Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01301 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 13 février 2018, N° 11-17-001171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 21 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01301 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NSIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-001171
APPELANTE :
Madame X Y sous curatelle renforcée.
Nom du curateur : Mme Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005635 du 20/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association LA CLAIRIERE
C.H.R.S. 'La Clairière'
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Aurélia DONADONI, de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTE :
Madame Z A en qualité de curateur de Mme X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Suivant contrat du 13 mars 2014, X Y a souscrit un titre d’occupation à usage d’habitation portant sur un logement dans une résidence sociale Maisons Relais, auprès de l’association La Clairière.
Le 23 mars 2017, X Y a signé son congé, s’engageant à quitter son logement le 30 avril 2017 au plus tard.
Par acte du 21 juillet 2017, l’association La Clairière a fait assigner X Y, représentée par sa tutrice Z A, mandataire judiciaire, aux fins de voir constater la fin du bail, prononcer la résiliation du titre d’occupation Maison Relais pour manquement à ses obligations d’occupante, ordonner l’expulsion de X Y et la condamner à payer des loyers et charges et une indemnité d’occupation.
Le jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal d’Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Valide le congé établi par X Y.
• Constate la fin du bail.
• Prononce la résiliation du titre d’occupation Maison Relais, liant l’asssociation la Clairière à X Y.
• Ordonne l’expulsion de X Y et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la fin du délai octroyé par le tribunal.
• Accorde un délai de trois mois à X Y pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion étant suspendue pendant ce délai.
• D X Y de payer à l’association La Clairière une pénalité sur indemnité d’occupation. Elle restera toutefois redevable de 523,45 € par mois effectif d’occupation.
• Condamne X Y à payer à l’association La Clairière la somme de 3.106 € au titre de loyers impayés.
• Autorise X Y à s’acquitter de sa dette de 3.106 € en 23 mensualités de 130 € et une de 116 €. Au premier manquement, la totalité du reliquat sera immédiatement exigible.
• Condamne X Y à payer à l’association La Clairière la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamne X Y aux entiers dépens.
Le jugement constate que X Y a donné son congé à l’association La Clairière par écrit du 23 mars 2017, à effet au 30 avril 2017, par un document signé par elle et contresigné par sa curatrice. La preuve formelle que cette signature aurait été extorquée par violence, surprise ou dol n’est pas rapportée.
Le jugement expose que la preuve est rapportée par écrit, témoignages, signalements, comptes-rendus et plaintes déposées que X Y a contrevenu gravement au règlement intérieur et n’a pas respecté en toutes circonstances, et de manière réitérée, la tranquillité de l’immeuble et de ses occupants. Il convient en conséquence de valider le non-respect de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail.
Le jugement relève par ailleurs que la défenderesse a bien signé le titre d’occupation en toute connaissance de cause (avec les mentions suivantes : grand studio ' 30 m² ' 523,45 €) en apposant la mention « Lu et approuvé ' Bon pour accord ». Elle ne rapporte pas la preuve qu’au moment de l’entrée dans les lieux, elle a signalé une quelconque difficulté quant à la surface du logement. Ainsi, la demande
reconventionnelle de X Y tendant à se faire rembourser la différence de prix entre un grand studio et un petit studio sur une période de 41 mois sera rejetée.
Le jugement indique que X Y reconnaît devoir la somme de 1.324,64 € au titre des impayés de loyers antérieurs au 1er mai 2017, date butoir du congé. L’association a réactualisé la dette à la somme de 3.106 €, correspondant au passif d’avant la date du congé augmenté des loyers impayés depuis.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9 mars 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2019.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 31 mai 2018.
Les dernières écritures pour l’association La Clairière ont été déposées le 29 août 2018.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce :
• A titre principal, constater que X Y est redevable d’une dette locative de 1.324,64 €.
• Condamner l’association La Clairière à payer à X Y la somme de 4.510 €.
• Ordonner la compensation des sommes dues entre parties.
• Débouter l’association La Clairière du reste de ses demandes.
• Condamner l’association La Clairière aux entiers dépens.
• A titre subsidiaire, octroyer à X Y les plus larges délais de paiement.
X Y indique qu’elle n’a jamais pu bénéficier d’avantages que l’association La Clairière propose pourtant à d’autres résidents. Par ailleurs, elle a été contrainte de régler une somme supérieure à celle prévue par le titre d’occupation au titre du dépôt de garantie. Elle relève encore que du fait de l’absence de compteur d’énergie individuel, elle ne peut bénéficier de l’aide de l’État pour le paiement de ces énergies. De plus, à compter du mois de février 2017, la lumière dans la salle de bains de son logement était en panne, et au mois d’avril 2017, les plaques électriques ne fonctionnaient plus.
X Y reproche encore à l’association La Clairière de lui réclamer un loyer correspondant à un grand studio alors que l’appartement qu’elle loue présente une surface habitable de 20 m². Malgré les relances de X Y, la présidente de l’association La Clairière n’a jamais régularisé la situation. Il existe ainsi un trop-perçu de 4.510 € que l’association est tenue de rembourser.
Sur le montant de la dette de loyers, X Y soutient que le juge de première instance n’a pas pris en compte les règlements effectués postérieurement à l’assignation. Après déduction de ces règlements, la dette s’élève à la somme de 1.324,61 €.
Le dispositif des écritures pour l’association La Clairière énonce :
• Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, non compris le montant de la dette.
• Débouter X Y de toutes ses demandes.
• Condamner X Y à payer la somme de 4.131,08 € au titre des loyers et indemnités d’occupations impayées.
• Condamner X Y à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les griefs faits à l’association La Clairière, celle-ci fait valoir que X Y ne justifie nullement l’affirmation selon laquelle elle aurait payé 420 € au lieu de 80,50 € au titre du dépôt de garantie. Sur les prestations offertes aux résidents, l’association indique que chacun est libre de réclamer ladite prestation ou de ne pas le faire. Sur l’absence de compteur d’énergie individuel, rien n’impose à l’association de fournir ces dispositifs aux locataires. Enfin sur la prétendue non-conformité des meubles meublants, X Y ne justifie nullement avoir informé l’association La Clairière d’un quelconque dysfonctionnement.
X Y n’a signalé aucune difficulté quant à la surface du logement ni au moment de l’entrée dans les lieux ni postérieurement.
Elle ne justifie pas des prétendus versements postérieurs à mai 2017 non pris en compte.
MOTIFS
X Y qui a quitté les lieux aujourd’hui ne conteste plus la validité du congé.
La cour observe que le grief d’un défaut d’attention de l’association sur les difficultés invoquées par X Y n’est soutenu par aucun élément de preuve, alors qu’elle n’établit pas des demandes non satisfaites et que les courriels qu’elle-même produit témoignent d’insultes et de menaces à l’égard du personnel et de la directrice.
X Y ne démontre pas davantage le paiement d’un dépôt de garantie supérieur au montant prévu au contrat.
Elle produit une facture de garde-meuble du 15 septembre 2017 correspondant à une période postérieure à la date d’effet du congé le 30 avril 2017.
L’association justifie que le contrat n’impose pas la fourniture d’un compteur individuel pour les résidents.
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui ne sont pas sérieusement critiqués pour écarter la demande fondée sur une surface de logement inférieure au titre d’occupation.
La dette de loyers et indemnités d’occupation pour un montant de 4131,08 € à l’échéance d’août 2018 résulte d’un historique produit, auquel n’est opposé aucune preuve d’un paiement libératoire, la reprise des paiements après l’échéance de mai 2017 étant comptabilisée à son crédit.
La cour confirme en conséquence l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
Il est équitable de mettre à la charge de X Y une part des frais non remboursables exposés par l’association en appel, pour le montant de 1000 €.
X Y supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier ;
Condamne X Y assistée de sa curatrice à payer à l’association La Clairière la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y assistée de sa curatrice aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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