Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 janvier 2020, n° 18/01301
TI Montpellier 13 février 2018
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CA Montpellier
Confirmation 21 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Montant de la dette locative contesté

    La cour a constaté que Madame X Y n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier ses affirmations concernant les paiements effectués, et a confirmé le montant de la dette tel qu'établi par l'association.

  • Rejeté
    Réclamation d'un trop-perçu sur le loyer

    La cour a jugé que Madame X Y n'a pas prouvé que la surface de son logement était inférieure à celle mentionnée dans le contrat, et a donc rejeté sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de paiement de sommes dues par l'association

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame X Y n'a pas justifié ses prétentions et que l'association n'était pas redevable des sommes demandées.

  • Accepté
    Frais non remboursables exposés en appel

    La cour a jugé équitable de mettre à la charge de Madame X Y une part des frais non remboursables exposés par l'association en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/01301
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01301
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montpellier, 13 février 2018, N° 11-17-001171
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 janvier 2020, n° 18/01301