Confirmation 7 janvier 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 janv. 2020, n° 17/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 septembre 2017, N° 13/02244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03160 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F52G
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 18 Septembre 2017 -
RG n° 13/02244
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
APPELANTE :
Madame C A
née le […] à PARIS
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme CHEENNE, Conseiller, selon ordonnance de remplacement du 15 octobre 2019
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Janvier 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 mars 2009 à effet au 14 avril 2009, Mme C A et Mme E Z épouse X ont conclu un contrat de collaboration non salarié pour une durée d’un an, la première mettant à la disposition de la seconde des locaux situés rue Traversière à Aunay sur Odon ainsi que le matériel rééducatif s’y trouvant, tandis que Mme Z s’engageait à se tenir au cabinet de sa consoeur pour l’aider dans son activité d’orthophoniste en qualité de collaboratrice, et à lui fournir ' à la fin de chaque mois, un relevé journalier des actes effectués ainsi qu’une rétrocession de 20% du montant total des honoraires perçus dans le mois écoulé'.
Le contrat s’est poursuivi passé le premier délai d’un an, sans rédaction d’un nouveau contrat.
Cette dernière s’est trouvée en arrêt de travail durant une semaine en octobre 2011 puis du 7 au 18 novembre 2011.
Elle a reçu le 28 novembre suivant un courrier recommandé adressé par Mme A mettant fin à la collaboration avec effet au 30 mars 2012, motif pris de ' très nombreuses absences ' et de ' la rupture de relations courtoises'.
Mme Z a ensuite déposé plainte à plusieurs reprises contre Mme A, affirmant d’abord avoir été victime de la part de cette dernière d’injure non publique le 21 novembre 2011, dans les locaux partagés : Mme A serait entrée brusquement dans son bureau et l’aurait insultée, lui aurait fait valoir qu’elle n’était bonne à rien, que tout le monde partageait cette opinion, que son mari la trompait…, et lui aurait interdit l’accès à son propre bureau.
Mme Z faisait ensuite état de harcèlement moral commis le 29 novembre 2011 dans l’après-midi, alors qu’elle avait rejoint son lieu de travail après avoir déposé plainte contre Mme A : celle-ci serait de nouveau entrée dans son bureau sans y avoir été invitée et alors que Mme A s’occupait d’un jeune patient âgé de 7 ans, prenant prétexte d’un emprunt de logiciel, menaçant de porter plainte pour vol et l’insultant, le tout devant l’enfant. Le lendemain, un serrurier serait venu poser un verrou compte tenu de vols prétendus, cette scène et ces accusations étant portées en présence de patients, précision étant apportée que le verrou posé aurait alors privé Mme Z de toute possibilité d’accès à un répondeur téléphonique, aux fournitures et aux toilettes communes.
Le docteur G B a établi un certificat médical par lequel il certifiait avoir examiné Mme X, qui présentait des manifestations d’anxiété majeure, avec tremblements, nausées, anorexie, troubles du sommeil, l’ensemble de cette pathologie étant apparu 'depuis un conflit ouvert avec sa collègue de travail ' et nécessitant un traitement médical.
Ce même médecin a délivré à sa Mme Z un arrêt de travail du 12 décembre au 17 décembre 2011, date à laquelle les congés de la susnommée ont commencé pour deux semaines.
De retour au cabinet d’orthophonie le 2 janvier 2012, Mme Z a constaté que son bureau avait été déménagé ; elle a déposé une nouvelle plainte pour vol et bénéficié d’un nouvel arrêt de
travail du 2 janvier au 29 février 2012.
Cette plainte a eu pour effet de conduire les services de gendarmerie à se rendre sur place le 10 janvier et à recueillir les observations de Mme A, laquelle a déposé plainte le jour même à l’encontre de Mme Z, pour abus de confiance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 février 2012, Mme Z a fait savoir à Mme A qu’elle considérait que le contrat passé entre elles avait pris fin le 29 février, le préavis au 30 mars étant impossible à effectuer dans le contexte.
Le 14 mars 2012, sur réquisitions du parquet, Mme A a fait l’objet d’un rappel à la loi pour les faits d’injure non publique et de harcèlement moral dénoncés par Mme Z ; elle a toutefois formellement contesté les faits.
C’est dans ces conditions que Mme Z épouse X a, par exploit régularisé le 8 novembre 2à&2, saisi le tribunal de grande instance de Caen, à l’effet de voir condamner Mme Z épouse X à l’indemniser de ses différents préjudices à raison de :
— 12 431,25 euros au titre du préjudice financier
— 5 000 euros au titre du préjudice moral et d’image
— 50 euros au titre du préjudice matériel.
Mme A s’est opposée aux prétentions adverses et a formé un certain nombre de demandes reconventionnelles.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— condamné Mme C A à payer à Mme E Z épouse X la somme de 9 508,95 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice d’image et préjudice matériel,
— débouté Mme A de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme A à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme C A a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2017.
Par dernières conclusions déposées le 29 juin 2018, elle demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a commis aucun comportement ou acte fautif empêchant l’exécution du contrat de collaboration souscrit avec Mme Z au cours de la période de préavis du 24 novembre 2011 au 29 février 2012,
— réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à Mme Z une somme de 9 508,95 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter Mme Z épouse X de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement,
— constater que Mme Z ne justifie pas de la réalité de son préjudice professionnel et matériel,
— constater que Mme Z ne justifie pas d’un préjudice matériel et d’image,
— en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme Z les sommes de 9 508,95 euros et 2 000 euros,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner Mme Z à verser à Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 avril 2018, Mme E Z épouse X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
° dit et jugé la responsabilité de Mme A engagée par application de l’article 1147 du code civil
° condamné Mme A à payer à Mme Z la somme de 9 508,95 euros en réparation de son préjudice financier
° débouté Mme A de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
° condamné Mme A à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner Mme A à payer à Mme Z la somme totale de 5 050 euros correspondant à son préjudice moral et d’image (5 000 euros) et son préjudice matériel (50 euros),
— en tout état de cause, condamner en outre Mme A à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour relève à titre liminaire que le contrat de collaboration signé par les parties prévoyait en son article 11 qu’en cas de difficultés ou de désaccord, les intéressées s’engageaient avant toute action en justice, à soumettre leur différend à un arbitre choisi d’un commun accord dans un délai de 8 jours à compter de la date où l’une des parties a saisi l’autre, stipulation contractuelle à laquelle il n’a manifestement pas été recouru en l’espèce.
- sur le fondement de la mise en cause de la responsabilité de Mme A :
Mme E Z désormais épouse X est à l’origine de la saisine du tribunal, sur un fondement contractuel, reprochant à Mme A de l’avoir empêchée d’exécuter son préavis jusqu’à son terme.
Le contrat de collaboration non salarié signé le 2 mars 2009 à effet au 14 avril 2009 a été expressément conclu pour une durée d’un an à compter, l’article 9 stipulant qu’il était conclu pour une durée d’un an à compter du 14 avril 2009. Il était ajouté : 'Mme Z devra au plus tard le 13 janvier 2010 envoyer un courrier à Mme A si elle souhaite reconduire le présent contrat. Dans le cas contraire, Mme A H comme terminé le présent contrat qui finira donc le 13 avril 2010".
Force est de constater que là encore, cette stipulation n’a pas été respectée par les parties, la relation contractuelle s’étant à l’évidence poursuivie d’un commun accord en dehors de tout formalisme, et en particulier sans rédaction d’un avenant ou d’une nouvelle convention.
L’article 6 prévoyait que Mme Z s’engageait par ailleurs à fournir, à la fin de chaque mois, un relevé journalier des actes effectués ainsi qu’une rétrocession de 20% du montant total des honoraires perçus dans le mois écoulé, les frais de déplacement restant au bénéfice de la susnommée.
Si Mme Z soutient que le passage à une rétrocession de 15% seulement de ses honoraires résulterait d’un accord verbal, rien ne permettrait d’apporter crédit à cette affirmation, si ce n’est que Mme A elle-même apporte la précision de ce que cette modification est intervenue en mars 2011, mais que’ les relations entre les parties se sont déroulées de manière harmonieuse jusqu’au mois de septembre 2011« ou encore que ' les relations entre les parties sont restées sereines et loyales au moins jusqu’au mois de novembre 2011 » ( page 2), de sorte qu’il convient de retenir qu’un tel accord verbal a bien eu lieu, malgré les griefs articulés ultérieurement, étant observé qu’aucune réclamation chiffrée n’est formée par Mme A de ce chef dans le cadre de la présente instance.
Enfin l’article 10 du contrat stipulait une possibilité pour chacune des parties contractantes d’y mettre fin, par lettre recommandée avec accusé de réception et respect d’un préavis incompressible de trois mois.
C’est donc à la lumière de l’ensemble des stipulations contractuelles qu’il convient d’apprécier la responsabilité de Mme A au regard des manquements allégués de part et d’autre.
Mme A soutient à cet égard qu’elle est étrangère aux problèmes de santé rencontrés par Mme Z, laquelle était notamment sujette à d’importantes crises d’angoisse bien avant la rupture du contrat de collaboration, date à laquelle aucun différend n’était apparu entre les parties.
La rupture du lien contractuel a été notifiée à Mme Z par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2011 annonçant une fin de préavis au 30 mars 2012 – date erronée car le délai conventionnel de trois mois expirait le 29 février 2012.
Les premiers juges, qui ont pertinemment écarté certains des griefs articulés par Mme Z qui soutenait et persiste à soutenir que de par son attitude, Mme A ne lui a pas permis d’exercer au sein du cabinet jusqu’au terme du préavis, faute de preuve, il a néanmoins considérés comme suffisamment établis, pour les considérer comme fautifs, le fait que Mme A n’avait pas permis à Mme Z d’annoncer elle-même à sa patientelle la fin de son activité, qu’elle avait affiché dans la salle d’attente commune une lettre de l’avocat de Mme Z relatif au contentieux opposant les deux orthophonistes, qu’elle s’était rendue de manière intempestive à deux reprises dans le bureau de sa consoeur, en présence de patients, qu’elle avait fait équiper son bureau d’un verrou, ce qui n’avait pu qu’être considéré comme une marque de défiance, qu’elle avait proféré des propos désobligeants à son endroit, et qu’elle avait unilatéralement décidé de transformer le bureau de Mme Z, dès le mois de décembre 2011, en salle de relaxation, vidant ce bureau de son mobilier, en ce compris les effets personnels de l’intéressée, décidée à les conserver tant que celle-ci ne lui rendrait pas ' logiciels de rééducation CREASOFT'.
Le tribunal a trouvé les éléments de preuve dans les pièces produites par Mme Z en première instance, et à nouveau en cause d’appel: attestations de patients ou parents de jeunes patients, constat d’huissier, déclarations de Mme A elle-même devant les services de gendarmerie, procès-verbal de saisie des éléments d’équipements saisis dans le cadre du dépôt de plainte (pièce 24 dossier Mme Z), lesquels se trouvaient entreposés dans le local de Mme A, à l’arrière de son bureau…
Mme Z a certes été placée en arrêt maladie du 12 au 17 décembre 2011 (pièce 12), puis du 2 janvier 2012 au 16 janvier 2012 (pièce 13), arrêt prolongé le 13 janvier 2012 , puis du 17 janvier 2012 au 5 février 2012 (pièce 14) et du 6 février 2012 au 29 février 2012.
Mme A considère qu’elle n’est pour rien dans cette succession d’absences, qui ont en revanche été mal vécues par les patients de Mme Z, produisant à cet égard de nombreuses attestations établissant effectivement la désorganisation qui en a résulté et l’absence d’information donnée par Mme Z elle-même aux parents des enfants qu’elle avait en soin, obligeant ces derniers à effectuer des déplacements inutiles.
Mme A fait encore valoir que les initiatives qu’elle a pu prendre, tel l’affichage dans la salle d’attente annonçant la fin d’activité prochaine de sa consoeur au sein du cabinet, et proposant des alternatives, sont irréprochables dans ce contexte, ce que la cour peut admettre.
Elle ne peut en revanche prétendre ne jamais s’être montrée désobligeante au cours de la période de préavis, eu égard aux attestations produites par Mme Z, ni n’avoir pris aucune part dans l’aggravation de l’état anxieux de cette dernière, ainsi qu’il résulte notamment de l’attestation du Dr B en date du 6 décembre 2011 (pièce 6). L’information donnée aux patients du cabinet sur le contentieux opposant les deux praticiens ne présentait par ailleurs aucun intérêt sinon celui de blesser Mme Z, de même que l’apposition d’un verrou destiné à interdire désormais à Mme Z l’accès au bureau de sa consoeur.
L’absence de celle-ci pour cause de maladie n’autorisait nullement, surtout, Mme A, à vider son bureau pour en changer prématurément la destination, et séquestrer un matériel appartenant en propre à Mme Z.
C’est donc à bon droit que, quelles qu’aient pu être les négligences commises par Mme Z dans la période difficile à laquelle elle se trouvait confrontée, le tribunal a considéré que Mme A avait adopté un comportement fautif ayant empêché le préavis d’être mené à son terme, sa responsabilité se trouvant dès lors engagée sur un fondement contractuel.
- sur les demandes indemnitaires :
1°) le préjudice financier :
Mme A conteste le montant alloué par les premiers juges, considérant qu’il convient de tenir compte de la perte de revenus, à raison de 2 661,16 euros par mois soit un total de 6 653 euros dont à déduire le montant des indemnités journalières perçues par Mme Z, dont l’intéressée se refuserait à justifier, ce qui met la cour dans l’impossibilité selon elle de statuer sur ce chef de préjudice, dont elle ne discute qu’à titre subsidiaire.
Mme Z, appelante incidente, demande la réformation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 9 508,95 euros, après avoir rappelé que le préjudice financier ne pouvait être calculé que sur les périodes d’arrêt de travail, soit 2 mois et une semaine, et après déduction de la rétrocession de 15% du montant des honoraires appliquée à compter d’avril 2011.
Mme Z justifie par ailleurs n’avoir perçu aucune indemnité journalière au cours de la période considérée.
Le tribunal fait siens les principes et modalités de calcul de l’indemnisation à revenir à Mme Z, le jugement étant confirmé de ce chef.
2°) le préjudice moral :
Le tribunal a indemnisé le préjudice moral de Mme Z à hauteur de 2 000 euros, ce dont l’intéressée sollicite la révision, tandis que Mme A s’oppose dans le principe à toute indemnisation, faisant état de l’installation de la demanderesse à l’indemnisation, au cours de sa période de préavis, sur un nouveau site.
A supposer exacte cette affirmation, la recherche de nouvelles modalités de poursuite de son activité durant la période de préavis alors qu’elle savait devoir quitter le cabinet de Mme A, n’est pas de nature à la priver de toute indemnisation du préjudice né des conditions dans lesquelles les trois mois de préavis ont été effectués.
La cour fait sienne l’analyse des premiers juges relativement à la nature et à l’ampleur de ce poste de préjudice, le jugement étant confirmé sur ce point.
3°) le préjudice matériel :
Mme Z reprend en appel sa réclamation, chiffrée à 50 euros, correspondant à la valeur d’une pochette de jeux et une boîte d’alphabet en forme de personnages, mais ne justifie toujours pas avoir acquis ces objets, de sorte que le rejet opposé par le tribunal doit être confirmé.
4°) les autres demandes :
La cour prend acte de ce que Mme A ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Le jugement, confirmé en toutes ses dispositions de fond, doit l’être subséquemment en celles relatives aux frais et dépens de première instance.
Aucune considération d’équité ne commande toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme A, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code précité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme C A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Solde ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Technique ·
- Contrôle technique
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Discothèque ·
- Bailleur ·
- Exécution du jugement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Exploitation
- Bourgogne ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Site ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Chimie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Pièce de rechange ·
- Rechange
- Erreur matérielle ·
- Facture ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Moratoire
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sauvegarde ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Attestation
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Homme ·
- Animaux ·
- Conditions de travail ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Décision du conseil
- Avocat ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Square ·
- Intimé ·
- Pays ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Partie ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Période d'essai ·
- Manquement grave ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Règlement intérieur
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Dédit ·
- Modalité de remboursement ·
- Scolarité ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Démission
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Logiciel ·
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Enseignant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.