Confirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 mars 2023, n° 20/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2019, N° F17/09585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00689 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/09585
APPELANTE
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
INTIMEE
La SAS CADRES EN MISSION venant aux droits et obligations de la société ALTER & CO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [O] a souscrit avec la SAS Alter&Co, le 5 mars 2015, une convention de portage salarial dans le cadre duquel elle a effectué une première mission entre le 11 mars 2015 et le 31 octobre 2015 pour le compte d’un client, la société X-PM.
Une seconde mission lui a été confiée à compter du 13 janvier 2016, de conseil en management des ressources humaines avec ce même client et avec pour client final la société SGD.
La Convention collective de la branche des salariés en portage salarial est entrée en vigueur le 1er juillet 2017.
Estimant qu’Alter&Co n’avait pas respecté ses obligations, restant lui devoir différentes sommes, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 novembre 2017.
Par jugement rendu le 25 novembre 2019, notifié aux parties le 23 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, débouté Alter & Co de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 janvier 2020, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Alter & Co de sa demande reconventionnelle.
A la suite d’une dissolution datant du 24 novembre 2020, la société Cadres en Mission vient aux droits de la société Alter & Co.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 24 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée et son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— condamner Cadres en Mission au paiement des sommes de :
— 24 198,35 euros au titre des salaires nets dus avec charges attenantes pour la période du 13 janvier au 15 mai 2016,
— 2 507,91 euros en paiement des frais professionnels liés au contrat de travail,
— 600 euros relatifs aux frais qu’elle a engagés pour la prestation d’un expert-comptable pour formaliser les montants des salaires qui lui sont dus,
— 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre du préjudice matériel,
— ordonner à Cadres en Mission la remise des documents suivants : attestation destinée au Pôle Emploi, solde de tout compte, et le certificat de travail, conforme aux conditions contractuelles établies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à venir
— condamner Cadres en Mission au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes auxquelles Cadres en Mission est condamnée seront soumises aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à venir,
— condamner Cadres en Mission au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 juin 2020, la société Alter & Co demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
— rejeter la demande nouvelle, formée en appel, de rappel au titre de l’indemnité d’apport d’affaires ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure déposées le 20 janvier 2023 la société Cadres en Mission intervient volontairement aux droits de l’intimée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au même jour.
À l’audience, une note en délibéré a été demandée aux parties sur l’existence d’une demande de Mme [O] au titre d’une indemnité d’apport d’affaires.
Cadres en Mission indique par message déposé sur le RPVA le 1er février 2023 que 'la demande de paiement d’une somme de 606,40 € au titre de l’indemnité de 5% d’apport d’affaires n’étant pas reprise au dispositif des dernières conclusions de l’appelante, cette demande doit être réputée abandonnée'. Subsidiairement, il en demande le rejet.
Sur cette question précise soulevée par la cour et qui est l’objet de la note en délibéré demandée par la cour, par message déposé sur le RPVA le 1er février 2023, Mme [O] s’en rapporte à ses écritures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il convient de donner acte à la société Cadres en Mission de son intervention volontaire aux droits de la société Alter & Co.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne s’estime pas saisie des questions soulevées par Mme [O] dans ses conclusions relatives à une indemnité d’apport d’affaires ou encore, à la délivrance d’un relevé détaillé des frais de gestion.
Sur les salaires avec charges attenantes
Ainsi que l’indique Mme [O] en page 3 de ses conclusions, elle a signé un contrat de travail à durée déterminée en portage salarial auprès d’Alter & Co à compter du 13 janvier 2016 qui devait se terminer le 15 mai 2016, mais la salariée a cessé ses fonctions le 8 mars 2016 en raison d’une rupture anticipée de la mission par X-PM.
Selon l’article L. 1254-1 du code du travail : 'Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » (EPS) effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.'
Aucune convention collective n’est applicable au présent litige au regard de la date d’entrée en vigueur de celle relative au portage salarial.
Le contrat conclu le 13 janvier 2016 entre les parties a vocation à s’appliquer.
L’article 5 dudit contrat intitulé : 'ARTICLE 5 – REMUNERATION’ prévoit que :
'L’EPS garantit au salarié porté le versement du salaire minimum conventionnel, soit 19.99 euros brut de l’heure. En outre, lorsque l’état du compte d’activité du salarié porté fait apparaître une situation bénéficiaire (excédent d’encaissements par rapport aux charges imputées) le solde sera versé au salarié porté sous forme de salaire complémentaire (complément de salaire). L’ensemble de la rémunération est assujettie à cotisations sociales et fiscales assises sur les salaires.
Un compte d’activité établi par l’EPS (support papier ou internet) permettra au salarié porté de suivre l’ensemble des éléments imputés sur ce compte (facturation des clients, frais et charges afférents).
La rémunération est calculée comme suit
Prix encaissé par l’EPS – Frais de gestion de 10 % = Montant disponible
Le Montant disponible comprend l’ensemble de la rémunération due au salarié porté et comprend
— les charges patronales, salariales et autres charges ;
— la rémunération brute sur la base d’un taux horaire minimal de 19,99 euros brut ;
— l’indemnité d’apport d’affaire de 5% de la rémunération minimale ;
— l’indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés de 10% de la rémunération perçue
— l’indemmité de précarité de 10% da la rémunération perçue ;
— les frais professionnels éventuels.'
Concernant la facturation des missions, la Convention d’adhésion conclue entre Mme [O] et Alter & Co indique :
'- la société assurera la facturation relative aux mission de l’adhérent.
— l’adhérent établira un compte rendu d’activité nécessaire à la facturation.'
S’il est indiqué à l’article 1 du contrat que 'le prix de la prestation négociée par le salarié porté est de 64 000 euros HT', il ressort également de cet article qu’il s’agit du 'prix de la prestation négociée entre le client et le salarié porté’ qui s’engage d’ailleurs à informer l’EPS an cas de renégociation. Il ne s’agit donc pas d’un élément de la rémunération du salarié porté, contrairement aux allégations de Mme [O]. Il ne s’agit pas en effet du prix facturé par l’EPS.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mission a pris fin le 8 mars 2016 (en page 3 des conclusions de Mme [O]) et que l’EPS (Alter & Co) n’a finalement facturé à X-PM que la somme de 48 000 euros HT (pièce 3 de Cadres en Mission). Ses frais de gestion calculés à 10% (4 800 euros, cf art 5 du contrat) laissaient donc un disponible de 43 200 euros.
En application de l’article L. 1254-8 du code du travail : 'La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L’entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21', ces deux derniers textes indiquant les mentions obligatoires relatives notamment à la rémunération. Celles-ci déjà rapportées ci-dessus (article 5) intéressent en effet particulièrement la cour.
L’article 4 du contrat indique encore qu'(…)'au plus tard le 30 de chaque mois et à la fin du présent contrat, le salarié porté rendra compte de son travail en établissant le compte rendu de ses activités comportant :
— le nombre de journées ou demi-journées travaillées (en équivalent heures) au cours du mois (feuille de suivi de temps de travail),
— le ou les rapports d’activité du mois permettant l’établissement de la ou des factures (rapport d’activité).'
En l’espèce et en application de l’article 5 pré-cité, Mme [O] ne démontre pas que le 'versement du salaire minimum conventionnel, soit 19.99 euros brut de l’heure’ lui aurait permis de recevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’elle a perçue dont il est établi par les bulletins de salaires et le relevé bancaire de Mme [O] qu’elle est d’un montant total de 22 540,07 euros, qui a été calculée en retirant au montant disponible, celui des charges salariales et patronales.
Ses seuls documents produits en pièce 15 par Mme [O] intitulés 'suivi du temps de travail’ pour le mois de mars 2016 qui indiquent 161 heures travaillées, pour le mois d’avril, 21 heures travaillées, ne permettent pas de l’établir davantage.
Mme [O] doit donc être déboutée de ses demandes formées au titre des salaires et charges attenantes, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a jugé à ce titre.
Sur le non paiement des frais de missions
L’article 4 du contrat indique qu'(…)'au plus tard le 30 de chaque mois et à la fin du présent contrat, le salarié porté rendra compte de son travail en établissant le compte rendu de ses activités comportant :(…)
— le montant des frais professionnels ainsi que leurs justificatifs.'
L’article 6 indique aussi : 'Le salarié porté pourra être amené à engager des frais professionnels pour l’accomplissement de ses fonctions.
II pourra se faire rembourser de ses frais professionnels sous réserve de justificatifs, selon les régles appliquées par l’URSSAF et dans la limite des barêmes sociaux ou fiscaux éventuellement applicables.'
Aux termes du contrat de travail, repose donc sur Mme [O] la charge de la preuve de cette transmission à l’EPS, la transmission à la société X-PM n’ayant pas d’incidence sur la solution du litige.
Or la pièce 7 de l’appelante (support et plan de l’intervention auprès de X-PM transmis par mail le 16 février 2016) et sa pièce 57, à savoir un mail daté du 26 mai 2016 qui n’est accompagné d’aucun justificatif adressé à X-PM et à Alter & Co intitulé 'relance paiement frais de mission', n’apportent pas la preuve de la remise de ces justificatifs à son employeur, de sorte que sa demande à ce titre ne peut être satisfaite et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé à ce titre.
Sur le demande de remise de pièces
L’attestation destinée au Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail produits en pièce 19 par l’EPS ne sont pas signés, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de transmission formée par Mme [O], toutefois sans astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution donnée au litige, la demande de remboursement des frais d’expertise comptable qui ne résulte d’aucune disposition contractuelle sera rejetée. Ne peut davantage aboutir la demande de dommages et intérêts qui n’est pas particulièrement motivée, au titre de prejudice moral et matériel. Elles seront rejetées.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens ; l’équité ne justifie pas de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à la société Cadres en Mission de son intervention volontaire aux droits de la société Alter & Co,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Cadres en Mission de signer et de transmettre à Mme [O] l’attestation destinée au Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
DIT que Mme [O] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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