Confirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 22 janv. 2020, n° 18/17143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2020
(n° 7, 14 ages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/17143 auquel sont joints les RG 18/17146 (recours), 18/17181(recours) et 18/17194(recours) – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AKG
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Procès-verbaux en date du 5 juillet 2018 dans les locaux du […] (2e et 3e étage) et […], pris en application de l’ordonnance rendue le 04 Juillet 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 11 décembre 2019 :
Société NMW CORPORATION LTD
agissant en la personne de son représentant légal
Élisant domicile chez Me OBADIA avocat
[…]
[…]
SELARL NMW AVOCATS
agissant en la personne de son représentant légal
Élisant domicile chez Me OBADIA avocat
[…]
[…]
SELAS NMW O agissant en la personne de son représentant légal
Élisant domicile chez Me OBADIA avocat
[…]
[…]
Monsieur N-BD X
né le […] à […]
de nationalité française
Élisant domicile chez Me OBADIA avocat
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
Élisant domicile chez Me OBADIA avocat
[…]
[…]
Représentés par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371
APPELANTS ET REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
représentée par Me Hadrien HAHN de BYKHOVETZ substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO BG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 décembre 2019, l’avocat des requérants, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 22 Janvier 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 4 juillet 2018 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance (ci-après TGI) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du LPF du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD, représentée par A C dont le siège est […], qui a pour objet le conseil en gestion autre que la gestion financière.
Cette ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société NMW CORPORATION LTD et/ou SELARL NMW AVOCATS et/ou Mme A B et/ou M. N-BD X et/ou Mme D E et/ou BF AB & BG et/ou Mme F G et/ou Mme H I-Y et/ou Selas NMW O et/ou M. J K et/ou Mme L M et/ou Mme BH BI-BJ et/ou Mme BK BL-BM et/ou M. N O et/ou Mme P Q et/ou M. R S et/ou M. T U et/ou la SCI SOCIETE CIVILE 008 et/ou Mme V W et/ou Mme BA BB BC et/ou M. AA AB et/ou M. AC AD et/ou M. AK BS BT et/ou Mme AE AF et/ou la société de Participation Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée NMWH et/ou M. AG AH et/ou Mme AI AJ et/ou M. AK AL et/ou M. AM AN et/ou YY et/ou AX AW;
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société SELARL NMW AVOCATS, la société NMW CORPORATION LTD et/ou M. N-BD X et/ou Mme A B et/ou M. AO AP et/ou M. AQ AR et/ou l’association COMITE ENTREPRISE CIE FRANC METHANE et/ou M. AS AT et/ou Mme AU AV;
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par Mme A C et/ou la société de NMW CORPORATION LTD.
L’ordonnance était accompagnée de 73 pièces annexées à la requête.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée au motif que la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD serait présumée exercer en FRANCE une activité de prestations de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (ci-après CGI) (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
Il ressortait des éléments du dossier que la société NMW CORPORATION LTD, dont l’objet social est le conseil en gestion, aurait eu pour dirigeants successifs, depuis sa création, M. N-BD X, Mme A C et Mme A B, lesquels seraient également ses BG.
Par ailleurs, la société NMW CORPORATION LTD aurait eu pour cliente en FRANCE la SELARL NMW AVOCATS, à qui elle aurait facturé mensuellement des prestations de marketing et de mise en place de stratégie de développement pour un montant total de 300 000 € en 2016 et qu’elle serait susceptible d’avoir comptabilisé et encaissé des prestations de conseil juridique.
D’autres investigations laisseraient apparaître que son siège social était domicilié dans un cabinet comptable, que l’adresse de la société serait présumée se situer à une adresse de domiciliation, gérée par la société REGUS Berkeley Square à LONDRES et que le numéro de téléphone, auquel elle est censée être joignable, ne serait pas référencé dans aucun annuaire téléphonique international, étant observé que 189 sociétés sont répertoriés à l’adresse du cabinet comptable, et que 1016 sociétés sont répertoriées à l’adresse secondaire de la société NMW CORPORATION LTD à l’ adresse de domiciliation commerciale REGUS.
Ainsi, la société NMW CORPORATION LTD semblerait ne pas disposer de moyens matériels et de locaux nécessaires et suffisants pour exercer, à ses deux adresses, une activité de prestations de services dans les domaines juridiques ou de la stratégie de développement international et de l’assistance marketing.
Selon les services fiscaux, la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD serait susceptible de réaliser son activité à partir des locaux et avec les moyens humains des sociétés NMW AVOCATS et NMW O à PARIS.
En effet, la société NMW CORPORATION LTD réaliserait pour des montants significatifs des prestations destinées à un client français, la SELARL NMW AVOCATS, dont les BG et dirigeants, M. N-BD X et Mme A B, sont communs et résident en FRANCE.
En outre, les BG et les dirigeants successifs de la société anglaise NMW CORPORATION LTD ' à savoir, M. N-BD X, Mme A B et Mme A C – seraient domiciliés en FRANCE et y auraient aussi le centre de leurs intérêts économiques. Ils seraient aussi rarement présents à LONDRES.
Il s’en déduirait que le centre décisionnel de la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD serait présumé se situer sur le territoire national dès sa création à ce jour.
Il découle de tout ce qui précède que la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD, qui semblerait ne disposer ni de moyens humains ni de moyens matériels propres nécessaires à l’exercice de son activité commerciale à ses deux adresses à LONDRES, serait présumée être dirigée depuis le territoire national par M. N-BD X et/ou Mme A B et/ou A C, domiciliés en FRANCE, et y exercer son activité depuis les locaux et avec les moyens humains des sociétés NMW AVOCATS et NMW O à PARIS.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD de PARIS a autorisé les visites domiciliaires.
Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 5 juillet 2018 dans les locaux susmentionnés :
à partir de 6H50, au […] ( 2e étage) en présence de N-BD X, représentant légal de la SELARL NMW avocats, qui déclare que les lieux sont occupés par la SELARL NMW avocats, la société civile 008 et SPFPL NMWH,
à partir de 9H35 au […] (3e étage) en présence de N-BN O, représentant légal de la SELAS NMW O qui déclare qu’elle est seule occupante des lieux, à partir de 6H35,au […] en présence de N-BD X qui déclare occuper seul les lieux.
Le 13 juillet 2018, la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD, la SELARL NMW AVOCATS, la SELAS NMW O, M. N-BD X et Mme A B épouse X ont interjeté appel de l’ordonnance du JLD (RG 18/17143) et ont formé des recours contre le déroulement des opérations de visite effectuées au :
— […] ( 2e étage) ( RG 18/17181)
— […] ( 3e étage) ( RG 18/17194)
— […] ( RG 18/17146)
Il convient de préciser que A C a fait appel de la décision du JLD et a formé un recours contre la visite domiciliaire du 5 juillet 2018 au […], qui ont fait l’objet d’un enregistrement de dossier différent au RG.
L’affaire concernant la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD, la SELARL NMW AVOCATS, la SELAS NMW O, M. N-BD X et Mme A B épouse X a été audiencée pour être plaidée le 22 mai 2019, renvoyée au 11 décembre 2019 et mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2020.
SUR L’APPEL
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 11 septembre 2019, les appelants font valoir:
A ' Absence de contrôle réel et effectif par le JLD sur la requête présentée par l’administration fiscale
1 ' Absence de contrôle du bien-fondé de la requête
Il est argué que l’ordonnance est la reproduction parfaite de la requête et qu’elle a été pré-rédigée par l’administration, laquelle l’a présentée au magistrat en même temps que la requête et les 77 pièces y afférentes.
Dans ces conditions, dans la mesure où le contrôle du bien-fondé de la requête n’a pu être réalisé, l’ordonnance du JLD de PARIS ne peut qu’être annulée.
2 ' Absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure
Il est soutenu que la motivation de l’ordonnance est abstraite et générale et ne contient aucun élément justifiant de la nécessité, comme de la proportionnalité de la mesure, ce qui va à l’encontre du droit au respect à la vie privée, protégé par l’article 8 de la CESDH.
B ' Défaut de pertinence des pièces portées à la connaissance du JLD par l’administration fiscale
Il est fait valoir que la plupart des pièces soumises à l’appréciation du JLD étaient dénuées de toute pertinence et ne sauraient concourir à l’établissement de la moindre présomption de fraude.
Dans la mesure où la visite domiciliaire porte gravement atteinte au droit et au respect de sa vie privée et de son domicile, chaque pièce invoquée à cette fin par l’administration doit être suffisante et pertinente.
En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies pour les pièces n° 1, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
Il est argué qu’aucune présomption de fraude ne peut être tirée de leur analyse.
C ' Sur les arguments de la DNEF
Sur la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD
Il est indiqué que la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD exerce une activité de conseil à destination d’une clientèle internationale, réalisée par des avocats français, notamment en matière d’arbitrage international.
Cette activité donne lieu à des rendez-vous se déroulant chez le client en GRANDE BRETAGNE ou dans les locaux de la société REGUS chez laquelle la société NMW CORPORATION LTD est domiciliée, dont l’adresse prestigieuse permet la réception d’une clientèle de renom.
Sur les affirmations selon lesquelles l’activité de la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD est présumée être réalisée à partir des locaux et avec les moyens humains des sociétés NMW AVOCATS et NMW O
Il est fait valoir que l’activité de conseil nécessite seulement la disposition d’un ordinateur, d’un téléphone et d’une connexion internet.
Compte tenu des nouveaux modes de communication, les avocats travaillent à partir de leurs téléphones e ordinateurs portables; il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une ligne téléphonique en GRANDE BRETAGNE.
Ainsi, il est indispensable de prendre en compte l’activité spécifique de conseil de la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD afin d’apprécier l’ampleur des dépenses de fonctionnement nécessaires à cette activité et ses conditions d’exercice.
Sur l’affirmation selon laquelle la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD réalise pour des montants significatifs des prestations des services au profit de sociétés françaises
Sur l’affirmation selon laquelle le centre décisionnel de la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD est présumé se situer en FRANCE
Il est argué qu’en tout état de cause, la question de savoir si la société de droit anglais NMW AVOCATS dispose d’un établissement stable en FRANCE aurait pu être simplement abordée dans le cadre de la procédure classique de vérification de comptabilité, sans le recours à cette procédure exorbitante de droit commun de perquisition et de saisie particulièrement intrusive réservée aux comportements frauduleux les plus complexes, et ce d’autant plus qu’un avis de vérification de comptabilité avait été adressé dès le 26 juillet 2017 à la SELARL NMW AVOCATS et que dès lors, une procédure de vérification de comptabilité était déjà en cours.
En conclusion, il est demandé de:
— constater que le JLD du TGI de PARIS n’a procédé à aucun contrôle du bien-fondé de la demande d’autorisation et de l’existence de présomptions de fraude reposant sur une présentation erronée des faits, afin de rendre son ordonnance du 4 juillet 2018;
— constater que la mise en 'uvre de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF était
manifestement disproportionnée au regard du risque de fraude fiscale, insuffisamment démontré par l’administration fiscale et cela, en violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH;
En conséquence,
— dire et juger que l’ordonnance d’autorisation rendue le 4 juillet 2018 par le JLD du TGI de PARIS est entachée d’irrégularité entraînant sa nullité avec toutes les conséquences de droit en découlant;
— condamner la DGFP au versement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles;
— condamner la DGFP aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 7 octobre 2019, l’administration fait valoir:
Sur le contrôle du juge
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée ; que la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres présidents n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité ; que le nombre des pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner.
En l’espèce, rien n’autorise les appelants à suspecter que le premier juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
Sur le contrôle de proportionnalité
Il est rappelé que la Haute juridiction a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures.
En effet, l’article L. 16 B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
Dès lors qu’existent des présomptions de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Sur le caractère pertinent des documents produits par l’administration
En premier lieu, il est fait observer que les appelants ne contestent pas les éléments produits par l’administration, mais ils se bornent à soutenir qu’ils seraient inutiles.
Deuxièmement, ces éléments permettent d’identifier des entités visées soit comme auteur présumé d’agissements de fraude, soit comme tiers ou comme susceptibles d’occuper les locaux à visiter.
Ainsi, certains éléments cités visent à indiquer au JLD la situation fiscale des appelants telle qu’elle est connue par l’administration, d’autres mettent en évidence la domiciliation en FRANCE de personnes pouvant constituer le centre décisionnel de la société, dès lors que les gérants successifs sont domiciliés en FRANCE et exercent leur activité d’avocat en FRANCE, et d’autres éléments
encore permettent de présumer l’absence de moyens d’exploitation en GRANDE BRETAGNE et au contraire, l’utilisation des moyens humains et matériels des sociétés NMW AVOCATS et NMW O.
L’administration prend acte de ce que les autres pièces, que les appelants ne citent pas, ne sont pas critiquées en ce qu’elles établissent les présomptions d’agissements frauduleux.
Sur l’exercice d’une activité en GRANDE BRETAGNE
L’administration prend acte de ce que les appelants reconnaissent l’absence de moyens en GRANDE BRETAGNE, y compris de toute ligne téléphonique et rappelle les éléments factuels laissant présumer cette absence de moyens.
Il est argué que ces éléments permettaient de présumer que l’activité de la société de droit anglais NMW CORPORATION LTD est présumée être réalisée à partir des locaux et avec les moyens humains des sociétés NMW AVOCATS et NMW O à PARIS.
Sur les présomptions d’un centre décisionnel en FRANCE
Il est constaté que les éléments retenus par le JLD, selon lesquels les dirigeants successifs sont domiciliés en FRANCE et exercent leur activité d’avocat en FRANCE, ne sont pas discuté. A eux seuls, ils permettent de présumer que la société NMW CORPORATION dispose de son centre décisionnel en FRANCE.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 4 juillet 2018;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR LE RECOURS
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 11 septembre 2019, les requérants font valoir:
A ' Sur le caractère indifférencié et massif des saisies
Il découle des articles 8 de la CESDH et L. 16 B du LPF que l’administration ne peut saisir que les documents de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée par l’autorité judiciaire et il appartient au juge saisi de la régularité des opérations, de contrôler la conformité des saisies opérées à l’objet de l’autorisation.
Ainsi, la CEDH et la Cour de cassation ont, à maintes reprises, condamné les saisies massives et indifférenciées de documents, en se fondant sur le principe de proportionnalité des saisies réalisées par rapport au but poursuivi.
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de visite des locaux sis […] en date du 5 juillet 2018 et ainsi qu’en attestent les observations consignées à la fois par Maître Z, représentant M. N-BD X, et par Maître Serge BAKOA, représentant l’Ordre des avocats, les enquêteurs n’ont pas utilisé des mots-clés limitant les investigations au champ de l’autorisation.
En effet, dans un premier temps et malgré les mises en garde de deux avocats présents, les agents de l’administration ont pris connaissance de nombreux documents dans le disque dur et dans la messagerie de M X, sans qu’aucun mot clé ne soit utilisé, en se livrant ainsi à une saisie massive et indifférenciée et consultant des documents personnels de l’avocat relatifs à des clients, qui étaient couverts par le secret professionnel.
Ce n’est qu’après l’intervention persistante du représentant de l’Ordre des avocats et sur intervention de l’OPJ, que les enquêteurs ont utilisé des mots-clés afin de délimiter le champ des saisies.
En outre, les inspecteurs ont fait preuve d’une attitude irrespectueuse vis-à-vis du représentant de l’Ordre, faisant fi de ses remarques réitérées quant à la nécessité de respecter le secret professionnel de l’avocat.
B ' Sur la saisie de documents couverts par le secret professionnel
Les appelants citent plusieurs jurisprudences de la CEDH et de la Cour de cassation précisant la protection à apporter aux documents couverts par le secret avocat-client, protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’espèce, lors de visites effectuées au siège de la SELARL NMW AVOCATS et de la SAS NMW O, des documents informatiques couverts par le secret professionnel ont été consultés et saisis.
Procès-verbal de visite et saisie réalisé au 2e étage du […] dans les bureaux de la SELARL NMW AVOCATS
Il est indiqué que les pièces n° 005001 à 0005067 (v. page 6 du procès-verbal) correspondent à des factures émises par le cabinet d’avocats NMW AVOCATS, saisies depuis des correspondances électroniques de la messagerie de M. N-BD X, auxquelles les factures étaient jointes.
Selon la Cour de cassation, les factures jointes à la correspondance électronique d’un avocat sont couvertes par le secret professionnel et sont donc insaisissables.
Procès-verbal de visite et saisie au 3e étage du […] dans les bureaux de la SELAS NMW O
Il est indiqué que les pièces n° 010314 à 010324 et 010325 à 010326 (v. page 3 du procès-verbal) correspondent à des factures de la société NMW CORPORATION LTD, sur lesquelles ont été apposés des post-it verts destinés à occulter les éléments couverts par le secret professionnel et notamment l’identité des clients.
Il est argué que la mise en place de ces post-it atteste que l’administration savait qu’elle devait respecter le secret professionnel des avocats.
Il est soutenu que les mêmes précautions auraient dû être adoptées lors de la saisie des courriels de M. X.
En conclusion, il est demandé de :
— constater que les saisies pratiquées par la DNEF ont revêtu un caractère massif et indifférencié ;
— constater que la DNEF a procédé à la saisie et à la copie des pièces couvertes par le secret professionnel ;
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que les opérations de visite et saisie diligentées sur le fondement de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2018 par le JLD du TGI de PARIS, sont entachées d’irrégularité ;
— annuler la saisie des pièces en cause ;
— ordonner la restitution aux requérants des copies des clés USB et autres supports des saisie informatiques annulées ;
En tout état de cause,
— condamner la DGFP au versement de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 7 octobre 2019, l’administration fait valoir:
Sur le caractère indifférencié de la saisie
A titre préliminaire, il est fait observer que les opérations de visite et saisies effectuées en présence d’un représentant de l’Ordre des avocats au 15, […] et […] (locaux de la SELAS NMW O) n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part tant des occupants des lieux que du représentant de l’Ordre des avocats.
Il ne peut donc être demandé, sans faire aucune distinction, de déclarer irrégulier l’ensemble des opérations de visite et d’annuler l’ensemble des saisies.
Ensuite, il est rappelé que selon une jurisprudence constante, l’administration n’est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots clés utilisés.
Enfin, la Haute juridiction a jugé que l’ordonnance autorise la saisie de tous documents se rapportant à ses agissements, pour la période non prescrite, et permet de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être mises en relation d’affaires avec la société suspectée de fraude; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés; des documents, même personnels, d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée.
S’agissant plus spécifiquement des opérations effectuées au 5, rue de Chaillot 2e étage (locaux de la société NMW AVOCATS)
Il est soutenu que l’administration n’a procédé à aucune saisie massive de documents.
Il ressort du procès-verbal que si les locaux comprennent 4 bureaux de collaborateurs, les investigations ont été limitées au seul examen des données accessibles à partir de l’ordinateur utilisé par AW AX, à l’exclusion de toute autre investigation; que seule la messagerie xxx@nmwdelormeau.com a été examinée, en utilisant les mots clés « NMW CORPORATION LIMITES », « Tax assist », « NMW BARCLAYS », « NMW CORPORATION BANK »; qu’il n’a été saisi de feuillets qu’en nombre extrêmement limité, imprimés et numérotés sous le n° 000 001 à 000 209 et 005 001 à 005 128, soit 237 feuillets.
D’ailleurs, l’utilisation de mots-clés et la sélection de ces documents est confirmée par le représentant de l’Ordre des avocats et authentifiée par l’OPJ signataire du procès-verbal.
Sur la violation du secret professionnel
L’administration ne remet aucunement en cause la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants.
Cependant la protection du secret professionnel n’est pas absolue et ne peut pas être invoquée pour s’opposer à la saisie des pièces se rapportant aux agissements présumés de fraude auxquels l’avocat aurait participé, ainsi que le rappelle la Haute juridiction dans sa décision du 3 mars 2015 n° 13-27605.
En l’espèce, les présomptions portent sur la société NMW CORPORATION LTD, susceptible d’exercer son activité sur le territoire national depuis les locaux et avec les moyens humains des sociétés NMW AVOCATS et NMW O à PARIS et être dirigée notamment par M. N-BD X.
L’autorisation de visite et saisie emporte donc une présomption de participation des sociétés NMW AVOCATS et NMW O aux agissements de fraude de la société NMW CORPORATION LTD et permet en conséquence une saisie de tout document se rapportant à ces présomptions, qu’il s’agisse de correspondances, de factures, de documents sociaux, même établis par les cabinets d’avocats, dès lors qu’il se rapportent aux présomptions retenues par le JLD.
Il est argué que les pièces n° 005 001 à 005 067 concernent directement l’activité de la société NMW CORPORATION LTD et entrent donc totalement dans le champ de l’autorisation donnée par le JLD.
Il en va de même pour les pièces saisies dans les locaux de la société NMW O: les pièces dont la saisie est critiquée sont des factures de la société NMW CORPORATION LTD.
Quant à la critique suivant laquelle les agents de l’administration auraient pris connaissance des documents avant de les saisir, il est rappelé que les agents, pour réaliser efficacement leur mission et limiter les saisies, doivent pouvoir prendre connaissance de ces documents.
Il est enfin citée la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de secret professionnel, rappelant l’exigence de verser aux débats les pièces contestées afin que le Premier président saisi d’un recours contre le déroulement des opérations, puisse exercer son contrôle in concreto.
En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et condamner les requérants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
-Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 18/17143 (appel) et les numéros de RG 18/177194, 18/17146 et 18/17181 ( recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien RG 18/17143.
— SUR l’APPEL
1-sur l’absence de contrôle réel et effectif par le JLD sur la requête présentée par l’administration fiscale.
' Absence de contrôle du bien-fondé de la requête.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée , que le nombre des pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner.
Il convient de rappeler que le JLD dans son ordonnance a relevé après un examen in concreto des pièces qui lui étaient soumises selon la méthode dit 'du faisceau d’indices’ qu’il existait des indices laissant apparaître des présomptions simples de manquements à certaines obligations fiscales justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite domiciliaire. En l’espèce, la requête de l’administration était accompagnée de 73 pièces.
le premier juge a examiné l’ensemble des annexes jointes à la requête en confrontant certaines pièces qui par leur comparaison et rattachement peuvent établir des présomptions d’agissements frauduleux, ces éléments mis en perspective avec d’autres informations permettent de relever des présomptions d’agissements frauduleux.
Ce moyen sera rejeté
' Absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure.
En exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
2- sur le défaut de pertinence des pièces portées à la connaissance du JLD par l’administration fiscale.
Il convient de rappeler que le juge de l’autorisation, qui n’est pas le juge du fond, n’avait pas à se prononcer sur la question de savoir si la société de droit disposait ou non d’un établissement stable en France mais seulement si, au vu des éléments présentés, il pouvait être suspecté que la réalité de son activité économique ne coïncidait pas en tout ou en partie avec la présentation juridique qui en était faite, au cas présent, le JLD, au vue des pièces présentées a relevé qu’il pouvait être présumé que la société développait à partir de la France son activité commerciale auprès de ses clients français, que le JLD a examiné l’ensemble des annexes jointes à la requête en confrontant certaines pièces qui par leur comparaison et rattachement peuvent établir des présomptions d’agissements frauduleux, ces éléments mis en perspective avec d’autres informations permettent de relever des présomptions d’agissements frauduleux, que la question de la pertinence des pièces est soumise à l’appréciation du juge qui en a tiré toute conséquence.
Ce moyen sera rejeté.
3- sur la contestation des arguments de la DNEF
Il convient de rappeler que le juge de l’autorisation, qui n’est pas le juge du fond, n’avait pas à se prononcer sur la question de savoir si la société de droit disposait ou non d’un établissement stable en France mais seulement si, au vu des éléments présentés, il pouvait être suspecté que la réalité de son activité économique ne coïncidait pas en tout ou en partie avec la présentation juridique qui en était faite, les éléments présentés par la DNEF étaient suffisants à établir une présomption de fraude, la contestation de ces arguments doit se débattre devant le juge du fond. C’est à bon droit que le JLD a rendu son ordonnance selon laquelle il peut être présumé que la société de droit étrangère exerce une activité sur le territoire national grâce aux moyens humains mis à disposition par les sociétés NMW avocats et NMW O à Paris.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance du JLD du TGI de PARIS rendue le 4 juillet 2018 sera confirmée en toutes ses dispositions .
-SUR LES RECOURS :
1-sur le caractère indifférencié et massif des saisies.
S’agissant des saisies effectuées lors de la visite domiciliaire du 5 rue de Chaillot à partir de 6H50 au 2e étage, qui a fait l’objet d’observations de la part des conseils de monsieur N-BD X et de la SELARL NMW AVOCATS, il résulte du procès verbal qu’ il a été procédé au cours de la visite informatique en présence des occupants des lieux et de leurs conseils à l’examen des données accessibles a partir de l’ordinateur fixe de marque MAC dénommé NMW- MACS-B-O 2 présent dans un bureau de la Selarl NMW AVOCATS, que l’investigation informatique s’est déroulée notamment en présence des conseils, que les investigations ont été limitées au seul examen des données accessibles à partir de l’ordinateur sus visé, que l’examen de l’ordinateur a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ d’autorisation de visite et de saisie ordonnée par le JLD , que l’examen d’une messagerie de N BD X a été réalisé à partir de mots clés qui sont cités, qu’il n’a été procédé à aucune autre investigation sur le disque dur de cet ordinateur, qu il a été procédé à partir de ce matériel à l’édition de pièces qui sont identifiées et listées, qu’il résulte du tableau qu’un nombre limité de pièces ont été imprimés et numérotés sous le n° 000 001 à 000 209 et 005 001 à 005 128, soit 237 feuillets, que l’utilisation de mots-clés et la sélection de ces documents est confirmée par le représentant de l’Ordre des avocats et authentifiée par l’OPJ signataire du procès-verbal.
En l’espèce il ne peut être évoqué ni la saisie massive des documents, ni la saisie indifférenciée, eu égard à l’utilisation des mots clés et à sélection des documents effectuée.
En ce qui concerne la visite domiciliaire du 5 rue de Chaillot au 3e étage, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune réserve, qu’il résulte du procès verbal qu’aucune saisie massive ni indifférenciée n’a été effectuée (419 documents saisis).
Ce moyen sera rejeté.
2- sur la saisie de documents couverts par le secret professionnel.
Il convient de rappeler que selon l’ordonnance rendue par la JLD, les présomptions portent sur la société NMW CORPORATION LTD, susceptible d’exercer son activité sur le territoire national depuis les locaux et avec les moyens humains des sociétés NMW AVOCATS et NMW
O à PARIS et être dirigée notamment par M. N-BD X. L’autorisation de visite et saisie emporte donc une présomption de participation des sociétés NMW AVOCATS et NMW O aux agissements de fraude de la société NMW CORPORATION LTD et permet en conséquence une saisie de tout document se rapportant à ces présomptions, qu’il s’agisse de correspondances, de factures, de documents sociaux, même établis par les cabinets d’avocats, dès lors qu’il se rapportent aux présomptions retenues par le JLD.
Ainsi les pièces n° 005 001 à 005 067 concernent directement l’activité de la société NMW CORPORATION LTD et entrent donc totalement dans le champ de l’autorisation donnée par le JLD, il en va de même pour les pièces saisies dans les locaux de la société NMW O, et de pièces dont la saisie est critiquée ( factures de la société NMW CORPORATION LTD).
Ainsi la protection du secret professionnel ne peut pas être invoquée pour s’opposer à la saisie des pièces se rapportant aux agissements présumés de fraude auxquels l’avocat aurait participé (décision de la Haute juridiction du 3 mars 2015 n° 13-27605).
Enfin, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de secret professionnel, concernant l’exigence de verser aux débats les pièces contestées afin que le Premier président saisi d’un recours contre le déroulement des opérations, puisse exercer son contrôle in concreto, qu’il a été versées au débat certaines pièces (factures) dont le nom du destinataire a été caché, et d’autres pièces, rédigées en anglais, dont le nom du destinataire est apparent, que néanmoins ces pièces saisies par l’administration se limitant à des factures dont l’objet n’est pas précisé, ne portent pas atteinte au secret professionnel de l’avocat,
Ce moyen sera rejeté.
Les visites et saisies susvisées seront déclarées régulières.
Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
- Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 18/17143
(appel) et les numéros de RG 18/177194, 18/17146 et 18/17181 (recours) , qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 18/17143) ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 4 juillet 2018;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 5 juillet 2018 dans les locaux susmentionnés :
— les locaux et dépendances sis […] (2e et 3e étage), susceptibles d’être occupés par la société NMW CORPORATION LTD et/ou SELARL NMW AVOCATS et/ou Mme A B et/ou M. N-BD X et/ou Mme D E et/ou BF AB & BG et/ou Mme F G et/ou Mme H I-Y et/ou Selas NMW O et/ou M. J K et/ou Mme L M et/ou Mme BH BI-BJ et/ou Mme BK BL-BM et/ou M. N O et/ou Mme P Q et/ou M. R S et/ou M. T U et/ou la SCI SOCIETE CIVILE 008 et/ou
Mme V W et/ou Mme BA BB BC et/ou M. AA AB et/ou M. AC AD et/ou M. AK BS BT et/ou Mme AE AF et/ou la société de Participation Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée NMWH et/ou M. AG AH et/ou Mme AI AJ et/ou M. AK AL et/ou M. AM AN et/ou YY et/ou AX AW;
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société SELARL NMW AVOCATS, la société NMW CORPORATION LTD et/ou M. N-BD X et/ou Mme A B et/ou M. AO AP et/ou M. AQ AR et/ou l’association COMITE ENTREPRISE CIE FRANC METHANE et/ou M. AS AT et/ou Mme AU AV;
-Rejetons toute autre demande ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les appelants.
—
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Elisabeth IENNE-BERTHELOT
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