Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
L. 1411-1). […] Litige entre commerçants sur un acte de commerce → Tcom Le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce (C. com., art. L. 721-3). […] Pour le détail des compétences du JEX, voir l'article dédié. […]
Lire la suite…L'exception d'incompétence a été écartée, tant par le tribunal que par la cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de commerce selon lequel la juridiction consulaire est notamment compétente pour connaître des « actes de commerce entre toutes personnes » (CA Paris, 16 décembre 2020, n° 20/10853).
Lire la suite…[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, aux termes desquelles l'Office de tourisme de Fos-sur-Mer prie la cour, au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce et 1240 du code civil, de : […] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
[…] T R I B U N A L […] L'article L721-3 du Code de Commerce prévoit que “ les tribunaux de commerce connaissent des contestations ….. relatives aux sociétés commerciales”
[…] La SARL ANJE réplique et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame Y X réplique et sollicite de Monsieur le Président par voie de conclusions : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1151 du Code civil, Vu la jurisprudence,
I. – Les dispositions renvoyées A. – Objet des dispositions renvoyées 1. – L'expérimentation du tribunal des activités économiques * Régis par les articles L. 721-1 à L. 724-7 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré composées exclusivement de juges élus non professionnels et d'un greffier 1 . […] Ces juges consulaires, qui exercent leurs fonctions à titre gratuit 2 , sont élus par un collège électoral composé de membres élus des chambres de commerce et d'industrie, […]
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