit la même autorité à infliger à l’intéressée, par une décision du 23 juillet 2020, la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade immédiatement inférieur à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’elle détient, qui a été retirée, par une décision du 19 novembre 2020, compte tenu du vice de procédure qu’a mis en évidence Mme B dans le cadre de la requête qu’elle a formée à l’encontre de cette décision. Par l’ordonnance du 30 août 2021 visée ci-dessus, il a été donné acte du désistement de cette requête. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet, de la durée et des incidences financières de toute nature de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’un an, et sans qu’il soit contesté en l’espèce qu’elle emporte une privation de traitement supérieure à la sanction initiale, la requérante est fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre, par la décision du 10 décembre 2021, une exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an, le directeur du CHU de Lille a méconnu le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en fait l’objet.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 du directeur général du CHU de Lille est annulée.
Article 2 : Le CHU de Lille versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. DenysLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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