Article L721-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au VIII de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Se reporter aux dispositions dudit paragraphe VIII en ce qui concerne les transferts des procédures relatives aux litiges entre artisans en cours, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 721-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires240

1Commentaire de la décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

I. – Les dispositions renvoyées A. – Objet des dispositions renvoyées 1. – L'expérimentation du tribunal des activités économiques * Régis par les articles L. 721-1 à L. 724-7 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré composées exclusivement de juges élus non professionnels et d'un greffier 1 . […] Ces juges consulaires, qui exercent leurs fonctions à titre gratuit 2 , sont élus par un collège électoral composé de membres élus des chambres de commerce et d'industrie, […]

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2Compétence matérielle : quel juge choisir ?
simonnetavocat.fr · 7 avril 2026

L. 1411-1). […] Litige entre commerçants sur un acte de commerce → Tcom Le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce (C. com., art. L. 721-3). […] Pour le détail des compétences du JEX, voir l'article dédié. […]

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3France Galop : Quelles missions ? Quels juges ?
fidal.com · 3 avril 2026

L'exception d'incompétence a été écartée, tant par le tribunal que par la cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de commerce selon lequel la juridiction consulaire est notamment compétente pour connaître des « actes de commerce entre toutes personnes » (CA Paris, 16 décembre 2020, n° 20/10853).

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Décisions+500

[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, aux termes desquelles l'Office de tourisme de Fos-sur-Mer prie la cour, au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce et 1240 du code civil, de : […] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 24 janvier 2012, n° 11/04783

[…] T R I B U N A L […] L'article L721-3 du Code de Commerce prévoit que “ les tribunaux de commerce connaissent des contestations ….. relatives aux sociétés commerciales”

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3Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 16 décembre 2015, n° 2015R08004

[…] La SARL ANJE réplique et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame Y X réplique et sollicite de Monsieur le Président par voie de conclusions : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1151 du Code civil, Vu la jurisprudence,

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