Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 janv. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 8 février 2023, N° 21/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHE
AFFAIRE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
C/
[E] [C]
S.A.R.L. ABAX AGS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 21/00403
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat
Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
N° SIRET : 341 152 395
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948 -
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [C]
né le 01 Décembre 1959
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
S.A.R.L. ABAX AGS
N° SIRET : 379 709 884
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2009, M.[U] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent cynophile, par la SAS Challancin prévention et sécurité qui est spécialisée dans la sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective prévention et sécurité.
Le 1er octobre 2014, M.[U] [C] a été promu la fonction d’agent de sécurité qualifié.
Par courrier daté du 20 juillet, et reçu le 22 juillet 2021 par la SAS Challancin prévention et sécurité, la SARL Abax AGS a informé celle-ci de la reprise par elle du marché du technicentre [Localité 10] à compter du 1er octobre 2021 et lui demandant de lui communiquer la liste complète des agents mis à disposition par la SAS Challancin prévention et sécurité et transférable au titre dudit accord.
Par courrier du 30 juillet 2021 et par courriel, la SAS Challancin prévention et sécurité a adressé les dossiers des 23 salariés concernés par le transfert du personnel à la SARL Abax AGS, dont M.[U] [C].
Par courrier du 14, et reçu le 16 septembre 2021, la SARL Abax AGS a refusé la poursuite des contrats de travail de M.[U] [C] et M.[I] [N] au motif qu’ils ne savaient ni lire ni écrire ( ou s’exprimer).
Par courrier du 20 septembre 2021, la SAS Challancin prévention et sécurité a contesté le refus qualifié de 'discriminatoire et infondé’ de la SARL Abax AGS pour ne pas assurer la poursuite du contrat de travail de M.[U] [X].
Par courrier du 21 septembre 2021, la SARL Abax AGS a confirmé sa position de refus de reprendre ces deux salariés, en précisant qu’ils restaient chez la SAS Challancin prévention et sécurité, lui précisant qu’elle avait commis l’erreur d’embaucher des agents sans tester leurs capacités de lecture et d’écriture, de sorte qu’il lui appartenait d’en assumer les conséquences.
La SAS Challancin prévention et sécurité a saisi le comité de conciliation de la branche, lequel a, le 29 septembre 2021, rendu un avis favorable à la reprise du contrat de travail de M.[U] [X] par la SARL Abax AGS qui cependant ne s’est pas exécuté.
Il s’est vu remettre un certificat de travail daté du 8 octobre 2021 par la SAS Challancin prévention et sécurité faisant état de ce que M.[U] [C] quittait ce jour la société, libre de tout engagement.
Le 21 décembre 2021, M.[U] [C] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] aux fins de dire à titre principal, que le refus de reprise du contrat de travail par la SARL Abax AGS constitue un licenciement nul en raison d’une discrimination sur ses origines et de sa connaissance d’une langue autre que le français et d’obtenir la condamnation de la SARL Abax AGS pour discrimination, pour licenciement nul et les indemnités afférentes; à titre subsidiaire la condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement par la SAS Challancin prévention et sécurité est sans cause réelle et sérieuse et la condamner aux indemnités afférentes, ce à quoi s’opposaient la SAS Challancin prévention et sécurité et la SARL Abax AGS.
Par jugement rendu le 8 février 2023 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 21 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit le licenciement de M.[U] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse
fixe la moyenne des salaires de M.[U] [C] à la somme de 1 954,77 euros
condamne la SAS Challancin prévention et sécurité à lui verser les sommes suivantes:
20 525 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 909,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
390,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis
5 538,51 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
11 728,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
977,38 euros à titre de rappel de salaire
97,73 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déboute M.[U] [C] du surplus de ses demandes à l’égard des sociétés SAS Challancin prévention et sécurité et SARL Abax AGS
déboute la SAS Challancin prévention et sécurité de ses demandes reconventionnelles
déboute la SARL Abax AGS de ses demandes reconventionnelles
condamne la SAS Challancin prévention et sécurité à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 27 décembre 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé du jugement pour le surplus
rappelle que par application de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 954,77 euros
condamne la SAS Challancin prévention et sécurité aux éventuels dépens comportant les frais d’exécution du présent jugement.
Le 16 mars 2023, SAS Challancin prévention et sécurité a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la SAS Challancin prévention et sécurité demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau juger que SAS Challancin prévention et sécurité n’est plus l’employeur de M.[U] [C] depuis le 1er octobre 2021
juger que la SARL Abax AGS est l’employeur de M.[U] [C] depuis le 1er octobre 2021
débouter M.[U] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS Challancin prévention et sécurité
débouter la SARL Abax AGS de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS Challancin prévention et sécurité
condamner la SARL Abax AGS à garantir la SAS Challancin prévention et sécurité de toutes les sommes mises à sa charge ou payées par elle à M.[U] [X]
condamner la SARL Abax AGS à payer à la SAS Challancin prévention et sécurité une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, la SARL Abax AGS demande à la cour de :
recevoir la SARL Abax AGS en ses conclusions d’intimée portant appel incident et la dire bien fondée
en conséquence, à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL Abax AGS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
y ajoutant et statuant de nouveau, débouter M.[U] [C] et la SAS Challancin prévention et sécurité de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL Abax AGS
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Abax AGS de ses demandes reconventionnelles
condamner solidairement M.[U] [C] et la SAS Challancin prévention et sécurité à payer à la SARL Abax AGS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dus engager en première instance
à titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait à infirmer le jugement déféré, à considérer que la SARL Abax AGS aurait dû reprendre le contrat de travail de M.[U] [C], et à condamner la SARL Abax AGS pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la dignité du salarié, condamner la SAS Challancin prévention et sécurité à garantir la SARL Abax AGS de toute condamnation subséquente qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi que des frais d’exécution
en tout état de cause, condamner solidairement M.[U] [C] et la SAS Challancin prévention à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, M.[U] [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SAS Challancin prévention et sécurité aux sommes suivantes :
— 11 728,62 € pour travail dissimulé
— 977,38 € à titre de rappel de salaire
— 97,73 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
— 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les SAS Challancin prévention et sécurité et SARL Abax AGS de leurs demandes reconventionnelles
et sur les autres points, à titre principal, infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
condamné la SAS Challancin prévention et sécurité aux sommes suivantes:
— 20 525,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 909,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 390,95 € au titre des congés payés afférents au préavis
— 5 538, 51 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
débouté SARL Abax AGS du surplus de ses demandes
et statuant de nouveau M.[U] [C] demande à la cour de bien vouloir :
dire que le refus de reprise du contrat de M.[U] [C] par la SARL Abax AGS constitue un licenciement nul en raison d’une discrimination sur ses origines et de sa connaissance d’une langue autre que le français
condamner la SARL Abax AGS à verser à M.[U] [C] au titre de dommages et intérêts pour discrimination la somme de : 20 000,00 €
condamner la SARL Abax AGS de verser les sommes suivantes au titre du licenciement discriminatoire :
— indemnité pour licenciement nul 50 000,00 €
— indemnité compensatrice de préavis : 3 909,54 € et de 390,95 de congés payés afférents
— indemnité légale de licenciement de 5 538,51 €
à titre subsidiaire sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.[U] [C] par la SARL Abax AGS
fixer le salaire brut mensuel de M.[U] [C] à la somme de : 1 954,77 € brut
dire que le refus du transfert du contrat de M.[U] [C] au sein de la SARL Abax AGS au mépris des dispositions conventionnelles doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la SARL Abax AGS en conséquence à verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement abusif à titre principal : 46 914,00 €
— indemnité pour licenciement abusif à titre subsidiaire : 20 525,00 €
— indemnité compensatrice de préavis : 3 909,54 € et de 390,95 de congés payés afférents
— indemnité légale de licenciement de 5 538,51 €
condamner la SARL Abax AGS à verser à M.[U] [C] au titre de l’exécution déloyale du contrat la somme de : 10 000 €
condamner la SARL Abax AGS à verser à M.[U] [C] pour atteinte à la dignité du salarié la somme de: 10 000 €
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Challancin prévention et sécurité aux sommes suivantes:
— 3 909,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 390,95 € au titre des congés payés afférents au préavis
— 5 538, 51 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
infirmer le jugement en qu’il a condamné la SAS Challancin prévention et sécurité à seulement 20 525,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et il est demandé à la cour statuant de nouveau sur ces points de bien vouloir, condamner la SAS Challancin prévention et sécurité à verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement abusif à titre principal : 46 914,00 €
— indemnité pour licenciement abusif à titre subsidiaire : 20 525,00 €
— indemnité compensatrice de préavis : 3 909,54 € et de 390,95 de congés payés afférents – indemnité légale de licenciement de 5 538,51 €
condamner la SAS Challancin prévention et sécurité à verser à M.[U] [C] dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000,00 €
en tout état de cause, condamner les SAS Challancin prévention et sécurité et SARL Abax AGS à prendre chacune en charge les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) 3 000,00 € à M.[U] [X]
condamner les sociétés aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur le moyen tiré de la discrimination
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son origine, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Il résulte de l’article L.1132-4 du même code que ' Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
En application de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M.[U] [C] expose que la SARL Abax AGS a refusé le transfert de son contrat de travail en raison de son inaptitude à pouvoir s’exprimer en français. Il soutient que cette mesure est discriminatoire dans la mesure où elle a pour effet de rejeter le transfert d’un salarié en raison de ses origines alors qu’il remplit toutes les conditions pour que ce transfert ait lieu.
Il invoque l’avis du comité de conciliation du 29 septembre 2021 qui confirme que M.[U] [C] remplit les conditions de transfert tel que prévu par l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, qui constate que le niveau de la langue française ne constitue pas une des conditions limitativement prévues par le dispositif conventionnel de branche et rappelle que l’une des conditions de transférabilité énumérées par l’avenant du 28 janvier 2011 est la détention, pour les salariés assujettis à cette obligation, d’une carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle et qu’en l’espèce, M.[U] [C] est bien titulaire d’une carte professionnelle valide. Le comité conclut que la société Abax AGS était tenue en l’espèce d’émettre une proposition de reprise de leurs contrats de travail notamment à M.[U] [C].
Cet élément laisse présumer, selon lui, que M.[U] [C] a subi une discrimination à l’emploi.
La SARL Abax AGS conteste toute discrimination en lien avec les origines de M.[U] [X], rappelant que le gérant de la société est lui-même d’origine marocaine et que de très nombreux employés, travaillant pour elle, sont d’origine étrangère et notamment algérienne comme M.[U] [C], justifiant que sur 253 salariés, 86 sont de nationalité étrangère.
Elle ne conteste pas que M.[U] [C] est bien titulaire d’une carte professionnelle valide mais lui oppose des considérations de sécurité, estimant ne pas être en mesure de s’assurer que le salarié comprenait parfaitement les consignes de sécurité et risques du site sur lequel il travaillait et alors qu’un niveau de maîtrise minimum de la langue française est aujourd’hui exigé pour tous les agents de sécurité en application de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 ' pour une sécurité globale préservant les libertés'. Elle soutient qu’il était de la responsabilité de la SAS Challancin prévention et sécurité d’assurer l’adaptabilité de son salarié à l’évolution de son emploi, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle invoque les textes suivants:
— la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985- annexe II: classification des postes d’emploi – niveau III selon lequel ' Le salarié exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation d’informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu’à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n’apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale (CAP d’agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation appropriée'.
— l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985- article 2.2 relatif aux conditions de transfert selon lequel:
' Sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
' disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle;
' justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l’ensemble du personnel ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
' être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité'.
— Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité (Articles R631-1 à R631-33) dont
* article R631-2 : ' Sanctions.
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 634-4, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.'.
* R631-15: 'Vérification de la capacité d’exercer.
Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.
Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées'.
* R631-16 : 'Consignes et contrôles.
Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne exécution des missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en 'uvre dans l’exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes'.
— article L612-20 dans sa version applicable depuis le 27 mai 2021: ' Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :
[…] 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat […]'.
— article R612-15 modifié par décret du 17 février 2022: ' La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
[…]3° bis Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour les ressortissants d’un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.
L’attestation mentionnée à l’alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du candidat est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l’attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française; […]'.
— article R612-17 dans sa version modifiée le 26 avril 2016: ' La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle'.
Selon l’article L1224-1 du code du travail, ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Selon l’article L1224-2 du code du travail, ' Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
Elle soutient qu’en application des textes en vigueur au présent litige, elle avait le droit de s’assurer du niveau de maîtrise de la langue française des agents transférables du marché de surveillance du technicentre [Localité 9] Saint-Lazare, sur le site d'[Localité 7], et de refuser l’un d’eux pour ce motif quand bien même remplissait-il les conditions d’ancienneté, de temps de travail et d’heures de présence sur le périmètre sortant, à la date du transfert tel que prévu par l’article 2.2 précité.
Elle rappelle que l’article 2.2 précise également que pour être transférables, les agents doivent justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site; que M.[U] [C] était agent de sécurité de Niveau III et qu’à ce titre, conformément à l’annexe II de la Convention Collective relative aux classifications des postes, il devait justifier d’un niveau de connaissances correspondant au niveau V de l’Education nationale (niveau CAP BEP); que ce niveau de connaissance requis par sa fonction fait bien partie des formations réglementaires dont l’agent doit justifier pour être transférable.
Elle considère que M.[U] [C] a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en octobre 2020 et qu’il a acquis ses certificats en usant fondamentalement de moyens mnémotechniques pour répondre aux questions qui lui étaient posées ou alors par équivalence. Elle indique avoir constaté, lorsqu’elle l’a reçu en entretien en septembre 2021, que celui-ci s’exprimait très mal à l’oral et avait eu les plus grandes difficultés à compléter une simple fiche de renseignements personnels; que son défaut de maîtrise du français écrit ressortait également des mains-courantes que la société ABAX AGS a récupérées sur le site du Technocentre SNCF, constatant que lorsqu’il s’agissait de rédiger quelques mots de manière récurrente et toujours identique (« départ en ronde pointée », ou « retour de ronde ») M.[U] [C] se contentait s’en doute de recopier de manière mécanique mais lorsqu’il devait signaler un évènement sur la main courante, de manière plus détaillée, ses difficultés à rédiger en français, même de manière simple et claire, apparaissaient immédiatement.
Elle conteste le fait que M.[U] [C] soit le rédacteur du courrier daté du 21 septembre 2021, aux termes duquel il indiquait « accepter l’offre de reprise qui lui a été soumise par la société ABAX AGS » et relève qu’une comparaison rapide de ces documents permet de voir aisément la différence d’écriture, et de comprendre qu’il s’est visiblement contenté d’y apposer son nom et de le signer à la demande de la SAS Challancin prévention et sécurité, lorsqu’elle l’a reçu en entretien mi-octobre, sans en comprendre réellement le contenu, car à aucun moment la SARL Abax AGS n’a fait la moindre proposition de reprise à M.[U] [C] que celui-ci aurait pu accepter.
Néanmoins, selon l’article 2.3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ' Obligations à la charge de l’entreprise entrante':
'Obligations à la charge de l’entreprise entrante, hors transferts de marché dans l’activité de sûreté aérienne et aéroportuaire régie par l’annexe VIII de la présente convention collective nationale
La liste des salariés que l’entreprise entrante doit obligatoirement reprendre est constituée :
' d’une part, de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 et justifient en même temps d’une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d’ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables ;
' d’autre part, de 85 %, arrondis à l’unité inférieure, des salariés transférables au sens de l’article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d’ancienneté contractuelle.
Pour le seul calcul de l’effectif transférable, il est précisé que lorsqu’un salarié en CDI en absence est temporairement remplacé par un salarié en CDD il n’est pris en compte qu’une seule unité de salarié.
Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s’appliquent au périmètre sortant tel que défini à l’article 1er ci-dessus, c’est-à-dire sans qu’il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.
Dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre.
Pour les transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire » uniquement, et jusqu’au 31 décembre 2023 :
Après réception de la liste nominative du personnel transférable et vérification des pièces requises, l’entreprise entrante fournit à l’entreprise sortante un état des pièces manquantes ou incomplètes et procède avec celle-ci dans les meilleurs délais à la mise à jour des dossiers reçus.
La liste des salariés que l’entreprise entrante doit reprendre est constituée obligatoirement de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 ou se trouvant dans la situation de transférabilité différée décrite au b du présent article.
Aussitôt qu’elle est en possession des pièces et documents telles que décrits au b du 2.3.1 ci-dessus, et au plus tard dans les 7 jours calendaires, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante la liste du personnel qu’elle reprend par tout moyen conférant date certaine.
Les opérations de transfert se faisant par application des critères prévus au présent accord, l’entreprise entrante s’interdit de mener, à son initiative, tout entretien individuel ou collectif avec les salariés présents sur la liste du personnel transférable avant que ceux-ci n’aient manifesté leur accord quant à leur transfert. Cette acceptation se matérialise par la réception par l’entreprise entrante, de l’avenant signé par le salarié concerné.
a) Avenant au contrat de travail pour les salariés immédiatement transférables
Concomitamment à l’envoi à la société sortante de la liste du personnel repris, l’entreprise entrante établit, pour chaque salarié réunissant l’ensemble des conditions de transfert, un avenant au contrat de travail reprenant l’intégralité des éléments prévus à l’article 3.1.2 «Éléments contractuels transférés » ci-après, qu’elle adresse au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, accompagné d’une documentation présentant l’entreprise.
b) Avenant au contrat de travail pour les salariés dont la transférabilité doit être différée
Par exception aux articles 2.2 et 2.3.1 b du présent avenant, les salariés présents sur la liste fournie par l’entreprise sortante :
' pour lesquels au moins l’un des documents permettant de justifier leur aptitude à l’exercice de l’emploi concerné (carte professionnelle ou agréments obligatoires pour l’exercice de l’activité) serait en cours de renouvellement à la date du transfert ;
' qui ne pourraient justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant ou ne seraient pas à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du site ;
' qui ne pourraient justifier d’une attestation de suivi de la visite d’information et de prévention à jour.
Sont éligibles au transfert mais ne seront transférés au sein de l’entreprise entrante qu’à la date où l’entreprise sortante sera en mesure de présenter à l’entreprise entrante la preuve que la situation a été régularisée et que le salarié peut donc, en tout état de cause, être transféré.
L’entreprise entrante leur adresse donc également un avenant au contrat de travail précisant :
' qu’ils sont embauchés sous réserve d’obtention du document ou de la formation manquant(e);
' que la date de cette embauche sera le lendemain du jour de réception par l’entreprise entrante du document régularisant leur situation (et au plus tôt au jour prévu pour le transfert du marché)'.
Ainsi, M.[U] [C] figurait bien sur la liste communiquée par la SAS Challancin prévention et sécurité à la SARL Abax AGS au titre des salariés transférables.
Comme reconnu par la SARL Abax AGS et relevé par le comité de conciliation, M.[U] [C] remplissait bien toutes les conditions pour voir son contrat de travail transféré chez la SARL Abax AGS. Si les mains courantes produites par la SARL Abax AGS (pièce 14) démontrent que M.[U] [C] écrivait en 2020 phonétiquement et ne maîtrisait pas l’écrit en langue française, pour autant elle ne pouvait invoquer utilement des textes qui conditionnent la carte professionnelle à un certain niveau de français car postérieurs au litige et non rétroactifs.
M.[U] [C], étant détenteur d’une carte professionnelle valide, était réputé avoir acquis toutes les formations nécessaires et donc être apte à l’exercice de son emploi et ne relevait pas des exceptions prévues aux articles 2.2 et 2.3.1 b précitées.
Néanmoins, la SARL Abax AGS démontre que sa décision repose, certes à tort, mais uniquement et objectivement sur la question de la maîtrise de la langue française pour des motifs de sécurité et non en raison des origines de M.[U] [X] outre le fait que le critère de « la capacité de parler dans une autre langue que le français’ diffère de 'l’incapacité de parler la langue française », ce critère ajouté à l’article L1132-1 précité à l’occasion de la loi Justice du 21ème siècle n’ayant pas pour objectif de protéger contre tout comportement discriminatoire les personnes maîtrisant mal la langue française (Assemblée nationale, exposé de l’amendement n°154 du 3 novembre 2016).
En conséquence, il convient de débouter M.[U] [C] de sa demande au titre de la discrimination par confirmation du jugement.
Sur les motifs du licenciement
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A compter du 1er octobre 2021, date du transfert du marché, l’entreprise entrante n’a pas proposé à M.[U] [C] la signature d’un avenant à son contrat de travail conformément à l’article 2.3.1 précité alors qu’il remplissait les critères de transférabilité de son contrat de travail et qu’il avait expressément émis le souhait de poursuivre son activité sur le site d'[Localité 8] pour le compte de la SARL Abax AGS, peu importe que M.[U] [C] n’ait pas rédigé personnellement ce courrier et qu’il ne l’ait que signé, seul celui-ci pouvant invoquer un vice du consentement, ce qu’il ne fait pas, confirmant les termes de ce courrier.
En ne lui proposant ni avenant ni travail alors que le contrat de travail était transféré à compter du 1er octobre 2021 et que la SARL Abax AGS devenait l’employeur de M.[U] [X], la société entrante a rompu le contrat de travail avec M.[U] [C] sans motif légitime, de sorte que, la discrimination n’ayant pas été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la nullité du licenciement et requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il a dit que la SAS Challancin prévention et sécurité était responsable de cette rupture alors que la responsabilié en incombe à la SARL Abax AGS.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il convient de rappeler que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale; que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct (Cour de cassation du 11 mai 2022 – chambre sociale statuant en formation plénière – pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247). La demande de M.[U] [C] de ne pas appliquer le barème précité sera donc rejetée.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 12 ans d’ancienneté (comprenant le préavis de 2 mois) dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Au vu de cette situation, du montant de son salaire de référence ( 1 954,77 euros bruts), de son âge (65 ans), de son ancienneté et M.[U] [C] ne communiquant aucune information actualisée sur sa situation personnelle et professionnelle, il convient de confirmer le quantum retenu par le jugement, non débattu utilement par les parties, en ce qu’il a alloué à M.[U] [C] la somme de 20 525 euros mais de l’infirmer en condamnant la SARL Abax AGS à la payer à M.[U] [C].
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L1234-5 du code du travail, 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Cette indemnité est dûe même dans l’hypothèse d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, chambre sociale n° 20-14.848 du 17 novembre 2021 publié)
En conséquence, il convient de confirmer le quantum retenu par le jugement, et non débattu par les parties, en ce qu’il a alloué à M.[U] [C] la somme de 3 909,54 euros et la somme de 390,95 au titre des congés payés afférents mais de l’infirmer en condamnant la SARL Abax AGS à les payer à M.[U] [C].
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail, 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Selon l’article R1234-1 du code du travail, 'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'.
Selon l’article R1234-2 du code précité, ' L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Il convient de confirmer le quantum retenu par le jugement, non débattu par les parties, en ce qu’il a alloué la somme de 5 538,51 euros mais de l’infirmer en condamnant la SARL Abax AGS à la payer à M.[U] [X].
Sur les autres demandes financières
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
L’article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
M.[U] [C] formule à titre principal cette demande à l’encontre de la SARL Abax AGS. Néanmoins, le contrat de travail n’ayant jamais été exécuté par la SARL Abax AGS, cette demande ne peut prospérer et il en sera débouté par ajout au jugement.
A titre subsidiaire, il formule cette demande à l’encontre de la SAS Challancin prévention et sécurité qui sera rejetée, M.[U] [C] ne démontrant pas l’existence d’une faute de la SAS Challancin prévention et sécurité durant l’exécution de son contrat de travail et n’étant en rien responsable du refus de la SARL Abax AGS de transférer son contrat de travail au 1er octobre 2021.
Sur la demande au titre de l’atteinte à la dignité du salarié
La discrimination en raison de son origine et de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français n’ayant pas été retenue à l’encontre de la SARL Abax AGS et M. M.[U] [C] illustrant l’atteinte à sa dignité par le même fondement à savoir le reproche formulé quant à son absence de maîtrise de la langue française outre le fait que la société ne l’a jamais 'traité d’illétré', cette demande sera rejetée par ajout au jugement.
Sur la demande au titre du travail dissimulé à l’encontre de la SAS Challancin prévention et sécurité
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M.[U] [C] reproche à la SAS Challancin prévention et sécurité d’avoir continué à le faire travailler pour son compte du 1er octobre au 15 octobre 2021 et ce sans le rémunérer, ce que conteste la SAS Challancin prévention et sécurité.
M.[U] [C] produit le planning d’octobre 2021 de la SAS Challancin prévention et sécurité sur lequel il apparaît les 7-8-9-13-14-15 octobre (pièce 11) et les mains courantes de service renseignées par les salariés de la SAS Challancin prévention et sécurité des 7-8 et 9 octobre.
Néanmoins, au regard des circonstances particulières ayant entouré le transfert du contrat de travail de M.[U] [X], il n’est pas à exclure, comme le soutient la SAS Challancin prévention et sécurité, que la mention de M.[U] [C] résulte d’une erreur administrative et d’un défaut de communication avec le service établissant les plannings, ce d’autant que le comité de conciliation saisi par la SAS Challancin prévention et sécurité n’a rendu son avis que le 29 septembre 2021 et que la SAS Challancin prévention et sécurité a tout mis en oeuvre pour que le transfert du contrat de travail de M.[U] [C] soit effectif et donc pour préserver les intérêts de ce dernier.
Il convient de relever que, si M.[U] [C] était mentionné également pour les 13-14 et 15 octobre, il ne justifie pas s’être présenté à ces dates même s’il déclare avoir cessé tout travail le 15 octobre 2021.
En tout état de cause, M.[U] [C] ne démontre pas l’intention frauduleuse de la SAS Challancin prévention et sécurité et sera débouté de sa demande de travail dissimulé par infirmation du jugement.
Sur la demande à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents
Si le travail dissimulé n’est pas établi, pour autant, il résulte des pièces que M.[U] [C] s’est tenue à la disposition de la SAS Challancin prévention et sécurité et que cette dernière doit lui régler la somme de 977,38 euros à titre de rappel de salaire et 97,73 euros au titre des congés payés afférents par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SARL Abax AGS à payer à M.[U] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2000 euros à la SAS Challancin prévention et sécurité et de débouter les parties du surplus de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SARL Abax AGS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] en ce qu’il a débouté M.[U] [C] de sa demande en nullité du licenciement; en ce qu’il a débouté M.[U] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité ; en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse; en ce qu’il a condamné la SAS Challancin prévention et sécurité à payer à M.[U] [C] un rappel de salaires et les congés payés afférents;
Infirme le surplus;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la SARL Abax AGS ;
Condamne la SARL Abax AGS à payer:
— la somme de 20 525 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 3 909,54 euros au titre de l’indemnité de préavis et 390,95 euros au titre des congés payés afférents
— 5 538,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Déboute M.[U] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Déboute M.[U] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé;
Condamne la SARL Abax AGS à payer à M.[U] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus de ce chef;
Condamne la SARL Abax AGS à payer à SAS Challancin prévention et sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Abax AGS aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2021-646 du 25 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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