Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.
Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] ci-après les électeurs, agissant tous en cette qualité, ont demandé, aux visas des BHspositions des articles L 7312-1 à L 723 -14 et R 723-1 à R 723-31 du code de commerce ainsi que de celles des articles L 65, L 66, R 63 et R 68 du code électoral de : […] Rappelant également la possibilité prévue par l'article L 723-9 du code de commerce qu'en fonction de ses mandats dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat, un électeur se voit attribuer des voix supplémentaires, sans qu'il ne soit déterminé par le même code, comment il peut alors faire valoir ses droits, […] 9